Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 mai 2026, n° 23/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 106
N° RG 23/01019 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQUD
(Réf 1ère instance : 22/02291)
ETAT REPRESENTE PAR MONSIEUR LE MINISTRE DE L’INTERIEUR
C/
M. [S] [B], [H] [I]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats, et madame Océane MALLARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe, suite à prorogation du délibéré le 08 avril 2026,
****
APPELANT :
ETAT REPRESENTE PAR MONSIEUR LE MINISTRE DE L’INTERIEUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie ROUL, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTERVENANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
intervenant volontaire par conclusions du 18 avril 2023
Direction des Affaires Juridiques [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5] -
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [S] [I] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section YO n°[Cadastre 1] [Adresse 6], dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 2].
Cette parcelle comprend un emplacement de stationnement extérieur portant le lot 17 et les 1/1000ème des parties communes générales.
Le 23 juillet 2018, M.[S] [I] se voyait notifier par le commissariat de police de [Localité 2] la mise en fourrière de son véhicule de marque Alfa Romeo immatriculé [Immatriculation 1] pour stationnement abusif de plus de 7 jours.
Le 24 août 2018, un certificat de destruction du véhicule de M.[S] [I] était établi.
Par acte du 24 octobre 2022,M. [S] [I] faisait assigner l’Etat représenté par M. le ministre de l’Intérieur devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de le voir condamner à lui régler :
— la somme de 8 000 euros à titre de préjudice matériel,
— une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— condamné l’Etat à payer à M. [S] [I] :
* une somme de 8 000 euros,
* une indemnité de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Etat aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le 15 février 2023, l’Etat représenté par M. le ministre de l’Intérieur a interjeté appel de ces décisions et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2023, il demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement en date du 28 décembre 2022,
— dire et juger irrecevable, pour les causes sus-énoncées, l’action de M.[S] [I] en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter M. [S] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement en date du 28 décembre 2022,
— dire et juger que l’Etat n’a pas commis de faute,
— débouter M. [S] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses :
— condamner M. [S] [I] à lui payer une indemnité de 1 934,20 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat, intervenant volontairement, demande à la cour de :
— lui décerner acte de son intervention volontaire,
— dire et juger irrecevable, pour les causes sus-énoncées, l’action de M. [S] [I] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’Etat représenté par M. le ministre de l’Intérieur,
— prononcer la mise hors de cause de l’Etat représenté par M. le ministre de l’Intérieur,
— réformer, pour les causes-sus énoncées, le jugement en date du 28 décembre 2022, en ce qu’il a :
* condamné l’Etat à payer à M. [S] [I] la somme de
8 000 euros,
* condamné l’Etat aux entiers dépens,
* condamné l’Etat à verser la somme de 700 euros à M. [S] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— débouter M.[S] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] [I] à lui verser la somme de 1 944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, M. [S] [I] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement en date du 28 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y Additant,
— condamner l’Etat représenté par M. le Ministre de l’Intérieur et l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 1 813 euros TTC au titre de l’article 700 pour les frais exposés en procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat
Ni l’appelant ni l’intimé ne la discutent. En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, elle sera déclarée recevable.
— sur la recevabilité de l’action dirigée contre l’Etat pris en la personne de M. le ministre de l’Intérieur
L’appelant entend se prévaloir des dispositions de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 et de la nullité et donc de l’irrecevabilité de l’action en ce qu’elle est ainsi dirigée contre lui.
Il rappelle qu’en l’espèce, l’action de M. [I] tend à faire déclarer l’Etat
débiteur, qu’ainsi seul l’Agent Judiciaire de l’Etat a qualité à défendre.
L’Agent judiciaire de l’Etat intervient volontairement aux débats, soulève pareillement cette fin de non-recevoir s’agissant de l’action dirigée contre l’Etat représenté par M. le ministre de l’Intérieur, une telle action en application de l’article 38 précité étant nulle. En conséquence, il conclut à l’irrecevabilité de l’action de M. [I] en ce qu’elle est ainsi dirigée et à la mise hors de cause de M. le ministre de l’Intérieur.
