Irrecevabilité 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/04727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.A. DES JARDINS DE L’EVECHE
C/
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
S.A.R.L. HOANG SON CONSTRUCTION
Copie exécutoire
le 11 février 2026
à
Me HERMEND
Me ANGOTTI
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 11 FEVRIER 2026
RG : N° RG 25/04727 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQDW
Décision déférée à la cour : ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.A. DES JARDINS DE L’EVECHE, Société civile d’attribution, inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 841.258.221, prise en la personne de la SELAS [U], elle-même prise en la personne de Maître [I] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCA DES JARDINS DE L’EVECHE, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 2].
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, Société d’exercice libérale par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°403.608.136, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCA DES JARDINS DE L’EVECHE, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 5] et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. HOANG SON CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 07 Janvier 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 11 février 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée.
PRONONCE :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 11 février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Selon devis signé le 17 mars 2019, la société SCA Des Jardins de l’évêché a confié à la société Hoang Son construction la réalisation de travaux d’isolation et de plâtrerie dans 18 appartements et les parties communes d’un immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 5], pour un montant global de 260 850,04 euros TTC, dans le cadre de travaux de réhabilitation.
Prétendant que malgré diverses mises en demeure, un solde lui restait dû au titre de certaines de ses factures et que la société SCA Des Jardins de 1'évêché avait fait déposer ses installations et demandé à une entreprise tierce de réaliser une partie des prestations prévues par le devis, la société Hoang Son construction l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2020 pour obtenir sa condamnation au paiement et à l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens, devant lequel la société défenderesse n’a pas comparu, l’a :
— condamnée à verser à la société Hoang Son construction les sommes suivantes :
-24 000 euros au titre de la facture n° 252 avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020,
-36 000 euros au titre des factures n° 255 et 257 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020,
-40 517,88 euros au titre des factures n° 246, 248, 259 et 260 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Frédérique Angotti, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration en date du 11 février 2021, la société SCA Des Jardins de 1'évêché a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’i1 a rejeté toute autre demande.
Par arrêt rendu le 5 juillet 2022, la cour d’appel d’Amiens a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société SCA Des Jardins de 1'évêché à verser à la société Hoang Son Construction les sommes suivantes :
36 000 euros au titre des factures n° 255 et 257 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020,
800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SCA Des Jardins de 1'évêché aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Frédérique Angotti, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la société Hoang Son construction à fins de condamnation de la société SCA Des Jardins de 1'évêché à lui payer la somme de 88 632,16 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau pour le surplus et ajoutant au jugement,
Condamné la société SCA Des Jardins de 1'évêché à verser à la société Hoang Son construction les sommes suivantes :
-24 000 euros au titre de la facture n°252 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020,
-2 700 euros au titre des factures n°246 et 248 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamné la société SCA Des Jardins de 1'évêché aux dépens de l’instance d’appel, Me Frédérique Angotti, avocat, bénéficiant du droit de recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 octobre 2025, la société SCA Des Jardins de l’évêché a formé un recours en révision contre cette décision, en assignant la société MJS Partners, ès qualité, et la société Hoang Son construction.
Par message adressé le 6 novembre 2025, il a demandé à la société SCA Des Jardins de l’évêché ses observations sur la recevabilité de l’appel (en réalité la saisine) en l’absence de date d’audience dans les assignations signifiées aux sociétés MJS Partners et Hoang Son construction.
