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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 juin 2026, n° 25/05205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
Association [1]
C/
[T]
copie exécutoire
le 02 juin 2026
à
Me [C]
Me COATANEA
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/05205 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQ5P
Décision déférée à la cour : DECISION DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE [Z] DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS
ET
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
concluant par Me Agathe COATANEA, avocat au barreau de RENNES
Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 28 avril 2026 devant Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juin 2026, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 9 novembre 2025 par laquelle l’association [2] [Z] [B] a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de [Z],
vu la demande d’observations écrites adressée aux parties le 16 février 2026, sur l’absence de dépôt de conclusions de la part de l’appelante dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile,
vu la convocation des parties à l’audience du 28 avril 2026 pour voir statuer sur la caducité de l’appel,
vu l’absence d’observations écrite,
SUR CE,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
Il en résulte que l’association [3] de [Localité 3], n’ayant pas remis de conclusions, dans le présent dossier, dans les trois mois dont elle disposait pour ce faire en vertu de l’article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel est caduque conformément audit article.
L’association [1], succombant à l’incident devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état,
constate la caducité de la déclaration d’appel,
condamne l’association [2] [Z] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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