Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 5 févr. 2026, n° 21/07062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 avril 2021, N° 19/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/ 25
RG 21/07062
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN3W
S.A.R.L. [18]
C/
[U] [R] [I] épouse [O]
Syndicat [5]
Copie exécutoire délivrée le 5 Février 2026 à :
— Me Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00281.
APPELANTE
S.A.R.L. [18], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [U] [R] [I] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 05 Février 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [O] née [P] a été engagée par la société [19], appliquant la convention collective nationale des entreprises de propreté, en qualité d’agent de service, à compter du 25 mai 2012, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Plusieurs avenants sont intervenus de 2012 à 2017 ayant pour effet de porter la durée du travail en dernier lieu à 132,90 h pour une rémunération brute mensuelle de 1 330,33 euros.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 18 février 2019, aux fins notamment d’annulation d’un avertissement délivré en janvier 2019 et d’une demande de rappel de salaire liée à l’application d’un abattement forfaitaire pour frais professionnels.
Selon jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Annule l’avertissement du 14 janvier 2019.
Dit que l’avertissement du 25 avril 2019 est licite.
Dit que la demande de rappel de salaire n’est pas fondée.
Condamne la société [19] à verser à Mme [U] [O] les sommes suivantes :
— 100 € au titre du préjudice moral pour avoir subi une sanction injustifiée
— 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour pratique illégale de l’abattement forfaitaire
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à partir de la date de notification du présent jugement.
Condamne la société [19], à verser au syndicat [8] la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession de nettoyage qu’il représente.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts.
Ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile sur la totalité des sommes de la condamnation.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société [19] aux entiers dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 10 mai 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 22 janvier 2022, la société demande à la cour de :
«Reformer le jugement rendu par le Conseil de Prudliommes de [Localité 16] le 16 avril 2021 en ce qu’il a :
ANNULE l’avertissement du 14 janvier 2019
CONDAMNE la société [19], en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à madame [U] [O] les sommes suivantes:
* 100 € au titre du préjudice moral pour avoir subi une sanction injustifiée
* 2500 € au titre de dommages et intérêts pour pratique illégale de l’abattement forfaitaire
* 1000 € au titre de l’article 700 du CPC
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à partir de la date de notification du présent jugement
CONDAMNE la société [19], en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au syndicat [8] la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession de nettoyage qu’il représente
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts
STATUANT A NOUVEAU
Débouter en conséquence Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’avertissement du 14 janvier 2019,
Débouter Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour pratique de l’abattement forfaitaire
Débouter le SYNDICAT [7] de ses demandes
Débouter Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700.»
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 24 juillet 2023, Mme [O] et le syndicat [9] demandent à la cour de:
«POUR MADAME [O] :
SUR LES SANCTIONS IRREGULIERES :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 14 janvier 2019 sauf en ce qu’il a limité les dommages et intérêts à la somme de 100 € ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société [18] à verser à Madame [O] la somme de 500 € nets en réparation du préjudice moral subi pour sanction injustifiée ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que l’avertissement du 25 avril 2019 est licite ;
Et, statuant à nouveau :
ANNULER l’avertissement du 25 avril 2019 ;
CONDAMNER la société [18] à verser à Madame [O] la somme de 500 € nets en réparation du préjudice moral subi pour sanction injustifiée ;
POUR LES RAPPELS DES RETENUES SALARIALES ABUSIVES :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que la demande de rappel de salaire de Madame [O] n’était pas fondée ;
Et, statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que les signatures apposées sur les documents litigieux étaient falsifiées ;
Par conséquent,
ORDONNER le versement par la société [18] de la somme de 3026,77 € bruts à Madame [O] à titre de rappels de retenues salariales abusives, outre 302,68 € de congés payés afférents;
SUR L’ABATTEMENT FORFAITAIRE :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la société [19] a porté un préjudice à Madame [O] en ayant recours de manière injustifiée à la pratique de la déduction forfaitaire sauf en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation de la salariée ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [19] à verser à Madame [O] la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la pratique injustifiée de la déduction forfaitaire;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’article 700 du CPC accordé à Madame [O] à la somme de 1000 € et, statuant à nouveau :
CONDAMNER la société [19] à verser à Madame [O] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance;
CONDAMNER la société [19] à verser à Madame [O] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel;
POUR [Localité 13] [12] :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la société [19] a porté un atteinte à l’intérêt collectif de la profession de nettoyage sauf en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation du syndicat à 500 € ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [19] à verser au syndicat [11] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la profession par la pratique injustifiée de la déduction forfaitaire.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la [10] de sa demande d’article 700 du CPC en première instance et, statuant à nouveau :
CONDAMNER la société [19] à verser au syndicat [11] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société [19] à verser au syndicat [11] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux à compter de la saisine;
CONDAMNER la société [19] aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les sanctions disciplinaires
A titre liminaire, la cour constate que dans la discussion, la salariée fait référence aux règles spécifiques relatives à la discrimination syndicale, mais d’une part ne démontre par aucune pièce, son engagement et d’autre part, n’a fait aucune demande indemnitaire fondée sur ces principes.
