Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/10706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/435
Rôle N° RG 24/10706 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTM5
[K] [N]
[T] [W]
C/
[F] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain BADUEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en date du 23 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-24-453.
APPELANTS
Madame [K] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008557 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
née le 28 Mars 1978 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008556 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
né le 16 Juillet 1975 à [Localité 7] (LIBAN), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [F] [B]
né le 01 Mars 1961 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2010, M. [F] [B] a donné à bail d’habitation à Mme [K] [Y] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour un loyer mensuel initial de 580 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, M. [B] a fait délivrer à Mme [Y] et M. [T] [W], son époux, un commandement de payer la somme de 9 265,36 euros, en principal, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, M. [B] a fait assigner M. [W] et Mme [N], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires des lieux loués et obtenir leur condamnation au paiement de provisions au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, statuant en référé, a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et dès à présent par provision ;
— retenu l’affaire ;
— retenu sa compétence ;
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 3 octobre 2023 ;
— déclaré, en conséquence, les locataires sans droit ni titre ;
— rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
— ordonné dès lors l’expulsion de M. [W] et Mme [N] ainsi que celle de tout occupant de leurs chefs des locaux loués sis à [Adresse 5], laquelle ne pouvant intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux prévus par les articles L411-1 et L412-l du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique ;
— dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée,
en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme actuelle de 746,97 euros et condamné M. [W] et Mme [N] au paiement de ladite indemnité jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— condamné M. [W] et Mme [N] à payer à M. [B], à titre provisionnel, la somme de 11 342,88 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 30 juin 2024, terme de juin compris ;
— débouté M. [W] et Mme [N] de leur demande reconventionnelle de suspension du paiement des loyers ;
— condamné M. [W] et Mme [N] à payer à M. [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— M. [W] et Mme [N] n’ayant pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, le contrat de bail était résilié de plein droit ;
— les locataires ne démontraient pas avoir réglé les loyers réclamés par le bailleur ;
— ceux-ci n’ayant pas repris le paiement du loyer courant, ils ne pouvaient obtenir des délais de paiement ;
— la revalorisation des loyers était effective à compter du 2 août 2023 ;
— les locataires ne pouvaient se plaindre de leurs propres manquements et devaient être déboutés de leur demande reconventionnelle en suspension du loyer.
Par déclaration en date du 27 août 2024, M. [W] et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— ordonné dès lors l’expulsion de M. [W] et Mme [N] ainsi que celle de tout occupant de leurs chefs des locaux loués sis à [Adresse 5], à l’issue d’un délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux prévus par les articles L411-1 et L412-l du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique ;
— dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée,
en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme actuelle de 746,97 euros et condamné M. [W] et Mme [N] au paiement de ladite indemnité jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— condamné M. [W] et Mme [N] à payer à M. [B], à titre provisionnel, la somme de 11 342,88 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 30 juin 2024, terme de juin compris ;
— débouté M. [W] et Mme [N] de leur demande reconventionnelle de suspension du paiement des loyers ;
— condamné M. [W] et Mme [N] à payer à M. [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions transmises le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] et Mme [N] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé rendue au contradictoire des parties datée du 23 juillet 2024, en ce qu’elle a :
1. ordonné leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leurs chefs des locaux loués sis à [Adresse 5], laquelle ne pouvant intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par les articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique ;
2. dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
3. fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme actuelle de 746,97 Euros et condamné M. [W] et Mme [N] au paiement de ladite indemnité jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
4. condamné M. [W] et Mme [N] à payer à M. [B], à titre provisionnel, la somme de 11 342,88 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 30 juin 2024, terme de juin compris ;
5. débouté M. [W] et Mme [N] de leur demande reconventionnelle de suspension du paiement des loyers ;
