Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 28 mars 2025, n° 21/05504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 mai 2021, N° 20/01408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05504 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4J5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01408
APPELANT
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Déborah BITTON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAF 13 – BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [M] [C], en qualité de tutrice de
M. [D] [C] d’un jugement rendu le 14 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20/01408) dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 24 septembre 2018, la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône (ci-après désignée « la Caisse ») a, la suite d’un rapport d’enquête établi le 8 février 2017 par un contrôleur assermenté ayant conclu que M. [D] [C] résidait à l’étranger, notifié à l’intéressé, par courrier du
14 février 2017, un indu d’allocation de logement social et d’allocation adulte handicapé pour la période de février 2015 à janvier 2017.
Par décision du 20 juillet 2017, la commission de recours amiable rejetait le recours formé par M. [C].
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille faisait droit à la demande en contestation formée par M. [C], représenté par sa tutrice, à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2017, infirmait cette décision et condamnait la Caisse aux dépens. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence alors que la Caisse, appelante n’avait pas comparu et que l’intimé avait sollicité la confirmation de la décision au fond.
Parallèlement, par courrier du 4 avril 2018, la Caisse retenait également l’existence de man’uvres frauduleuses depuis le mois d’avril 2014 et notifiait à M. [C], par courrier du même jour reçu le 16 avril 2018, un indu d’allocation adulte handicapé du 1er avril 2014 au 31 janvier 2015, pour un montant de 9 000,85 euros et un indu d’allocation logement à caractère sociale portant sur la même période et d’un montant de 2 712,46 euros.
Le 15 juillet 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône émettait une contrainte pour un montant total de 11 713,31 euros au titre de l’indu notifié par courrier du 4 avril 2018, laquelle était signifiée par acte d’huissier du 21 août 2020 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
M. [D] [C] a formé opposition à cette contrainte, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement avant-dire droit du 22 janvier 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la tutrice de M. [C] d’intervenir volontairement à l’instance et à l’audience de renvoi.
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal a :
— déclaré irrecevable les demandes formées par M. [D] [C] sans l’assistance de sa tutrice ;
— dit que chacune des parties conserverait à sa charge la part des dépens par elle exposés.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que M. [C] qui bénéficiait d’une mesure de tutelle ne pouvait introduire une action ou y défendre sans l’assistance de sa tutrice, laquelle n’était pas partie dans la procédure.
Le jugement a été notifié à M. [C] le 28 mai 2021 lequel en a régulièrement interjeté appel par la voie de sa tutrice devant la présente cour par déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 11 juin 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 30 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [M] [C], agissant en qualité de tutrice de M. [D] [C], demande à la cour par la voie de son conseil, en se référant à ses conclusions déposées à l’audience, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau,
— annuler la contrainte de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône signifiée le 21 août 2020 à l’encontre de M. [D] [C] ;
— condamner la Caisse au paiement de la somme de 2 500 euros à M. [D] [C] à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la Caisse au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et, y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu le 14 mai 2021 par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [D] [C].
Avant la clôture des débats, la cour a sollicité les observations des parties sur le mécanisme de publicité des mesures de protection prévu par le code civil et le code de procédure civile. Les parties ont indiqué ne pas avoir d’argument supplémentaire à faire valoir.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 30 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Moyens des parties
La tutrice de M. [D] [C] soutient que les demandes formées par ce dernier sans l’assistance de son curateur ne peuvent être considérées comme irrecevables dès lors que l’intervention ultérieure de sa tutrice est de nature à régulariser la procédure.
La Caisse fait valoir que M. [C], qui bénéficiait d’une mesure de tutelle depuis un jugement du 26 novembre 2012 du service de la protection des majeurs du tribunal d’instance de Saint-Ouen, renouvelée par jugement du 19 juin 2017, ne pouvait, conformément aux dispositions de l’article 475 du code civil, agir en justice sans être représenté par son tuteur sous peine d’irrecevabilité de son recours. Elle précise que le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats et invité la tutrice, Mme [M] [C], à intervenir volontairement à l’instance lors de l’audience de renvoi, mais que celle-ci n’était pas intervenue.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 475 du code civil
La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action ou de transiger.
L’article 504 alinéa 2 du même code précisant
(') Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile
Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il convient de préciser que ces dispositions ne font pas de distinction entre la procédure de première instance et celle d’appel. (Civ 2ème , 21 avril 2005, n°02-20.183)
La nullité pour irrégularité de fond qui affecte une procédure de première instance ayant donné lieu à la condamnation d’un majeur non représenté par son tuteur est couverte lorsqu’en appel le tuteur est intervenu volontairement à l’instance et que l’intéressé a recouvré l’exercice de ses droits avant la clôture de la procédure et conclu au fond en son nom personnel. (Civ. 1ère, 20 janvier 2004, n°00-19.577).
En l’espèce, il est constant que M. [C] a formé opposition alors qu’il était placé sous mesure de tutelle depuis le 26 novembre 2012, laquelle mesure a été renouvelée par jugement du 19 juin 2017. Toutefois, l’intervention en cause d’appel de sa tutrice, laquelle a interjeté appel du jugement du 14 mai 2021 a couvert cette irrégularité de fond.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition formée par M. [C] irrecevable.