L’article L.1331-1 du code du travail dispose : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.»
En application de l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
1- Sur l’avertissement du 14 janvier 2019
C’est à juste titre que les premiers juges ont annulé cette sanction, le courrier envoyé à une adresse au demeurant erronée, étant rédigé dans des termes vagues sans indication de la date du prétendu contrôle opéré, et ne permettant pas d’objectiver un fait fautif.
Il n’est pas démontré par Mme [O] un préjudice plus ample de nature à lui allouer une somme supplémentaire, étant précisé que l’envoi de la lettre est antérieur à la réception par l’employeur de la réclamation de la salariée concernant un rappel de salaires, et ne peut être qualifiée dès lors, de mesure de rétorsion.
2- Sur l’avertissement du 25 avril 2019
La lettre de l’employeur est libellée ainsi :
« Notre client [14] dont vous assurer le nettoyage et l’entretien de leurs locaux, nous ont fait part de leur mécontentement.
En effet, notre Inspecteur M. [K] a été convoqué le jeudi 11 avril 2019 par le client et ont constaté les manquements suivants :
Poussières sur les bureaux
Miettes par terre
Toilette sale
Vaisselle mal nettoyée etc'
Le client a constaté malheureusement qu’il n’y a aucune amélioration dans vos prestations réalisées le samedi 13 avril 2019, date de votre dernier jour d’intervention avant votre départ en congés.
Mr [S] le contremaître et moi-même avions essayé à plusieurs reprises de vous contacter par téléphone le samedi 13 avril 2019, pour vous rejoindre sur place (car nous n’avons pas les clefs des Aires [Localité 15]) et afin de revoir avec vous l’ensemble des tâches à effectuer et surtout les prestations à améliorer conformément à la plainte du client, mais vous n’avez pas décroché votre téléphone.
Votre remplaçante a dû effectuer à votre place une remise en état des locaux les samedis 20 avril 2019 et samedi 27 avril 2019 durant votre remplacement.
Votre comportement est susceptible d’avoir des incidences sur la pérennisation du lien contractuel avec le client qui, le cas échéant, si de tels manquements se reproduisait pourrait envisager de résilier le contrat.
Vous n’avez pas cru devoir tenir compte de ces observations malgré notre premier avertissement par lettre RAR du 14 janvier 2019.
Ce comportement est, vous ne l’ignorez pas, extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de votre service. (') »
La salariée conteste les faits reprochés, faisant observer que ceux-ci sont datés du 27/04 soit postérieurement à la date du courrier et que les manquements auraient été constatés un jeudi alors qu’elle n’intervenait que les samedis sur ce chantier ; concernant la remise en état, elle indique que sa remplaçante atteste avoir fait les mêmes tâches les samedis suivants.
Elle précise que cet avertissement intervient à nouveau en rétorsion au courrier du 9 avril 2019 adressé par le syndicat [10] à la société dénonçant de nouveaux manquements de l’employeur, les faux produits dans le cadre de la procédure prud’homale et la pression mise sur la salariée pour qu’elle se désiste de cette procédure.
Contrairement à ce qu’allègue Mme [O], les faits reprochés concernent la prestation de travail effectuée le samedi 13/04, le ménage étant qualifié de 'bâclé et non fini', par mail adressé le lundi 15/04 par le client (pièce 12 employeur) alors même que ce dernier, mécontent de la qualité des prestations avait déjà rencontré le 11/04 l’inspecteur pour lui en faire part.
Dès lors, le fait est avéré par des éléments objectifs signalés par un tiers (sans rapport avec une mesure de rétorsion) et la sanction était justifiée, étant précisé cependant que le terme de remise en état n’est pas exact, la remplaçante de Mme [O] n’indiquant pas avoir fait des heures supplémentaires les samedis suivants.