6. condamné M. [W] et Mme [N] à payer à M. [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
7. condamné M. [W] et Mme [N] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— constater le non-lieu à statuer sur la demande de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à verser une indemnité d’occupation ;
— débouter M. [B] de sa demande de versement de provision sur les loyers et charges, subsidiairement réduire la condamnation aux seuls loyers de novembre 2021 à janvier 2022, de février à août 2022, soit 9 x 600 = 4 500 euros ;
— leur accorder un délai de 36 mois pour régler toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— ordonner la remise sous astreinte de 25 euros par jour de retard par M. [B] de la box SFR louée par M. [W] et Mme [N] ;
— condamner M. [B] au paiement d’une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices physique (6 000 euros) et moral (2 000 euros) ;
— ordonner la compensation entre les montants des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de chacune des parties ;
— débouter M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, M. [W] et Mme [N] exposent, notamment, que :
— le logement loué par M. [B] comporte des désordres à savoir une forte humidité et des moisissures provoquant des problématiques de santé importantes pour les occupants ;
— les services de la mairie qui ont visité les lieux en janvier 2023, ont indiqué mettre en demeure le bailleur de prendre toutes mesures utiles afin de rétablir la situation sanitaire du logement ;
— le bailleur n’a manifestement pas exécuté ses obligations contractuelles, légales et règlementaires et s’avère être de mauvaise foi ;
— le logement est indigne et ne comporte pas de boîte aux lettres individuelle ;
— le défaut de réaction du propriétaire suite à la visite des services de la mairie, l’état délabré de l’immeuble et le défaut de son obligation de garantie d’une jouissance paisible des lieux justifient l’absence de condamnation au paiement des loyers pour la période a minima de janvier 2023 à avril 2025 ;
— ils contestent la reconnaissance de dette visée dans le commandement de payer ;
— suite à leur départ des lieux loués courant avril 2025 et la reprise de l’appartement par le bailleur, les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet tout comme celle tendant à obtenir la suspension du paiement des loyers ;
— le bailleur doit leur restituer la box SFR présente dans l’appartement lorsque le bailleur a repris possession des lieux et alors que leurs effets restant sur place étaient en cours d’enlèvement ;
— le bailleur doit aussi leur verser des provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice physique et moral.
Par conclusions transmises le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] sollicite de la cour :
— le rejet des demandes, fins et prétentions de M. [W] et Mme [N] ;
— la confirmation de l’ordonnance appelée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné les locataires à payer la somme provisionnelle de 11 342,88 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 30 juin 2024 ;
— la condamnation de M. [W] et Mme [N] au paiement de :
— la somme de 18 065,61 euros, à titre provisionnel, à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 31 mars ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses demandes, M. [B] fait, notamment, valoir que :
— les appelants ont quitté les lieux, sans donner d’adresse et à une date inconnue ;
— M. [W] et Mme [N] n’ont pas payé régulièrement le loyer ;
— le logement n’est ni indécent ni indigne ;
— les locataires ne se sont jamais plaints d’un quelconque désordre ;
— Mme [N] s’est opposée à la réalisation de travaux dans les lieux ;
— l’appartement était vide de corps et de biens lorsque le commissaire de justice a procédé à l’ouverture en vue de l’expulsion.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation ou réformation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce, la déclaration d’appel transmise le 27 août 2024 par M. [W] et Mme [N] ne vise pas la constatation de la résiliation du contrat de bail au 3 octobre 2023 ni le rejet de leur demande de délais de paiement.
Parallèlement, M. [B] ne critique pas ces deux dispositions de l’ordonnance déférée.
Ainsi limité, l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la constatation de la résiliation du contrat de bail et aux délais de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande présentée par les appelants tendant à voir constater le non-lieu à statuer sur la demande de résiliation du bail ni celle afférente à l’octroi de délais de paiement.
— Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation de l’ordonnance déférée à l’égard de la constatation de la résiliation du contrat de bail de sorte que M. [W] et Mme [N] ont été occupants sans droit ni titre du logement à compter du 3 octobre 2023 jusqu’à leur départ des lieux, acté par procès-verbal d’expulsion en date du 10 avril 2025.
Si au jour de l’audience devant la cour, les appelants ont quitté les lieux, il doit être rappeler que la cour doit apprécier le trouble manifestement illicite à la date où le juge de première instance a statué. Aussi, le départ des appelants des lieux loués postérieurement est sans incidence sur la demande d’expulsion subséquente à la résiliation du bail.
