Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 24/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 16 octobre 2020, N° 19/1912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/02263 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWCI
[15]
C/
S.A.S. [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/1912
****
APPELANTE :
L'[13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA SAS [8] venant aux droits de la SARL [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
(et Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES),
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[5]' réalisé par l'[13] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, la SARL [10], aux droits de laquelle vient la SAS [8] (la société), s’est vu notifier une lettre d’observations du 20 avril 2015 portant sur dix chefs de redressement et deux observations pour l’avenir.
Le 18 mai 2015, la société a formulé des observations sur le chef de redressement n°10 'frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique: conditions d’option'.
En réponse, par courrier du 26 juin 2015, les inspecteurs ont maintenu les régularisations envisagées.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 1er septembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 144 281 euros.
Le 25 septembre 2015, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 25 novembre 2015.
Lors de sa séance du 25 octobre 2016, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 16 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— annulé l’entier redressement notifié à la société par mise en demeure du 1er septembre 2015 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 novembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 26 octobre 2020 (AR manquant).
Par avis du 14 février 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier en l’absence de conclusions de l’appelant.
Par ses écritures du 27 février 2024, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 13 mai 2024, il a été enjoint à l’URSSAF de conclure sur la péremption de l’instance pour le 31 août 2024.
Par arrêt du 2 juillet 2025, la cour a :
— dit que l’instance n’est pas périmée ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 8 octobre 2025 à 14 heures, [Adresse 3], l’arrêt tenant lieu de convocation ;
— réservé les dépens.
Par ses écritures n°4 parvenues au greffe par le RPVA le 25 septembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— in limine litis, de juger que l’instance n’est pas périmée ;
— d’infirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de confirmer le bien-fondé de l’ensemble des chefs de redressements opérés pour les années 2012 à 2013 ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 25 octobre 2016 ;
— de confirmer le bien-fondé de la mise en demeure du 1er septembre 2015 ;
— de condamner la société à lui payer la somme totale de 144 281 euros soit 125 973 euros de cotisations et 18 308 euros de majorations de retard, objet de la mise en demeure du 1er septembre 2015 au titre des années 2012 et 2013, et ce sous réserve des majorations de retard à décompter jusqu’au parfait paiement et des frais de justice ;
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 septembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement notifié ;
— d’infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle l’a déboutée de ses plus amples demandes ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués,
A titre principal,
— d’annuler pour vice de forme et de procédure les opérations de contrôle diligentées ;
A titre subsidiaire et sur le fond,
— d’annuler le redressement ;
Au titre de sa demande reconventionnelle,
— de faire droit à sa demande de versement des sommes suivantes :
* 123 468 euros au titre du crédit de cotisations Fillon,
* 10 602 euros au titre du crédit de cotisations [11],
* 47 260 euros au titre de l’exclusion de l’assiette des cotisations des frais professionnels sur les années 2012 et 2013,
* 15 418 euros au titre de l’avantage en nature véhicule indument précompté sur les années 2017 / 2018 / 2019, soit à titre principal à titre de remboursement de cotisations indument payés, soit à titre subsidiaire à titre de de dommages et intérêts pour la faute et le défaut de conseil de l’URSSAF au titre de sa responsabilité civile ;
En tout état de cause,
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel principal ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
La cour a mis dans les débats et recueilli les observations des parties sur le moyen d’irrecevabilité tiré de ce que les demandes reconventionnelles en remboursement formulées par la société n’ont pas été soumises à la commission de recours amiable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La question de la péremption d’instance ayant été tranchée par l’arrêt de cette cour du 2 juillet 2025, il n’y a pas lieu d’examiner ce point.
1 – Sur la régularité de la procédure de contrôle
1.1 – Sur l’avis de passage
Sans soumettre à la cour de fondement textuel, la société fait valoir que l’avis de passage qui lui a été adressé aurait dû être signé de l’inspecteur de l’URSSAF alors qu’il n’est pas signé ; qu’étonnamment celui produit par l’URSSAF est signé.
L’URSSAF soutient que l’avis de contrôle a bien été signé par l’inspecteur et en produit une copie ; que l’allégation de la société n’est étayée par aucun justificatif.
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande'.
Il en résulte que la signature de l’avis de contrôle par les agents responsables du contrôle n’est pas une formalité substantielle susceptible d’entraîner l’annulation du contrôle.
Il est donc indifférent que l’exemplaire de l’avis de contrôle produit par la société soit dépourvu de signature sous le nom de l’inspecteur du redressement.