Sur la régularité de la contrainte
Moyens des parties
Mme [C], agissant en sa qualité de tutrice de M. [C], soutient que toute signification faite à la personne en tutelle doit également être faite à son tuteur, à peine de nullité. Dans ces conditions et dès lors que la contrainte signifiée le 21 août 2020 à M. [C] ne l’a pas été à sa tutrice, malgré la connaissance de la situation par la Caisse, la contrainte signifiée le 21 août 2020 devra être annulée. Elle fait également valoir que la contrainte signifiée le 21 août 2020 mentionne comme cause de la créance « INDU ALS » et non les deux allocations visées par celle-ci à savoir l’allocation de logement social et l’allocation aux adultes handicapés.
La Caisse oppose, à l’audience, que la contrainte n’a pas été signifiée à la tutrice de M. [C] car elle n’avait pas connaissance de cette mesure. Dans ses écritures, elle expose que la décision de tutelle présente sur le dossier d’allocataire n’avait pas été enregistrée par les services administratifs de l’organisme. Ainsi, lors de l’émission de la contrainte, le service en charge du recouvrement des créances n’avait donc pas été en mesure d’identifier la tutrice et ce d’autant plus que les versements litigieux d’allocations aux adultes handicapés avait été effectués sur le compte personnel de
M. [C] et non sur un compte dédié ouvert dans le cadre de mesure de protection, tandis que les paiements d’allocation logement sociale avaient été effectuées sur le compte du bailleur dans le cadre du versement direct.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (')
Il résulte des dispositions des article 475 du code civil et 117 et 118 du code de procédure civile que toute signification faite à la personne sous tutelle l’est à son tuteur, à peine de nullité et que l’omission de la signification d’une assignation au tuteur constitue une irrégularité de fond qui peut être opposée en tout état de cause (2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-24.173 ) et qui ne peut être couverte pas l’intervention volontaire du tuteur en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité (1re Civ., 23 février 2011, pourvoi n° 09-13.867, Bull. 2011, I, n° 37).
En outre, en vertu des dispositions de l’article 444 du code civil, ensemble les articles 1059 et 1233 du code de procédure civile les jugements portant ouverture de la tutelle sont opposables aux tiers deux mois après que la mention « répertoire civil », suivie de la référence sous laquelle la demande, l’acte ou le jugement a été conservé, a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.
Il est constant en l’espèce que la contrainte émise le 15 juillet 2020 n’a pas été signifiée à la tutrice de M. [C] mais à M. [C] lui-même ainsi que cela ressort des mentions du procès-verbal de signification établi par huissier de justice.
Il ressort des conclusions de la Caisse en instance d’appel ainsi que de la note en délibéré qu’elle a produite en première instance (pièce CAF n°14) que la contrainte litigieuse n’a pas été adressée à la tutrice de M. [D] car la décision de tutelle présente sur le dossier d’allocataire n’a pas été enregistrée par les services administratifs de la Caisse. Il apparaît également que lors de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Bobigny ayant donné lieu au jugement du 19 février 2020 et dans laquelle la Caisse était partie, M. [C] était représenté par sa tutrice. La Caisse ne peut donc soutenir qu’elle ignorait que M. [C] faisait l’objet d’une mesure de tutelle lorsqu’elle a émis la contrainte objet du présent litige le 15 juillet 2020 et fait signifier celle-ci le 21 août suivant.
Or, une telle nullité constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme ne permettant pas de valider la contrainte. En outre, l’acte de signification fait uniquement état d’un indu au titre de l’ALS pour un montant total en principal de 11 713,31 euros alors que la contrainte a été émise pour ce montant en principal mais au titre d’un indu d’ALS et d’AAH, sans expliquer cette différence dans la nature des prestations indues dont il est demandé le paiement. Il convient en conséquence d’accueillir Mme [C] en sa qualité de tutrice de M. [C] en son opposition à la contrainte émise le
15 juillet 2020, la cour relevant qu’elle a également été émise au seul nom de M. [C].
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Mme [C], agissant es qualités, fait valoir que son fils est une personne gravement malade qui souffre d’un autisme profond et invalidant qui nécessite l’assistance permanente de sa mère et que la Caisse se livre à un véritable acharnement dans le recouvrement des prétendus indus alors qu’un responsable de la Caisse lui a indiqué que sa situation devrait être réévaluée favorablement. Elle ajoute que la vie de M. [C] s’est trouvée bouleversée par sa maladie et qu’il ne peut avoir d’autres ressources que les allocations prévues pour sa situation nonobstant les séjours à l’étranger qui sont médicalement justifiés dans le cadre de sa malade.
La Caisse ne formule pas d’observations.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code prévoyant
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il résulte de ce texte que la responsabilité quasi délictuelle nécessite que soient réunies trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il importe peu que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l’organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le litige soumis à la présente cour portant uniquement sur une opposition à une contrainte émise par la Caisse et pour laquelle il n’est pas fait état que des sommes auraient été versées. Le litige ne porte pas en outre sur une éventuelle suspension de l’allocation.
Par ailleurs, le requérant n’établit pas l’acharnement dont aurait fait preuve la Caisse à son encontre.
Dès lors que la faute alléguée n’est pas établie, sa demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée d’autant qu’il n’est pas davantage démontré l’existence d’un préjudice, qu’il soit moral ou financier.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à M. [C], représenté par sa tutrice, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel interjeté par Mme [M] [C] agissant en qualité de tutrice de M. [D] [C] recevable ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 mai 2021 (RG 20/01408) en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par M. [D] [C], représenté par sa tutrice ;
PRONONCE la nullité de l’acte de signification du 21 août 2020 de la contrainte émise le 15 juillet 2020 ;
ANNULE la procédure subséquente ;
DÉBOUTE M. [D] [C], représenté par sa tutrice de sa demande en paiement de dommages et intérêt ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à M. [D] [C], représenté par sa tutrice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de première instance et d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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