Par observations du 6 novembre 2025, la société SCA Des Jardins de l’évêché a répondu que les recours en révision étaient soumis aux règles applicables devant la juridiction ayant rendu la décision frappée de révision et compétente pour opérer sa révision. En l’espèce, la décision contestée avait été rendue suivant la procédure ordinaire qui n’imposait aucune prise de date. Elle réservait au conseiller de la mise en état, après sa désignation, le soin de fixer les différentes dates de mise en état et de plaidoirie. Elle a ajouté qu’en matière d’appel, aucun texte n’imposait la mention d’une date d’audience dans les actes ayant pour objet de porter à la connaissance d’une partie l’existence du recours. Elle en a déduit qu’aucune procédure ne soumettait la recevabilité d’une action en justice à la présence d’une date dans l’acte introductif d’instance. Elle a également relevé l’absence de texte prévoyant l’irrecevabilité de la saisine pour un tel motif, soutenant qu’il s’agissait tout au plus d’un vice de forme ne pouvant pas être soulevé d’office et ne causant aucun grief. Elle a observé à cet égard que la société Hoang Son Construction s’était constituée et avait valablement pu prendre des conclusions
L’affaire a en conséquence été fixée à l’audience d’incident du 7 janvier 2026, afin que les parties s’expliquent que la recevabilité de la saisine.
Par observations du 6 janvier 2026, la société Hoang Son construction s’en est rapportée à la sagesse de la cour quant à l’irrecevabilité de la saisine à défaut de date d’audience précisée dans l’assignation.
La SELAS MJS Partners n’a pas constitué avocat.
Mme la Procureure générale ne s’est pas vue dénoncer les assignations litigieuses.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 6 janvier 2026, la société SCA Des jardins de l’évêché demande de :
— la juger recevable ;
— rejeter toute demande.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine
La société SCA Des Jardins de l’évêché rappelle que l’article 598 du code civil dispose que le recours en révision doit être mis en 'uvre par citation. Les modalités précises de cet acte introductif d’instance ne sont pas visées dans les articles relatifs au recours en révision. Dans le silence du code de procédure civile, la jurisprudence a comblé cette lacune en soumettant les recours en révision aux règles applicables devant la juridiction ayant rendu la décision frappée de révision et compétente pour opérer sa révision. En l’espèce, la décision contestée a été rendue par la cour d’appel d’Amiens suivant la procédure ordinaire qui n’impose aucune prise de date. Elle réserve au conseiller de la mise en état, après sa désignation, soit nécessairement après la saisine de la juridiction sans date, le soin de fixer les différentes dates de mise en état et de plaidoirie. Ces règles étant spécialement applicables devant la cour d’appel en procédure ordinaire, elles dérogent à toute règle générale imposant, à défaut de disposition contraire, une telle prise de date. Aucune difficulté ne peut donc être tirée de l’absence de date d’audience. La société SCA Des Jardins de l’évêché ajoute qu’il n’est pas permis au juge de relever d’office une nullité de forme.
Sur ce,
Aux termes de l’article 598, alinéa 1er, du code de procédure civile, le recours en révision est formé par citation.
S’il est jugé que s’agissant d’une voie de rétractation, la procédure de recours en révision devant la cour d’appel est avec ou sans représentation obligatoire selon la procédure qui avait été empruntée amenant à la première décision de la cour (Civ. 2è, 27 juin 2019, n° 18-12.615), il peut uniquement en être conclu que la présente procédure suit les règles de la procédure avec représentation obligatoire, étant observé que le recours en révision suit des règles dérogatoires puisqu’il n’est pas soumis au paiement du timbre fiscal et qu’aucun délai n’est imparti aux parties pour conclure.
S’agissant de la délivrance d’une citation, la société SCA Des Jardins de l’évêché aurait manifestement dû recourir à une prise de date. Néanmoins, elle plaide avec raison que l’absence de mention des lieu, jour et heure de l’audience sur l’assignation ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la saisine.
En conséquence, il convient, en application de l’article 905 du code de procédure civile, de désigner le président de cette chambre en qualité de conseiller de la mise en état et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2026 à 9h00 aux fins d’instruction.
Sur les dépens
Les dépens du présent incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre,
Dit que l’absence de mention des lieu, jour et heure de l’audience sur l’assignation ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la saisine ;
Désigne le président de cette chambre en qualité de conseiller de la mise en état ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2026 à 9h00 aux fins d’instruction ;
Dit que les dépens du présent incident suivront ceux du fond.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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