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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 12 déc. 2024, n° 24/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/00615 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKDE
AFFAIRE : [H] C/ S.A. IMMOBILIERE 3F,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze novembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 4] du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
INTIMÉE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT D’EXPERTISE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 12 décembre 2024
Vu le jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 6 avril 2023 ;
Vu les appels interjetés par Mme [H] les 2 novembre 2023 et 30 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de jonction, notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024, aux termes desquelles, Mme [H], appelante et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Immobilière 3 F,
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéro RG 24/00615 et RG 23/07491,
— rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles de la société Immobilière 3F
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, aux termes desquelles, la société Immobilière 3 F, intimée et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de jonction formée par Mme [H],
— subsidiairement et en tout état de cause, débouter Mme [H] de sa demande de jonction et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [H] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de jonction
Moyens des parties
Mme [H] sollicite la jonction des instances des instances enregistrées sous les numéro RG 24/00615 et RG 23/07491.
Elle expose au conseiller de la mise en état que :
— elle a demandé par une première déclaration d’appel du 2 novembre 2023 la réformation du jugement du 6 avril 2023,
— elle a ensuite complété cette première déclaration d’appel par une deuxième déclaration d’appel du 30 janvier 2024, tendant à ce que le jugement soit annulé,
— il ne s’agit pas d’un appel-nullité comme le soutient l’intimée, mais seulement de régulariser une erreur en ce que la première déclaration d’appel ne mentionnait pas l’annulation du jugement contesté alors que cette demande figurait dans le dispositif de ses conclusions d’appelantes,
— la deuxième déclaration est recevable et la jonction justifiée.
La société Immobilière 3 F s’oppose à la demande de jonction, qu’elle considère comme irrecevable, en faisant valoir que :
— la deuxième déclaration n’est pas une déclaration complétive, parce qu’elle forme un appel-nullité, qui obéit à un régime distinct de celui de l’appel voie de réformation,
— il ne peut être ordonné la jonction d’un appel-nullité formalisé a posteriori d’un appel voie de réformation,
— l’appel voie de réformation ne peut être antérieur à l’appel nullité et ne peut être que complétif du premier, puisque ces deux appels n’ont pas la même vocation,
— la deuxième déclaration d’appel ne peut être considérée comme une déclaration complétive car la mention de l’appel nullité ne résulte pas d’une erreur matérielle mais d’un choix de se prévaloir d’un appel qui n’est plus celui portant sur la réformation de la décision, la demande d’annulation, qui doit être préalable à la demande de réformation, ayant été omise.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Devant la cour d’appel, dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, les mesures de jonction et de disjonction d’instances peuvent être ordonnées par le conseiller de la mise en état ( CPC, art. 907, qui renvoie à l’art. 766 du même code).
Au cas d’espèce, les instances enregistrées sous les numéro RG 24/00615 et RG 23/07491, pendantes devant la même juridiction, sont unies par un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, dès lors qu’il s’agit d’instance d’appel d’un même jugement, qu’elles concernent le même objet et opposent les mêmes parties.
Une déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642).
En l’espèce, la deuxième déclaration d’appel de Mme [H], faite dans le délai pour conclure, s’analyse bien comme une déclaration complétive, dans la mesure où elle vise à mettre la première déclaration d’appel en adéquation avec les conclusions au fond de l’appelante qui sollicitent, à titre principal, la nullité du jugement déféré, et, à titre subsidiaire, sa réformation.
En outre, c’est en vain que la société Immobilière 3 F fait valoir, pour s’opposer à la jonction, qu’elle lui ferait grief, en ce qu’elle serait enfermée dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
En effet, les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire (Cass. 2e civ., 24 juin 2010, n° 09-15.522), qui ne sont sujettes à aucun recours (Cass. com. 22 sept. 2015, n° 14-17.100), si bien qu’en cas de jonction, chacune des deux instances reste soumise aux règles de procédure qui lui sont propres, dans la mesure où une jonction d’instances ne crée pas une procédure unique (Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-16.989).
La jonction de deux instances est donc sans influence sur l’autonomie des procédures jointes, et en appel, l’appréciation de la régularité de l’instance s’effectue instance par instance, la jonction laissant subsister leur autonomie, notamment en ce qui concerne le respect par l’intimé des dispositions prévues à l’ article 909 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 13-11.732).
Partant, la société Immobilière 3 F ne justifie pas d’un intérêt à s’opposer à la jonction.
C’est pourquoi la demande de jonction sera jugée recevable et bien fondée.
II) Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclarons recevable et bien fondée la demande de jonction de Mme [H] ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéro RG 24/00615 et RG 23/07491;
Déboutons la société Immobilière 3 F de ses demandes ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 27 février 2025 à 9h00 au greffe pour clôture et à l’audience du jeudi 13 mars 2025 à 9h30, salle n°7, pour plaidoirie.
La greffière placée, Le président,
Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS
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