Au jour où le premier juge a statué, les appelants étaient occupants sans droit ni titre du logement de sorte que leur expulsion doit être ordonnée, à défaut de libération volontaire des lieux.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné expulsion de M. [W] et Mme [N]. Les modalités d’évacuation des meubles laissés dans les lieux doivent aussi être confirmées.
— Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation;
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et une contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, M. [W] et Mme [N] contestent être redevables d’une provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation en raison de l’état du logement et du manquement subséquent du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Afin de caractériser une contestation sérieuse, les appelants versent aux débats un courrier de la mairie d'[Localité 4] en date du 1er février 2023, des certificats médicaux, des attestations ainsi que des photographies pour établir le caractère indigne du logement, ce que la cour analyse comme un moyen tiré de l’indécence des lieux.
Le courrier de la mairie mentionne la présence de désordres affectant l’appartement à savoir la présence d’humidité et de moisissures sur les murs de la pièce à vivre et dans la chambre au niveau des fenêtres, sur les lattes du sommier du lit et sous le matelas, sur la fenêtre de la chambre, un taux d’humidité ambiant de 79,3% et un dysfonctionnement du radiateur de la chambre. Il précise que la présence d’humidité et des moisissures est probablement due à la condensation et à un manque de renouvellement d’air dans le logement.
De part l’utilisation du terme « probablement », les services de la mairie ne sont nullement certains de l’origine des désordres affectant les lieux.
Or, si les deux attestations corroborent la présence d’humidité et de moisissures dans les lieux loués, elles ne permettent pas d’établir leur origine. Les photographies ne comportent aucune datation et aucun élément n’établit qu’elles ont été prises dans le logement loué. Quant aux certificats médicaux, ils sont dénués de tout caractère probant sur l’origine des désordres.
Certes, le courrier de la mairie indique aussi qu’elle met en demeure M. [B] de réaliser des travaux consistant a minima en l’installation d’un système de ventilation permanent adapté dans la salle de bains, de réglettes d’aération sur la fenêtre de la pièce à vivre et de la chambre et le rétablissement du bon fonctionnement du radiateur de la chambre mais de tels travaux apparaissent peu importants au regard du taux d’humidité relevé.
Ainsi, l’origine de l’humidité et des moisissures affectant les lieux loués n’est pas clairement établie de sorte que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent ne relève nullement de l’évidence.
Un tel manquement apparaît d’autant moins relevé de l’évidence que M. [B] produit un échange de sms avec Mme [N] démontrant que celle-ci s’est opposée à la réalisation de travaux que le bailleur souhaitait réaliser, après la visite des services de la mairie, et que son dossier comporte aussi une mise en demeure de laisser l’accès au logement pour la réalisation de travaux mais en vain.
Aucune contestation sérieuse ne peut être retenue en lien avec l’obligation du bailleur de délivrer un logement décent.
L’obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. [W] et Mme [N] n’est pas sérieusement contestable pas plus que l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que les appelants se sont maintenus dans les lieux après la résiliation du contrat de bail jusqu’à la reprise des lieux par M. [B] suivant procès-verbal d’expulsion en date du 10 avril 2025.
Désormais, l’intimé sollicite une provision de 18 065,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 mars 2025 en visant la dette retenue par le premier juge à hauteur de 11 342,88 euros et les indemnités d’occupation dues entre les 1er juillet 2024 et 31 mars 2025 à hauteur de 746,97 euros mensuels.
Force est de relever que M. [B] se réfère à la décision de première instance sans produire aux débats un décompte explicatif. Cette décision intègre dans la dette locative :
— les loyers de novembre 2021 à août 2022 à hauteur de 600 euros mensuels soit 4 500 euros ;
— les loyers de juin et juillet 2023 à hauteur de 600 euros mensuels soit 1 200 euros ;
— les loyers indexés d’août 2023 à janvier 2024 à hauteur de 702,40 euros mensuels soit 4 214,40 euros ;
— les loyers indexés de mars à juin 2024 à hauteur de 746,97 euros par mois soit 2 987,88 euros ;
ce qui correspond à un total de 12 902,28 euros duquel est déduit une somme de 1 757 euros au titre des allocations logement perçues par le bailleur.