Ce moyen sera en conséquence écarté, par motifs substitués.
1.2 – Sur la lettre d’observations
' La société soutient en premier lieu que la liste des documents consultés dans la lettre d’observations est incomplète et imprécise ; qu’elle ne mentionne pas l’analyse par les inspecteurs des contrats de travail des VRP dont il est fait état à la page 21/25 pour redresser l’entreprise.
L’URSSAF réplique que le fait de ne pas mentionner les documents consultés dans la rubrique des documents consultés ne constitue pas une irrégularité dès lors qu’il y est fait référence dans le corps de la lettre d’observations, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale énonce :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés'.
Il est constant que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (civ. 2e 24 juin 2021, n° 20-10.136).
Cette mention des documents consultés est essentielle car elle est le seul moyen pour le cotisant de se prévaloir d’une éventuelle décision implicite d’accord dès lors que l’URSSAF a examiné une pratique lors d’un précédent contrôle et n’a pas redressé le cotisant.
Cependant, aucun texte n’exige que les documents consultés soient impérativement contenus dans une liste formalisée en début de document. Il suffit qu’ils soient visés de manière à être clairement identifiables dans le corps de la lettre d’observations, si bien qu’il n’est pas interdit à l’organisme de recouvrement de les faire figurer dans les paragraphes concernant chaque chef de redressement.
En l’espèce, la lettre d’observations du 20 avril 2015 comporte en page 2 la liste suivante des documents consultés au titre des années 2012 et 2013:
— livre et fiches de paie ;
— DADS et Tableaux récapitulatifs annuels ;
— les états justificatifs mensuels des allégements loi Fillon ;
— contrats de retraite et prévoyance ;
— [Localité 9] livre ;
— pièces justificatives de frais de déplacement ;
— état de rapprochement ;
— comptabilité/DADS ;
— extrait d’inscription au RC et/ou RM
— statuts et registres des délibérations.
Elle fait également référence dans le corps même de ce document à plusieurs reprises à des documents complémentaires qu’elle cite pour justifier tel ou tel chef de redressement, notamment aux contrats de travail des VRP s’agissant du chef de redressement n°10, objet du litige.
Dès lors que la lettre d’observations fait très clairement référence à chacun des documents consultés sur lesquels l’URSSAF fonde son redressement et que tous les documents utiles ont été présentés et débattus, il importe peu que les documents litigieux ne soient pas mentionnés dans la liste des documents consultés. ( 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 21-24.493)
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
' La société soutient en outre que la lettre d’observations n’opère pas de ventilation annuelle finale des sommes réclamées permettant de faire le contrôle des montants de la mise en demeure en violation des droits du cotisant et qu’elle ne précise pas le mode de calcul pour les chefs de redressement n°3 à 9 ; que seules deux annexes ont été jointes à la lettre d’observations.
L’URSSAF réplique que chaque chef de redressement détaille année par année l’assiette retenue, le taux de cotisations à appliquer et le montant redressé ; qu’aucun texte n’exige que la lettre d’observations récapitule en toute fin les montants régularisés par année ; que la société n’explique pas en quoi les explications apportées dans la lettre d’observations sont imprécises.
Comme rappelé supra, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale exige que la lettre d’observations contienne l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L.243-7-7 envisagés.
Il en découle que les observations faites au cours du contrôle doivent être motivées par chef de redressement’et à ce titre, elles doivent comprendre les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant ainsi que, pour les cotisations et contributions sociales, l’indication du mode de calcul et du montant des redressements dus par année (2e’civ., 13'févr. 2020, n°'19-11.645 ; 2e’civ., 8'oct. 2020, n°'19-15.606) ainsi que les éventuelles majorations et pénalités.
En l’espèce, la lettre d’observations mentionne pour chaque chef de redressement, le type de cotisations, les bases retenues, le taux de cotisations, le montant dû et ce, année par année, dans des tableaux précis et détaillés.
Aucun texte n’impose aux inspecteurs de récapituler en fin de lettre d’observations le montant total dû par année pour l’ensemble des chefs de redressement.
Par ailleurs, la société n’explique pas en quoi les éléments exposés dans la lettre d’observations ne seraient pas suffisants pour les chefs n°3 à 9, étant au surplus rappelé que la société n’a saisi la commission de recours amiable que d’une contestation portant sur le chef de redressement n°10.
Ce moyen sera également écarté.