M. [I] objecte que son action a pour objet de faire reconnaître la faute de l’Etat, que s’agissant d’une fin de non-recevoir, elle doit être soulevée devant le premier juge en application de l’article 789 du code de procédure civile. Il considère l’appelant irrecevable à soulever pour la première fois en cause d’appel cet argument.
En tout état de cause, il constate l’intervention en la cause de l’Agent Judiciaire de l’Etat, de sorte qu’il sera, selon lui, fait application de l’article 126 du code de procédure civile, puisque l’irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
— sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code énonce :
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’appelante et la partie intervenante sont donc recevables à opposer une fin de non-recevoir, même pour la première fois en cause d’appel.
— sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dispose que :
Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire du Trésor public.
La jurisprudence de la Cour de cassation interprète strictement cette règle et sanctionne par la nullité toute action dirigée contre l’Etat représenté par une autre entité que l’Agent judiciaire de l’Etat, rappelant qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
C’est donc à raison que la partie appelante, l’Etat représenté par M. le ministre de l’Intérieur et la partie intervenante soulèvent l’irrecevabilité de l’action de M. [I], en ce qu’elle est dirigée contre l’Etat représentée par M. le ministre de l’Intérieur. Cette action a en effet pour objet principal de déclarer l’Etat débiteur, puisque ses demandes ont pour objet la condamnation de l’Etat à lui payer des dommages et intérêts.
La cour fait droit en conséquence à la fin de non-recevoir soulevée et prononce la mise hors de cause de M. le ministre de l’Intérieur, M. [I] n’étant pas recevable à former contre l’Etat représenté par ce dernier, une action en paiement.
L’article 126 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l’espèce, l’Agent judiciaire intervient aux débats, M. [I] maintient ses demandes en paiement contre l’Etat puisqu’il conclut à la confirmation de jugement qui condamne 'l’Etat'.
Elles peuvent donc être examinées sur le fond.
— sur la demande de dommages et intérêts
L’Agent Judiciaire de l’Etat entend contester toute faute lourde telle qu’invoquée par M. [I].
Il fait valoir que le caractère irrégulier du placement en fourrière de son véhicule n’est nullement démontré par son acte d’acquisition et les attestations produites.
Il note que cet acte ne précise pas si le stationnement du requérant se situe sur la voie publique ou dans un terrain privé, que les plans de l’acte de vente et l’extrait du réglement de copropriété montrent que sa place n° 17 est accolée à la voie publique, que si cet emplacement est sur la voie publique, les services de police ou de gendarmerie sont fondés à faire procéder à son enlèvement s’il contrevient aux règles édictées par le code de la route.
Il souligne l’ancienneté des attestations, qui selon lui ne démontrent pas l’absence de toute infraction.
En tout état de cause, la destruction du véhicule ne peut constituer une faute lourde, puisqu’un courrier du 23 juillet 2018 lui a été adressé par le commissariat de [Localité 2] l’informant du placement de mise en fourrière, de ce que son véhicule lui serait restitué après décision de mainlevée de ce placement et donc après présentation d’une attestation d’assurance, du contrôle technique et du permis du conduire du propriétaire ou du conducteur du véhicule.
Il ajoute qu’un délai de 31 jours s’est écoulé entre ce courrier et la destruction, durant lequel M. [I] ne justifie d’aucune démarche pour contacter la fourrière pour récupérer son véhicule.
Il soutient que l’Etat ne peut être responsable du défaut de diligences du requérant.
En conséquence, il considère que M. [I] ne peut se prévaloir d’un préjudice.
En tout état de cause, si la cour retenait la faute de l’Etat, il estime que seuls les frais liés à la fourrière, les frais de remorquage, de gardiennage et de mise à disposition pourraient être en lien de causalité direct et certain avec une telle faute. Il fait valoir que la valeur prétendue du véhicule (8 000 euros) est parfaitement contestable, d’autant que selon M. [I] c’était un véhicule non roulant.
À défaut de pouvoir justifier de l’estimation de valeur de ce véhicule, il demande à la cour de constater l’absence de preuve d’un préjudice en lien avec le dysfonctionnement retenu.
M. [I] déclare que son véhicule était garé sur un emplacement de stationnement portant le n° 17 et les 1/1000ième des parties communes générales du lotissement, et non sur la voie publique, et que cette place lui appartient. Il précise qu’il était garé là car il avait un pneu crevé qu’il devait faire réparer à son retour de vacances.
