Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 24 oct. 2025, n° 25/05047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 octobre 2025, N° 25/03098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [G] [M]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 25/05047 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON75
— -------------------------
du 24 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 OCTOBRE 2025
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assisté de Emilie LESTAGE, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [G] [M]
né le 01 Avril 1999 à [Localité 4] (13), demeurant Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2] -
assisté de Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/03098) rendue le 02 octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 octobre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, en audience publique, le 23 Octobre 2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’arrêté en date du 26 mars 2025 du préfet de Seine-et-Marne, portant admission de M.[G] [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Meaux en date du 3 avril 2025 autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 juin 2025 portant transfert de M.[G] [M] en Unité pour Malades Difficiles au Centre Hospitalier de [Localité 2],
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis médical à 6 mois du docteur [Y] en date du 17 septembre 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 octobre 2025 autorisant le maintien de l’hosptalisation complète de M. [G] [M],
Vu l’appel formé par M. [G] [M], enregistré au greffe le 14 octobre 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 23 octobre 2025,
Vu l’avis médical du Docteur [B] [R] en date du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 17 octobre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 21 octobre 2025 par le docteur [R].
M. [M] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Entendue, Maître Isabelle Jimenez-Barat, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M.[M] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 24 octobre 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
En l’absence de date certaine de notification de l’ordonnance du 2 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, l’appel interjeté le 14 octobre 2025 par M.[M], sera considéré comme l’avoir été conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire valablement saisi par le représentant de l’État n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
L’admission de M.[M] en hospitalisation complète est intervenue à la suite de troubles du comportement sur la voie publique avec hétéroagressivité, dans un contexte délirant intense, avec idées mégalomaniaques, de persécution à mécanisme hallucinatoire. Le médecin notait une menace de passage à l’acte sous-tendue par des motifs délirants et une dangerosité psychiatrique.
Il résulte ensuite des certificats médicaux versés au dossier que M.[M] a été transféré le 10 juin 2025 au sein de l’Unité pour Malades Difficiles du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], en raison de la persistance d’une activité délirante hallucinatoire nécessitant une prise en charge sécurisée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 17 septembre 2025 par le docteur [W] [Y], relève que l’état clinique de M. [M] n’a pas évolué, qu’en effet l’adhésion au délire mégalo-religieux d’être 'le châtiment d’Allah’ avec pour mission de tuer des cibles reste entier. Le médecin souligne que M.[M] reste convaincu qu’une sortie imminente de l’unité pour malades difficiles va se faire, par volonté divine, qu’il se serait vu en rêve, jeune, beau et dehors. Le médecin mentionnait que l’impact chimio-thérapeutique reste minime, qu’il limite certes la participation affective, mais pas le contenu du délire. Le docteur [Y] concluait que le patient restait extrêmement dangereux sur le plan psychiatrique, eu égard à une absence totale de la conscience des troubles, et une absence totale d’une ébauche de critique de ces phénomènes.
L’avis médical établi par le Docteur [B] [R] le 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que depuis son admission à l’unité pour malades difficiles, les observations médicales et infirmières mentionnent régulièrement la persistance des symptômes psychotiques du patient, et notamment l’idée délirante exprimée avec une conviction absolue d’être 'l’élu de Dieu’ pour tuer des gens, avec une absence complète de conscience de la nature pathologique de ces troubles. Le docteur [R] relève que la thématique délirante mystique, de grandeur et de mission est toujours exprimée par M.[M] qui évoque aussi des persécuteurs, en l’espèce 'ils veulent ma peau, ils sont jaloux de moi'.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, M.[M] lit un document manuscrit qu’il a écrit, aux termes desquels il indique en substance être le 'châtiment d’Allah', et avoir reçu pour mission de tuer des gens, notamment [P] [C], ou encore être contraint de se suicider. Il conteste les raisons de son hospitalisation et dit vouloir sortir, et arrêter tout traitement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [G] [M] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public, étant observé que l’impact chimio thérapeutique est minime, et qu’il reste extrêmement dangereux sur le plan psychiatrique, eu égard à son adhésion totale au délire mégalo-religieux.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état, celui-ci devant être analysé comme pouvant compromettre gravement la sûreté des personnes.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux,
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [M],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller délégué
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