1.3 – Sur la mise en demeure
' La société expose en premier lieu que la mise en demeure du 1er septembre 2015 n’est pas régulière en ce qu’elle vise une lettre d’observations datée du 21 avril 2015 qu’elle n’a jamais reçue ; que celle qu’elle a reçue est datée du 20 avril 2015 ; que cette incohérence de date pénalise les droits du cotisant ce qui doit conduire à l’annulation du redressement.
En l’espèce, la mise en demeure du 1er septembre 2015 précise le motif de recouvrement 'contrôle. Chef de redressement notifiés le 21/04/15 – article R. 243-59 du code de la sécurité sociale', lequel renvoie expressément à la lettre d’observations adressée à la société.
Or, si la lettre d’observations est datée du 20 avril 2015, sa notification à la société est bien intervenue le 21 avril 2015 (AR signé), comme indiqué dans la mise en demeure, de sorte que cette dernière ne comporte en réalité aucune erreur.
' La société soutient ensuite que le délai d’un mois pour procéder au paiement n’est applicable que lorsqu’il s’agit d’un avertissement émanant du ministère public, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; qu’aucun délai n’est fixé par la loi pour le paiement de la dette notifiée par une mise en demeure ; que l’URSSAF ne peut pas unilatéralement fixer ce délai à un mois, qui n’existe dans aucun texte légal, sachant que le cotisant disposait également d’un délai d’un mois pour saisir la commission de recours amiable ; que cette mention erronée du délai d’un mois est illégale et lui a causé un préjudice et une perte de chance car elle s’est crue obligée de régler une somme dans un délai qu’elle n’avait pas à respecter.
L’URSSAF répond que à juste titre qu’il découle de la lecture combinée des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au dossier, dont les termes sont parfaitement clairs, que la société disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour procéder au paiement des sommes réclamées et qu’à l’issue de ce délai, l’organisme était fondé à délivrer une contrainte.
Ce délai a été spécifiquement rappelé à la société au recto de la mise en demeure en ces termes : 'La présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement des sommes dues dans un délai d’un mois suivant la date de réception de la présente, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso'.
Si, en application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 10 septembre 2012 au 1er janvier 2017, le cotisant dispose d’un recours devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois (et non d’un mois comme indiqué à tort par la société) à compter de la notification de la mise en demeure, l’URSSAF est néanmoins fondée à délivrer une contrainte à l’issue du délai d’un mois, en cas de non paiement des sommes réclamées (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n°15-12.506).
La mise en demeure est donc parfaitement régulière et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a considérée comme telle.
1.4 – Sur la déloyauté du redressement et le droit à l’erreur
La société affirme que le contrôle diligenté par l’URSSAF est particulièrement déloyal en ce qu’il fait suite à une demande de remboursement par la société datée du 28 mars 2024, non suivie d’effet ; que ce n’est que dans le cadre de ce redressement qu’une réponse lui a été apportée ; que le redressement ne respecte pas l’obligation de conseil à laquelle est soumis l’organisme dans l’appui et le suivi des cotisants.
Elle ajoute que depuis la loi Essoc du 10 août 2018, les cotisants bénéficient d’un droit à l’erreur codifié à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ; qu’il s’agit de son premier contrôle [14] ; qu’elle est de bonne foi et a régularisé des avenants aux contrats de travail de ses salariés VRP immédiatement.
L’URSSAF souligne pertinemment le fait que l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration a été codifié postérieurement au contrôle de sorte qu’il ne peut s’appliquer au litige.
Il n’est pas non plus soutenu que l’URSSAF aurait obtenu, par l’emploi d’un procédé déloyal, des informations ou documents fondant le redressement si bien que la jurisprudence citée abondamment par la société est inopérante.
L’URSSAF a du reste procédé à d’importantes régularisations créditrices au bénéfice de la société.
Enfin, l’URSSAF n’est tenu d’aucune obligation de conseil envers les cotisants, la société ne justifiant d’aucun fondement juridique à l’appui de cette allégation.
Ces moyens seront dès lors rejetés comme l’ont retenu les premiers juges.
2 – Sur le moyen tiré de la nullité de la délibération de la [6]
La société soutient que la délibération de la [6] n’est pas motivée ; que saisie en octobre 2015, elle n’a délibéré qu’en octobre 2016, pour notifier sa décision en août 2017, en pleine vacances estivales ; que ces procédés sont déloyaux et justifient l’annulation du redressement.
L’URSSAF oppose à juste titre que la décision est motivée en ce qu’elle vise les textes applicables et présente un raisonnement détaillé ; elle précise les voies et délais de recours applicables.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucun procédé déloyal et en tout état de cause, l’irrégularité de la décision de la commission de recours amiable ne peut conduire à l’annulation du redressement, la cour étant saisie de l’entier litige ( 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
Ce moyen sera également rejeté comme l’a jugé le tribunal.
