Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 janv. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mulhouse, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00678 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD26
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022004803
APPELANTE :
S.A.R.L. H. AZORAH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. AU MONDE DU VIN en sauvegarde, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Philippe LAURENT avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. MJ EST prise ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde affectant la société AU MONDE DU VIN, selon jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de MULHOUSE le 05 octobre 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Me Philippe LAURENT avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ EST ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société AU MONDE DU VIN selon jugement du tribunal de commerce de MULHOUSE du 22 mai 2024
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Assignée le 12 septembre 2024 à personne habilitée
Révocation de l’ordonnance de clôture du 19 Juin 2024 et nouvelle clôture le 28 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 septembre 2018, la S.A.R.L H. Azorah a consenti à la S.A.S. Au Monde du Vin un prêt d’un montant de 100'000 euros, pour une durée de 7 ans, avec intérêts au taux de 7 % l’an, remboursable par annuités globales de 18'555,32 euros, dont la première échéance a été fixée au 20 septembre 2019.
Le même jour, la société H. Azorah a effectué la remise de la totalité de la somme à la société Au Monde du Vin par virement bancaire.
Le 10 avril 2020, suite à l’absence de paiement de la première annuité, la société H. Azorah a prononcé la déchéance du prêt et mis en demeure la société Au Monde du Vin d’avoir à lui payer la somme totale de 111'298,32 euros en principal, intérêts et pénalités.
Le 9 juin 2020, la société Au Monde du Vin a effectué un versement d’un montant de 50'000 euros à la société H. Azorah, en contrepartie de son renoncement à la déchéance du prêt, a accepté de traiter une partie de cette somme comme un remboursement partiel anticipé, prévu à l’article 4-3 du contrat et à établir un nouveau tableau d’amortissement pour la somme de 58'114,88 euros restant due étalée sur 6 annuités.
Les échéances des 20 septembre 2020 et 20 septembre 2021 n’ont pas été honorées.
Le 21 janvier 2022, la société H. Azorah a une nouvelle fois prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société Au Monde du Vin d’avoir à lui payer la somme de 71'830,09 euros correspondant au solde du capital dû, aux intérêts des échéances et de retard ainsi qu’une majoration de 3 % conformément au contrat de prêt.
Par exploit d’huissier du 23 février 2022, la société H. Azorah a assigné la société Au Monde du Vin en paiement.
Par jugement du 5 octobre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Au Monde du Vin, avec période d’observation de 6 mois, et désigné la S.E.L.A.R.L. MJ Est en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par jugement du 24 mai 2023, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde de la société avec la désignation de la société MJ Est en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par exploit d’huissier du 10 mars 2023, la société H. Azorah a assigné la société MJ Est, ès qualités, en intervention forcée, sollicitant la fixation de sa créance à la procédure.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— annulé le contrat de prêt souscrit le 20 septembre 2018 ;
— débouté la société H. Azorah de sa demande de condamnation de la société Au Monde du Vin à lui payer la somme de 71'830,09 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7 % à partir du 21 janvier 2022 jusqu’au parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts échus pour au moins une année, lesquels porteront également intérêts au taux contractuel de 7 %';
— fixé la créance de la société H. Azorah au passif chirographaire de la procédure de sauvegarde de la société Au Monde du Vin à la somme de 50'000 euros ;
— dit que la somme de 50'000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date du prêt à savoir le 20 septembre 2018 ;
— ordonné l’exécution provisoire;
— laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison du procès';
— et condamné la société Au Monde du Vin aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 février 2024, la société H. Azorah a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 22 mai 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Au Monde du Vin avec période d’observation de six mois.
Par jugement du 13 novembre 2024, la période d’observation été renouvelée jusqu’au 22 mai 2025.
Par conclusions du 1er juillet 2024, la société H. Azorah demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
— fixer sa créance au passif de la société Au Monde du Vin à la somme de 75'797,47 euros se décomposant ainsi :
— 71'830,09 euros au titre des sommes dues à la date du 21 janvier 2022 correspondant à la déchéance du terme du contrat de prêt';
— 3'967,38 euros au titre des intérêts de retard du 21 décembre 2021 au 5 octobre 2022';
— condamner la société H. Azorah au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 29 mars 2024, la société Au Monde du Vin et la S.E.L.A.R.L. MJ Est, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L.'311-1, L.'511-1, L.'511-5, L.'511-5-6-3 bis du code monétaire et financier, de l’article 1178 du code civil et de l’article L.'622-28 du code de commerce, de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le contrat de prêt souscrit le 20 septembre 2018, débouté la société H. Azorah de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 71'830,09 euros en principal, outre intérêts, frais et accessoires, et fixé la créance de la société H. Azorah au passif chirographaire de sa procédure de sauvegarde à la somme de 50'000 euros';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la somme de 50'000 euros porterait intérêts au taux légal à compter de la date du prêt, à savoir le 20 septembre 2018';
En toutes hypothèses,
— débouter la société H. Azorah de sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 5'000 euros';
— et la condamner à lui payer une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 19 juin 2024 a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 27 novembre 2024 avant l’ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article L.511-5 du code de commerce, il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de’crédit à titre habituel.
Or, le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à entraîner sa nullité (en ce sens, Com., 15 juin 2022, n° 20-22.160), peu important que la société H. Azorah ne soit pas un établissement de crédit.
La décision des premiers juges qui a annulé le contrat de prêt du 20 septembre 2018 sera en conséquence réformée.
Par ailleurs, il résulte des productions et notamment des décomptes que la société Au Monde du Vin est redevable au titre du prêt envers la société H. Azorah de la somme de 71'830,09 euros à la date de la déchéance du 21 janvier 2022, outre la somme de 3 967,38 euros au titre des intérêts de retard jusqu’au 5 octobre 2022, date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Au Monde du Vin.
La somme de 75'797,47 euros sera en conséquence fixée au passif de la procédure collective de la société Au Monde du Vin, étant observé que la société H. Azorah ne sollicite aucun intérêt postérieurement au 5 octobre 2022.
Les dépens de première instance et d’appel seront également fixés au passif de la procédure collective, étant par ailleurs observé que la société H. Azorah sollicite sa propre condamnation au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. Au Monde du Vin la somme de 75'797,47 euros à titre chirographaire,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. Au Monde du Vin les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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