Suivant les termes de loyers impayés mentionnés par le premier juge dans sa décision, la dette locative arrêtée au mois de juin 2024 s’élève à la somme de 11 145,28 euros et non 11 342,88 euros .
Cependant, d’une part, M. [W] et Mme [N] produisent aux débats des quittances de loyers et des relevés bancaires permettant de retenir que le loyer du mois de février 2022 a été réglé, tout comme ceux de mars, mai, juin, juillet 2022 et celui de juin 2023 à hauteur de 421 euros de telle sorte que la somme de 3 421 euros doit être déduite.
D’autre part, le premier juge a indexé les loyers à compter d’août 2023 en se référant au commandement de payer délivré le 2 août 2023 alors même que cet acte ne comporte aucune demande d’indexation pour le loyer à compter de cette date. Aucune pièce produite postérieurement ne contient une demande d’indexation. Aussi, l’indexation ne relève pas de l’évidence et ne peut être appliquée de sorte que le montant du loyer mensuel non contestable s’élève à 600 euros tout comme le montant non sérieusement contestable de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 3 octobre 2023.
Au vu de ces explications, le montant non sérieusement contestable de la provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 mars 2025 peut être fixé à la somme de 11 022 euros.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné M. [W] et Mme [N] à payer à M. [B], à titre provisionnel, la somme de 11 342,88 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 30 juin 2024, terme de juin compris et à une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 746,97 euros.
M. [W] et Mme [N] doivent être condamnés à payer à M. [B] une provision de 11 022 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 mars 2025, l’indemnité d’occupation étant fixée à 600 euros par mois.
— Sur la demande de provision au titre des préjudices physique et moral :
Comme explicité précédemment, d’une part, l’origine des désordres affectant le logement ne relève nulllement de l’évidence et ne peut être imputée, avec l’évidence requise en référé, au bailleur. D’autre part, Mme [N] s’est opposée à la réalisation de travaux.
Ces éléments permettent de retenir une contestation sérieuse sur l’obligation de M. [B] d’indemniser ses locataires au titre des préjudices physiques et moral qu’ils invoquent.
Dès lors, M. [W] et Mme [N] doivent être déboutés de leurs demandes de provision de ces chefs.
— Sur la demande de restitution de la box SFR sous astreinte :
Si Mme [N] justifie être titulaire d’un abonnement ADSL auprès de SFR, la lecture du procès-verbal d’explusion en date du 10 avril 2025 permet de constater que le logement était vide de corps et de bien. Le commissaire de justice n’a donc pas constaté la présence d’une box SFR.
Aussi, aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé.
Dès lors, M. [W] et Mme [N] doivent être déboutés de leur demande de restitution de la box SFR, sous astreinte.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [W] et Mme [N] aux dépens mais infirmée en ce qu’elle les a condamné à payer à M. [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions en première instance et en cause d’appel.
Succombant à l’instance, M. [W] et Mme [N] doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— ordonné l’expulsion de M. [W] et Mme [N] ainsi que celle de tout occupant de leurs chefs des locaux loués sis à [Adresse 5], laquelle ne pouvant intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux prévus par les articles L411-1 et 412-l du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique ;
— dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée,
en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec
sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— condamné M. [W] et Mme [N] aux dépens ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme actuelle de 746,97 euros et condamné M. [W] et Mme [N] au paiement de ladite indemnité jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— condamné M. [W] et Mme [N] à payer à M. [B], à titre provisionnel, la somme de 11 342,88 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 30 juin 2024, terme de juin compris ;
— condamné M. [W] et Mme [N] à payer à M. [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] et Mme [N] à payer à M. [B] une provision de 11 022 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 mars 2025, l’indemnité d’occupation étant fixée à 600 euros par mois ;
Déboute M. [W] et Mme [N] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices physique et moral et de restitution de la box SFR, sous astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne M. [W] et Mme [N] aux dépens de l’appel.
La greffière, La présidente,
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