En conséquence, la décision déférée doit être approuvée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de cet avertissement et la demande indemnitaire subséquente de la salariée.
Sur les rappels de salaire
La salariée indique avoir constaté avec l’aide du syndicat [11], diverses mentions sur ses bulletins de salaire la plaçant en absences autorisées non rémunérées et a réclamé des explications à l’employeur, lequel a invoqué la prescription pour les demandes de 2015 et allégué que ces absences étaient à l’initiative de la salariée ou de son refus de réaliser sa prestation sur des chantiers de remplacement.
Elle explique n’avoir eu connaissance des pièces visées dans le courrier que dans le cadre de la procédure judiciaire et conteste formellement les avoir signés et/ou être l’auteure des documents rédigés en son nom, précisant avoir déposé plainte pour faux.
Au visa des articles 285 & suivants du code de procédure civile, elle donne des exemples de divergences sur la forme de sa signature contrefaite, et observe qu’il en est de même pour une de ses collègues, et considère sur le fond qu’un des documents est faux, puisque l’arrêt d’un des chantiers ne résulte pas de sa volonté mais de la rupture du contrat par la cliente.
Elle estime que l’inexécution du travail étant imputable à l’employeur, elle est en droit d’obtenir le paiement des retenues salariales abusives.
Elle cite à l’appui :
— ses bulletins de salaire de janvier 2015 à février 2019 (pièce 7)
— la lettre du syndicat du 16/01/2019 dénonçant le procédé résultant notamment de la fermeture de l’école privée pendant les vacances scolaires, sans proposition de remplacement, et réclamant un rappel de salaire (pièce 8)
— la réponse de l’employeur du 04/02/2019 (pièce 13) invoquant l’article L.3245-1 du code du travail et précisant que c’est la salariée qui a refusé les chantiers de remplacement ou sollicité des absences visant divers documents
— ces pièces transmises par la société le 21/02/2019 (pièces 14-1 à 15)
— le courriel du syndicat du 25/02/2019 au conseil de l’employeur portant contestation de sa signature par la salariée (pièce 16)
— la plainte déposée le 8/02/2019 par la salariée pour faux et usage de faux contre le gérant de la société (pièce 17) et celle de sa collègue Mme [W] [V] du 26/09/2019 pour de mêmes faits (pièce 25)
— des pièces comparatives de sa signature (pièces 1 à 5 et 17)
— le courrier dactylographié daté du 06/02/2017 transmis par l’employeur par lequel la salariée demande l’arrêt de son poste pour les bureaux [4] notamment (pièce 15)
— l’attestation de la gérante de la société [4] indiquant avoir dénoncé le contrat avec la société [19] en février 2017 pour des raisons financières (pièce 24),
— la proposition de remplacement adressée le 02/04/2019 en lettre recommandée (pièce 18) pour la période du 08/04 au 12/04/2019, puis la lettre l’informant que le chantier de remplacement est annulé pour travaux mais que sa rémunération sera maintenue (pièce 19),
— la lettre recommandée du syndicat (pièce 20)faisant observer que le délai de prévenance n’a pas été respecté mais que la salariée avait accepté la proposition, la seule reçue et arguant de faux concernant les précédentes,
— un décompte des rappels de salaire reproduit en page 14 de ses écritures(pièce 26).
La cour relève l’absence de réplique à ces écritures de la part de la société, laquelle ne fournit aucune pièce également.
Les divergences pointées par la salariée quant à la signature apposée sur les documents litigieux, comme l’absence de démonstration par l’employeur de la date d’envoi ou de remise à Mme [O] des propositions de remplacement, sauf celle adressée par lettre recommandée en avril 2019, après saisine de la juridiction prud’homale et le caractère mensonger de la pièce 15, conduisent la cour à écarter ces pièces émanant de l’employeur comme non probantes.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de douter de la bonne foi de Mme [O] qui n’avait pas de raison de refuser des contrats de remplacement, alors même qu’elle était à temps partiel et c’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu une plainte tardive, alors que les documents ont été transmis en février 2019 et que, compte tenu de sa mauvaise connaissance du français, ce n’est qu’après consultation et l’aide d’un syndicat que la salariée a pu faire valoir ses droits.