Il indique qu’un avis de mise en fourrière a été envoyé le 23 juillet 2018 pour stationnement abusif de plus de 7 jours, sans précision de l’emplacement du véhicule au moment de sa mise en fourrière, puis qu’un certificat de destruction du véhicule a été établi le 24 août 2018.
Il soutient n’avoir reçu cet avis qu’à son retour de vacances.
Il conteste l’infraction visée de 'stationnement abusif de plus de 7 jours'.
En enlevant puis en détruisant ainsi un véhicule stationné sur un emplacement privé, l’Etat, selon lui, a commis une faute lourde.
Si son véhicule était coté à l’argus 6 500 euros, il venait d’effectuer des travaux de remise à neuf pour 4 051,70 euros, et son garagiste l’estimait à 8 000 euros.
Il conteste l’absence de toute démarche de sa part puisqu’il soutient avoir contacté la fourrière dès qu’il a pris connaissance de l’avis adressé. Il fait valoir que dès le 1er août 2018, les services de la fourrière étaient au courant qu’il était propriétaire du véhicule, qu’il ne pouvait faire procéder au remorquage de son véhicule dans l’immédiat, le garagiste étant lui-même en vacances, que contactée au téléphone, la fourrière n’a pas alors évoqué une destruction possible du véhicule.
Il relève que le certificat de destruction mentionne que M. [I] propriétaire du véhicule certifie l’avoir cédé au centre VHU le 24 août à 00 heure, ce qui est un faux, comme l’est la mention 'présence du certificat d’immatriculation’ qu’il verse aux débats en original.
L’article 1240 du code civil, justement appliqué par le premier juge ( et bien que même pas invoqué par M. [I]) dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le bien- fondé de la demande indemnitaire formée par M. [I] suppose donc qu’il établisse une faute commise par l’Etat, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Le préjudice allégué est la perte de son véhicule et donc sa valeur, du fait de sa destruction en raison d’une mise en fourrière et la faute alléguée est une mise en fourrière abusive.
Sont discutés devant la cour l’existence de cette faute, la détermination du préjudice et le lien de causalité entre les deux, puisque l’Etat pris en la personne de l’Agent judiciaire, conteste tout faute, considère la valeur du véhicule non établie et soutient que s’il y a eu destruction du véhicule de M. [I], celle-ci n’est due qu’à sa carence à venir le récupérer.
Sur ce, la cour constate que M. [I] est effectivement propriétaire :
— du véhicule Alfa Roméo immatriculé [Immatriculation 1] enlevé pour être mise en fourrière le 18 juillet 2018 à 15h20,
— d’un emplacement de stationnement n°17 dans la résidence [Adresse 7] sis à [Localité 2].
L’avis de notification de mise en fourrière en date du 23 juillet 2018 émanant du commissariat de police de [Localité 2] mentionne comme motif : 'stationnement abusif + 7 jours'.
Cet avis comporte toutes les mentions obligatoires prévues par les articles R 325 et suivants du code de la route, en ce compris le numéro de procès-verbal du commissariat de police de [Localité 2] (PV n°18-00308).
Si M. [I] soutient avoir reçu tardivement cet avis et ne précise pas la date exacte de réception à laquelle il en a pris connaissance, il admet toutefois avoir pris attache téléphoniquement avec les services de la fourrière, ce qui permet de déduire qu’il a pu lire ce document qui, seul, l’informait du lieu précis de gardiennage de son véhicule. M. [I] ajoute que la fourrière ne lui a pas alors précisé au téléphone que son véhicule pouvait être détruit et qu’il a pour sa part expliqué ses difficultés à faire remorquer son véhicule. Il se déduit de cette conversation, si elle a eu lieu, que l’intéressé a eu connaissance de cet avis en temps utile et donc avant l’expiration du délai de 30 jours qui y est mentionné permettant la destruction et qu’il ne pouvait ignorer cette sanction qui y esr rappelée.
M. [I] n’apparaît pas avoir exercer un quelconque recours contre cette mise en fourrière devant M. le Procureur de la République, recours expressément mentionné dans l’avis de mise en fourrière.
