Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mars 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 19 avril 2024, N° 11-24-245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00812 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE6I
Minute n° 25/00061
[F] [J]
C/
S.C.I. BALSAMINE
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
19 Avril 2024
11-24-245
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [F] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002963 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.C.I. BALSAMINE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 25 août 2023, le juge des contentieux de la protection de Metz a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre M. [O] [F] [J] et la SCI Pegr Immo aux droits de laquelle vient la SCI Balsamine et ordonné l’expulsion du locataire.
Par requête du 26 février 2024, M. [F] [J] a saisi le juge de l’exécution de Metz aux fins d’obtenir un délai avant expulsion.
La SCI Balsamine a soulevé l’irrecevabilité de la demande et sollicité une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré l’action recevable
— octroyé à M. [F] [J] un délai de 4 mois à compter du jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 2]
— dit que ces délais sont subordonnés au règlement par M. [F] [J] de l’indemnité d’occupation dans les conditions fixées par l’ordonnance de référé du 25 août 2023 et qu’à défaut la procédure d’expulsion pourra reprendre son cours
— laissé les dépens à la charge de M. [F] [J]
— débouté les partie de toute autre demande
— alloué à M. [F] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 30 avril 2024, M. [F] [J] a interjeté appel du jugement en ce qu’il lui a octroyé un délai de 4 mois à compter du jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 2], dit que ces délais sont subordonnés au règlement par M. [F] [J] de l’indemnité d’occupation dans les conditions fixées par l’ordonnance de référé du 25 août 2023 et qu’à défaut la procédure d’expulsion pourra reprendre son cours et laissé les dépens à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— lui accorder un délai d’évacuation de 12 mois
— rejeter l’appel incident de la SCI Balsamine et la débouter de ses demandes
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’a^ppel
— confirmer le surplus du jugement.
Il expose que le délai accordé par le juge de l’exécution n’a pas été suffisant pour retrouver un logement, qu’il justifie régler l’indemnité d’occupation et qu’il a besoin d’un délai supplémentaire pour trouver un logement adapté à ses revenus. Sur l’appel incident, il conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré sa demande recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 novembre 2024, la SCI Balsamine demande à la cour de:
— à titre principal infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré rejeté sa fin de non recevoir et déclarer M. [F] [J] irrecevable en ses demandes
— à titre subsidiaire confirmer le jugement
— juger que la demande de délais est sans objet compte tenu de l’expulsion de l’appelant intervenue le 16 octobre 2024
— condamner M. [F] [J] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande de délais supplémentaires est sans objet compte tenu de l’expulsion de l’appelant. Elle soutient que la demande initiale est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée tirée de l’ordonnance de référé du 25 août 2023 puisqu’elle vient aux droits de la SCI Pegr Immo, et que sur le fond elle est mal fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’intimée se prévaut de l’ordonnance de référé rendue le 25 août 2023 qui, après avoir constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire, a 'dit n’y avoir lieu d’accorder des délais renouvelables en application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution'. A la lecture des motifs, le juge des référés a statué d’office pour 'dire n’y avoir lieu’ sans avoir été expressément saisi d’une demande de sursis à expulsion par M. [F] [J], de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il y ait une autorité de la chose jugée sur un simple dire qui ne statuait pas sur une réelle demande.
En conséquence, le jugement ayant rejeté la fin de non recevoir est confirmé.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a accordé un délai de 4 mois à l’appelant. Il n’y a pas lieu de porter ce délai à un an alors que l’expulsion est intervenue le 16 octobre 2024 ainsi qu’il ressort du procès-verbal produit par l’intimée. En conséquence le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [F] [J], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [F] [J] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SCI Balsamine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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