Dans la mesure où l’employeur ne démontre pas avoir fourni du travail à Mme [O] pour lui permettre d’assurer les heures prévues au titre du contrat de travail, il ne pouvait lui imputer des absences non autorisées et procéder ainsi à des retenues salariales.
Le décompte produit à hauteur de 3 026,77 euros bruts tient compte des remarques du conseil de l’employeur dans sa lettre en réponse, ayant exclu l’année 2015 pour prescription et mentionnant que la somme de juillet a été payée en août 2019, de sorte que par infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire pour la somme susvisée outre l’incidence de congés payés.
Sur l’abattement forfaitaire spécifique
La salariée considère la pratique irrégulière, rappelant les textes applicables et la jurisprudence et demande comme le syndicat intervenant à ses côtés, une augmentation des dommages et intérêts alloués, l’employeur ayant continué à lui appliquer cet abattement malgré la décision du conseil de prud’hommes l’ayant déclarée illégale.
La société fait valoir que le mécanisme de déduction forfaitaire était déjà prévu par le précédent employeur [17] et que la salariée a signé son contrat de travail ainsi que les avenants le spécifiant sans émettre de contestation.
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est prévue par le code général des impôts (art. 5 de l’annexe IV du [6] dans sa version en vigueur au 31 décembre 2000) pour certaines professions qui comportent des frais dont le montant est « notoirement supérieur » à ceux prévus par la règlementation (arrêté du 20 décembre 2002). Ils peuvent alors bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique calculée selon les taux fixés par l’article 5 susvisé et dans la limite de 7 600 € par année civile et par salarié.
Le bénéfice de la déduction supplémentaire est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise. Autrement dit, pour pouvoir bénéficier de la déduction forfaitairespécifique, le salarié doit effectivement exercer l’une des activités limitativement énumérées.
Selon l’article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 6 août 2005, s’applique aux professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui ne vise pas les ouvriers de nettoyage des locaux mais ces derniers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.
En l’espèce, l’article 6 du contrat de travail du 18/05/2012, prévoit : 'Mme [O] [U] reconnaît expréssément ne pas s’opposer à l’application de l’article 9 de l’arrêté du 27 décembre 2002, en ce qu’il autorise la société à apliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 10% sur la rémunération brute.'
S’il ressort des éléments de la cause que Mme [O] travaillait sur plusieurs chantiers, l’employeur ne démontre pas que la salariée a exposé des frais professionnels ou était soumise à des charges à caractère spécial pour l’accomplissement de ses missions alors qu’il s’agit d’une condition fixée par l’article 1 de l’arrêté dont se prévaut la société, étant précisé que la mention intégrée au contrat de travail mais non renouvelée dans les avenants, n’est pas suffisamment explicite et informative pour lui permettre de refuser cette option.
Dès lors, la pratique de l’abattement forfaitaire mise en oeuvre par l’employeur est illicite et constitue un manquement à ses obligations, ouvrant droit pour la salariée à l’indemnisation du préjudice en résultant.
Tenant compte du fait que l’employeur a appliqué cette déduction de 2012 jusqu’en octobre 2021, au mépris des droits de la salariée, il convient de fixer le préjudice de celle-ci à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande du syndicat [11]
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représentent.
En l’espèce, la pratique de cette déduction forfaitaire mise en place en 1936 à une époque où les ouvriers nettoyeurs étaient souvent embauchés par des entreprises de bâtiment, n’a plus de justification, et se révèle particulièrement injuste pour les salariés de la branche de la propreté, dont les salaires sont assez bas, et qui subissent de ce fait, une minoration de tous leurs droits sociaux (indemnités journalières et complément employeur et prévoyance en cas d’arrêt de travail, allocations chômage et allocations retraites).
En conséquence, la société doit être condamnée à verser au syndicat [11] une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, par dérogation aux dispositions de l’article 1237-1 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF s’agissant du rejet de la demande à caractère salarial et concernant le montant des indemnités allouées au titre de l’abattement forfaitaire illicite,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Condamne la société [19] à payer à Mme [U] épouse [O], née [P], les sommes suivantes :
— 3 026,77 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des retenues salariales abusives opérées sur les années 2016, 2017 et 2018
— 302,68 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour pratique illégale de l’abattement forfaitaire
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [19] à payer au syndicat [12], les sommes suivantes :
— 1500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession, pour pratique illégale de l’abattement forfaitaire
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 20/02/2019, celles à titre indemnitaire à compter du 19/04/2021,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Condamne la société [19] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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