Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 31 mars 2026, n° 25/04056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2025, N° 25/00075 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : 25/03161 du : 24 Juillet 2025
N° RG 25/04056 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JO6T
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 13 Mai 2025 dans l’affaire portant le n° RG 25/00075
APPELANTE
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE R ECOUVREMENT SPECIALISE DE L’OISE
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉ
M. [F] [V]
Représenté par Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
Nous, Odile Grévin, Présidente de chambre,
Vu la déclaration d’appel en date du 24 juillet 2025 N° 25/03161et l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04056 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JO6T,
Vu la constitution du conseil de l’intimé en date du 30 septembre 2025,
Vu l’ordonnance et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 27 novembre 2025,
Vu les conclusions de l’appelant notifiées à l’intimé le 8 décembre 2025,
Vu le courrier du greffe de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens en date du 11 février 2026 invitant les parties, dans un délai de 15 jours, à communiquer leurs observations sur l’absence de conclusions de l’intimé dans le délai imparti,
Vu le courrier de l’appelant en date du 16 février 2026 sollicitant de déclarer irrecevables les conclusions que pourraient déposer l’intimé,
Vu l’absence d’observations écrites et de conclusions de l’intimé,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Considérant que l’intimé n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévu à l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé dans le cadre de l’appel en date du 24 juillet 2025 N° 25/03161et l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04056 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JO6T et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé dans le cadre de l’appel en date du 24 juillet 2025 N° 25/03161et l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04056 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JO6T, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 2], le 31 Mars 2026
La Présidente de chambre,
Odile GREVIN,
Copie transmise aux avocats le 31 Mars 2026
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