3 – Sur le bien-fondé du redressement du chef n°10 Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique : conditions d’option'
Après rappel des textes applicables, l’inspecteur a opéré les constats suivants dans la lettre d’observations :
'La société pratique systématiquement auprès de l’ensemble de ses salariés VRP la déduction forfaitaire spécifique (DFS) de 30 %.
Dans le compte 625000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS, des VRP bénéficient des remboursements de frais professionnels cumulés avec la [7] de 30 %.
Pour la pratique de la [7], il n’y a pas de convention ou d’accord collectif du travail la prévoyant explicitement, ni d’accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
Les salariés n’ont pas été consultés afin d’accepter ou non cette option. En effet, ni dans le contrat de travail, ni dans aucun autre document, l’entreprise n’a sollicité préalablement l’accord des VRP pour la pratique de la [7].
M. [V] [S] (gérant) et Mme [E] [H] (secrétaire comptable) au cours d’un entretien du 2 mars 2015, ont admis découvrir la législation prévoyant de solliciter au préalable l’avis des salariés pour la pratique de la [7].
Ils ont précisé qu’ils avaient fait appel à un cabinet d’avocats pour 'sécuriser’ les contrats de travail des salariés mais que le point sur l’option pour la pratique de la [7] n’avait pas été soulevé.
Le 24 mars 2015, par télécopie, j’ai remis le modèle d’imprimé à adresser aux salariés suite à une demande de l’entreprise pour régulariser la situation pour l’avenir.
Conclusion
En application de l’arrêté du 25 juillet 2005, l’employeur peut opter pour la [7] uniquement en cas d’accord favorable :
— d’une convention ou d’un accord collectif de travail,
— d’un accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel,
— à défaut d’une demande préalable des salariés.
En conséquence, l’absence d’accord préalable des salariés ou des représentants du personnel favorable pour la pratique de la [7] entraîne la suppression de la DFS pratiquée auprès de l’ensemble des VRP.
Cette suppression a également une incidence sur la réduction Fillon. Il convient de calculer la réduction en retenant les salaires avant DFS'.
L’URSSAF soutient que les salariés n’ont pas été consultés sur l’application de la [7] et n’ont pas accepté cette option préalablement à sa mise en place ; que la société le reconnaît elle-même dans ses écritures en indiquant que suite au contrôle, les salariés ont signé l’avenant à leur contrat de travail en juin 2015, matérialisant leur accord sur cette DFS ; que contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, il ne ressort ni des documents remis à l’inspecteur au cours du contrôle ni de ceux versés aux débats que les salariés concernés ont consenti à l’application de la [7] et aux conséquence de ce dispositif ;que l’accord concernant le mode de rémunération appliqué aux VRP ne vaut pas accord concernant l’application de la [7] ;que cet accord ne saurait non plus être déduit des attestations des salariés établies six ans après le contrôle.
La société énonce pour sa part que les articles 9 et 13 des contrats de travail des VRP démontrent qu’ils sont rémunérés exclusivement sur la base de commissions, sans remboursement de frais professionnels ; que les VRP avaient mécaniquement donné leur aval sur la mise en place de la [7] ; que les attestations des salariés démontrent qu’ils étaient parfaitement d’accord sur la mise en place de cette mesure sociale, sans le formalisme exigé par l’URSSAF.
Sur ce :
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
' Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.'
Il est constant en l’espèce que la société n’a pas de représentant du personnel ; elle n’allègue pas davantage d’une convention ou d’un accord collectif de travail prévoyant explicitement la [7].
Il doit donc être justifié par la société de l’accord de chaque salarié concerné par la [7] et de l’information donnée par l’employeur sur les conséquences du dispositif sur la validation de ses droits, préalablement à l’application de celui-ci.
La société ne produit pas les contrats de travail des VRP concernés.
Il ressort néanmoins des avenants régularisés par les salariés postérieurement au contrôle que l’article 13 des contrats de travail prévoyait initialement la seule indication que la rémunération du salarié incluait les frais professionnels à la charge du VRP qui ne pouvait prétendre à aucune indemnité forfaitaire à ce titre.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, cette seule disposition figurant au contrat de travail est insuffisante à établir la preuve de l’accord du salarié en ce qu’elle n’évoque à aucun moment le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique et qu’elle ne détaille pas les conséquences de l’application de celui-ci pour le salarié. Du reste, la signature d’avenants en juin 2015 par les salariés concernés démontre le contraire de ce que la société entend soutenir et ne vaut que pour l’avenir.
