Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 avr. 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00171 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAL2
O R D O N N A N C E N° 2026 – 175
du 16 Avril 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [K] [V]
né le 11 Juillet 1984 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office;
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Bordeaux du 08 novembre 2022, condamnant Monsieur X se disant [O] [K] [V] à une interdiction définitive du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 mars 2026 de Monsieur X se disant [O] [K] [V], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 20 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 21 mars 2026
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 14 avril 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 15 avril 2026 à 12H47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Avril 2026 par Monsieur X se disant [O] [K] [V] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16H46,
Vu les courriels adressés le 15 Avril 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Avril 2026 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 16 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
Le 15 Avril 2026, à 16H46, Monsieur X se disant [O] [K] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Avril 2026 notifiée à 12H47, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement’ en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1 , à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appelant ne disposant pas d’un document en cours de validité, il y a lieu de confirmer la décison dont appel en ce qu’elle a débouté ce dernier de ce chef de demande.
Sur le fond
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, l’appelant soutient que la mesure de rétention ne se justifie nullement en raison de l’insuffisance manifeste de diligences de la part de l’administration en vue de rendre effectif son éloignement.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que dès le 17 mars 2026, l’administration a saisi l’Unité centrale d’identification ainsi que l’ambassade de la République démocratique du Congo. Le 13 avril suivant, l’administration a procé dé à des relances.
Dès lors, il ne saurait être reproché à l’administration un manque ou une insuffisance de diligences.
L’appelant fait valoir qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement le concernant.
La circonstance que les démarches consulaires puissent nécessiter un certain délai ne saurait, à elle seule, caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L. 731-1 et de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE.
Ainsi, l’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée à une absence de réponse des autorités dont relève l’appelant qui ne saurait être reprochée à l’administration.
Par ailleurs, outre le fait que l’appelant se trouve illégalement sur le territoire national, la cour relève que ce dernier a été condamné à 21 reprises pour avoir commis des infractions graves de sorte qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Dès lors les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [O] [K] [V] sont réunies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Avril 2026 à 13h47.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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