Bien que le lieu précis d’enlèvement ne soit pas rappelé dans cet avis, il s’en déduit que le véhicule Alfa romeo immatriculé [Immatriculation 1] est resté stationné abusivement sur le même emplacement de la voie publique pendant une période continue allant au moins du 10 au 18 juillet 2018.
Pour démontrer que tel n’était pas le cas et que son véhicule était durant cette période stationné sur son emplacement privatif du lotissement, M. [I] produit 3 attestations :
M. [W] atteste le 6 mai 2021 'avoir aperçu une alpha romeo grise immatriculée [Immatriculation 1] sur l’emplacement 17 durant le mois de juillet'
— M. [V] atteste le 12 avril 2021 dans le même sens puisqu’il déclare : ' j’ai aperçu au mois de juillet une alpha romeo grise immatriculée [Immatriculation 1] sur l’emplacement 17 du parking [Adresse 9].'
La cour constate que ces déclarations ne précisent pas l’année de leurs constatations qui peut être, certes 2018, mais tout aussi bien une année antérieure. Par ailleurs, il est fort étonnant que ces témoins aient pu, après avoir uniquement 'aperçu’ un véhicule, en connaître précisément l’immatriculation. Rédigées en des termes similaires et imprécis, ces attestations ne peuvent être retenues pour témoigner avec certitude de la présence du véhicule de M. [I] sur son emplacement privatif durant la période précitée de juillet 2018.
— M. [A], écrit le 14 mars 2021 : 'J’ai pu constater que le véhicule [Immatriculation 1] du modèle Alfa romeo 147 avait un pneu crevé et était garé sur la place du parking n° 17 courant le mois de juillet 2018 '.
A supposer que M. [A] ait effectivement constaté la présence de ce véhicule à tout le moins sur une période continue du 10 au 18 juillet 2018 sur cet emplacement privé, et qu’ainsi l’enlèvement du véhicule reposerait sur une infraction contestable, la cour constate que :
— M. [I] ne justifie pas avoir constaté cette infraction, dont il est souligné qu’elle a donné lieu à un procès-verbal, transmis conformément aux dispositions du code de la route, au procureur de la République.
— M. [I] dont il a été retenu qu’il avait reçu en temps utile l’avis de mis en fourrière ne démontre par aucune pièce un quelconque empêchement s’opposant à la récupération de son véhicule, de sorte que le lien ce causalité entre la destruction de son véhicule et une faute de l’Etat qui aurait enlevé à tort son véhicule n’est pas établie.
— la valeur exacte de son véhicule en juillet 2018 n’est pas déterminée avec certitude. En effet, il s’agit d’un véhicule ancien, pour avoir été immatriculé pour la première fois le 16 août 2000, ainsi qu’en témoigne une copie de carte grise produite par M. [I]. L’attestation de valeur rédigée manuscritement le 23 août 2022 du garage [Etablissement 1] est signée de '[Q] [L]', c’est un document écrit sur une page blanche, sans entête avec juste un tampon de la Sarl Nael Auto, sans précision de l’identité exacte de ce [Q] [L], sans pièce d’identité jointe, sans signature lisible. La valeur de 8 000 euros qui est affirmée dans ce document serait celle 'en 2017 compte tenu des réparations effectués', si bien que ce document à supposer probant, ne permet pas d’affirmer que cette valeur était aussi celle de juillet 2018 soit plusieurs mois après, les réparations invoquées datant selon la facture produite de novembre 2017.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que M. [I] est défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe du bien-fondé de sa demande indemnitaire contre l’Etat représenté devant la cour par l’Agent Judiciaire. La cour le déboute et infirme le jugement en ce qu’il condamne l’Etat à payer à M. [I] une somme de 8 000 euros.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour infirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [I] est condamné aux entiers dépens, de première instance et d’appel et à payer à l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’accorder une somme similaire à l’Etat représenté par M. le ministre de l’Intérieur, les parties appelantes et intervenantes étant représentées par un même conseil et concluant en des termes pratiquement identiques.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat;
Prononce la mise hors de cause de M. le ministre de l’Intérieur ;
Déboute M. [S] [I] de ses demandes formées contre l’Etat ;
Condamne M. [S] [I] à payer à L’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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