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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 mai 2026, n° 25/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.R.L. [J] [L] TP SUEUR [N]
C/
S.A.S. SOMAT
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/03673 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JOJP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 11 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.R.L. [J] [L] [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. SOMAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Par jugement en date du 11 avril 2025 le tribunal de commerce d’Amiens a condamné la SARL [J] [L] TP Sueur [N] ( ci-après [J] [L]) à payer à la SAS Somat la somme de 40516,86 euros avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 3 octobre 2024, la somme de 6077,53 euros au titre de la clause pénale et à restituer le tracteur loué de marque Massey Ferguson sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification de la décision, a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société [J] [L] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2025 la SARL [J] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 26 mars 2026 la SAS Somat demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l’affaire, de débouter la société [J] [L] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident dont distraction.
Par conclusions en date du 9 février 2026 la SARL [J] [L] demande au conseiller de la mise en état de débouter la partie intimée de sa demande de radiation de l’affaire, de la débouter de ses autres demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
La SAS Somat conteste l’atteinte aux droits de la société [J] [L] au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme alors qu’elle bénéficie d’un tracteur d’une valeur certaine qu’elle utilise sans payer le moindre loyer ou la moindre contrepartie depuis plus de 18 mois.
Elle fait valoir que la notion de procès équitable ne saurait contrevenir à son droit de propriété et fait observer que le présent recours pose question, un état de cessation des paiements n’étant pas à écarter selon l’attestation du comptable.
La SARL [J] [L] fait valoir une jurisprudence fondée sur l’ancien article 526 du code de procédure civile faisant valoir que la radiation portait atteinte au principe d’égalité devant la justice alors que la protection des créanciers et l’effectivité des décisions de première instance sont déjà largement assurées par la neutralisation du principe de l’effet suspensif de l’appel par l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de faire face au paiement de la moindre somme ainsi qu’en atteste son comptable.
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le conseiller de la mise en état dès qu’il est saisi peut en cas d’appel décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir proposé la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Outre le fait que la mesure d’administration judiciaire que constitue la radiation pour inexécution ne méconnaît pas les exigences d’un procès équitable, l’examen d’une proportionnalité entre la situation de l’appelant et l’exécution du jugement que permet la recherche de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait une exécution, empêche une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
En l’espèce l’exécution du jugement supposait en premier lieu la restitution de l’engin loué pour lequel les loyers restaient impayés alors même que cette inexécution contractuelle par la société [J] [L] n’est pas contestée par celle-ci.
Or il n’est même pas justifié de cette restitution ordonnée sous astreinte sans que la société [J] [L] s’en explique alors même qu’elle ne fait état que d’une impossibilité de régler les sommes mises à sa charge.
Cette résistance de la société [J] [L] à l’exécution de la décision qui de plus fait courir une astreinte, témoigne de sa mauvaise foi et de sa volonté de ne pas régler les sommes dues tout en conservant l’usage du tracteur.
S’agissant de son impossibilité de régler les sommes mises à sa charge il convient de relever qu’elle ne produit pas de documents comptables hormis une attestation d’un comptable qui à la demande du gérant de la société [J] Vimeu a porté un regard sur la capacité de la société à régler à court terme les sommes réclamées par le tribunal sans remettre en cause la pérennité de l’entreprise et concluant au fait qu’il n’a pas d’observation à formuler sur cette concordance.
Si les observations font état d’une capacité d’autofinancement insuffisante et de capitaux propres négatifs témoignant d’une situation difficile de la société celle-ci n’a fait aucun effort de réglement au moins partiel alors même qu’elle proposait en 2025 de régler une somme de 82940,02 euros.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle et de dire qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de la restitution du tracteur et du versement d’une somme conséquente permettant d’établir une volonté non équivoque de déferer au jugement entrepris.
Il convient de condamner la société [J] [L] aux entiers dépens de l’incident mais de débouter la société Somat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile Grévin magistrat de la mise en état, statuant contradictoirement,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire ;
Disons qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de la restitution du tracteur et du versement d’une somme conséquente permettant d’établir une volonté non équivoque de déférer au jugement entrepris ;
Condamnons la société [J] Vimeu aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de maîre Chivot ;
Déboutons la société Somat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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