La société ne justifie pas davantage avoir adressé spécifiquement aux salariés concernés un courrier explicatif comprenant un coupon-réponse et ce, antérieurement à l’application du dispositif.
Les attestations des salariés produites aux débats, rédigées postérieurement au contrôle, ne peuvent y suppléer.
Du reste, la lettre d’observations mentionne que le gérant et la secrétaire comptable ont admis devant l’inspecteur découvrir la législation prévoyant de solliciter au préalable l’avis des salariés pour la pratique de la [7].
Le redressement de ce chef est par conséquent justifié et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a annulé.
4 – Sur les demandes de crédit et de remboursement
4.1 – Sur le crédit de 47 260 euros au titre des frais professionnels
La société prétend pouvoir bénéficier de la déduction des frais réellement engagés dès lors que la [7] n’est pas applicable et sollicite en conséquence un crédit de 47 260 euros correspondant à l’excédent de frais professionnels exonérés de cotisations sociales sur les années 2012 et 2013 par rapport au montant de la DFS précompté sur ces années.
Comme le relève à juste titre l’URSSAF, ces frais n’ont pas été inscrits en comptabilité et ne ressortent que d’une estimation théorique de consommation de carburant et de forfait repas consommés établie postérieurement au contrôle.
Il n’est pas justifié des circonstances de fait ayant présidé à leur engagement de sorte les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont rejeté cette demande.
4.2 – Sur la demande de remboursement d’un crédit Fillon de 123 268 euros
Aux termes du chef n°2 'Réduction Fillon : paramétrage Smic – salariés sans horaires', l’URSSAF a admis une régularisation créditrice d’un montant total de 106 436 euros.
Après avoir sollicité un montant de 117 038 euros en première instance, la société demande en cause d’appel de voir porter la somme à 123 268 euros.
Les premiers juges ont à juste titre souligné le fait que la société n’avait pas contesté ce chef devant la commission de recours amiable (courrier du 25 septembre 2015 – pièce n°85 de la société).Ils n’ont cependant pas tiré les conséquences de leurs constatations.
Les recours judiciaires en matière de contentieux de la sécurité sociale sont en effet obligatoirement précédés d’un recours administratif préalable (articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale), à peine d’irrecevabilité.
La demande de la société de ce chef sera par conséquent déclarée irrecevable, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a déclarée non fondée.
4.3 – Sur la demande de remboursement de la somme de 15 418 euros au titre des avantages en nature véhicule
Il n’est pas contesté que cette demande a été formulée par la société auprès de l’URSSAF par courrier du 16 mars 2020 et qu’elle se rapporte à des cotisations sociales que la société estime avoir indûment payées sur les années 2017, 2018 et 2019, soit sur une période différente de celle objet du contrôle.
La cour a mis dans les débats le fait que cette demande n’avait pas fait l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable, ce qui n’est pas contesté, les parties ayant été mises en mesure de formuler des observations orales sur ce point.
En application des articles visés à la sous-partie précédente et pour les raisons exposées, cette demande ne pourra qu’être déclarée irrecevable, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4.4 – Sur la demande de remboursement des cotisations [11] prélevées sur le salaire de M. [K] [V]
Ce point fait l’objet du chef de redressement n°1 de la lettre d’observations intitulé 'Assurance chômage et [5] : assujettissement’ pour lequel une régularisation créditrice est intervenue au profit de la société à hauteur de la somme de 10 602 euros.
Ce crédit, qui n’est pas contesté, a été déduit par l’URSSAF qui en a tenu compte dans la somme totale réclamée.
5 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS [8] venant aux droits de la SARL [10] de sa demande de crédit de 47 260 euros au titre des frais professionnels ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE régulières la procédure de contrôle, la lettre d’observations et la mise en demeure ;
VALIDE le redressement opéré du chef n°10 'Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique : conditions d’option’ ;
CONDAMNE la SAS [8] venant aux droits de la SARL [10] à verser à l'[15] la somme totale de 144 281 euros comprenant 125 973 euros de cotisations et 18 308 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard jusqu’à parfait paiement ;
DÉCLARE irrecevable la demande de crédit Fillon de 123 268 euros ;
DÉCLARE irrecevable la demande remboursement de 15 418 euros ;
CONDAMNE la SAS [8] venant aux droits de la SARL [10] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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