Confirmation 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 juin 2024, n° 24/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/615
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIXG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 Juin à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2024 à 11H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d’attente de :
[V] [Z] [C] [S]
né le 16 Novembre 1996 à [Localité 2](ETHIOPIE)
de nationalité Djiboutienne
Vu l’appel formé le 10 juin 2024 à 11 h 24 par courriel, par Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 juin 2024 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[V] [Z] [C] [S]
assisté de Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [D] représentant le MINISTERE DE L’INTERIEUR;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’appel formé le 10 juin 2024 à 11h24 par courriel, par Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de Toulouse;
A l’audience publique du 10 juin 2024 à 14h00 avons entendu :
[V] [Z] [C]-[S], assisté de Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de Toulouse; qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
Le commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 6] régulièrement représenté à l’audience ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [V] [Z] [C]-[S] né le 16 novembre 1996 à [Localité 2] (Ethiopie), de nationalité Djiboutienne, pourvu d’un passeport valide de la république de Djibouti n° [Numéro identifiant 1] supportant un visa Schengen valide de type C n° 608818076, délivré par le consulat de France à Djibouti le 2 juin 2024, valable pour une seule entrée et un séjour de 10 jours avec la mention « visite pro R/CH », est arrivé à [Localité 6] le 5 juin 2024 à bord d’un vol TK 1803 en provenance d'[Localité 4] (Turquie) et a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire national le 5 juin 2024 à 10h55 et d’un placement en zone d’attente le même jour.
Les policiers relevaient que :
Il n’était pas en mesure de présenter de billet pour la continuation vers la Suisse,
Viatique insuffisant,
Absence de réservation d’hôtel payé.
Le 6 juin, les policiers recevaient le rejet de sa demande d’asile.
Par ordonnance du Juge des Libertés et de la détention en date du 8 juin 2024 à 11h31, la mesure de maintien en zone d’attente a été prolongée une première fois pour 8 jours.
M. [V] [Z] [C]-[S] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 10 juin 2024 à 11h24.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de remise en liberté, il soutient que:
Il existe des erreurs et des incohérences des actes de procédure
La procédure est irrégulière en l’absence d’une délégation du chef du service de la PAF
L’absence de la présence physique d’un interprète porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [C]-[S]
Monsieur [C]-[S] présente des garanties de représentations
À l’audience, Me Vincent ROBERT a repris et développé oralement les termes de son recours tels qu’exposés dans son mémoire.
[V] [Z] [C]-[S], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué être en danger dans son pays en ce qu’il était membre d’un parti d’opposition et qu’il avait déjà fait là-bas un mois de prison.
Il a expliqué que l’attestation d’hébergement produite était celle d’un cousin.
Le Commissaire de police, directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 6], représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation du placement en zone d’attente
L’article L341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.»
L’article L342-1 dispose :
« Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours »
L’article L342-9 prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur les erreurs et incohérences de la procédure
Le conseil de l’intéressé soulève que :
La décision de refus d’entrée comporte deux horaires 10h55 et 11h20.
En l’espèce, 10h55 correspond au point de passage frontalier et 11h20 à l’heure de rédaction du PV de refus d’entrée
La décision de placement en zone d’attente mentionne deux heures 11h35 et 11h45 et il est communiqué copie d’un formulaire en langue arabe portant l’heure 10h55
En l’espèce, 11h35 correspond à l’heure de rédaction du PV, 11h45 à la notification des droits en zone d’attente et 10h55 à la remise d’un document en langue arabe
— Les différents documents comportent des heures différentes d’arrivée de Monsieur [C] [S] : 10h32, 10h40, 10h55.
En l’espèce 10h32 correspond à l’heure d’arrivée et 10h55 à l’heure de passage du poste de contrôle.
Les horaires ne sont donc pas incohérents et en outre, l’intéressé n’explique pas en quoi la mention de divers horaires lui aurait causé un préjudice.
Le moyen sera rejeté.
Sur la compétence de l’autorité ayant prononcé le placement en zone d’attente
L’article R341-1 de Ceseda dispose
« L’autorité compétente pour prononcer le placement en zone d’attente d’un étranger, prévue à l’article L. 341-2, est, selon les cas :
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’agent de constatation principal de deuxième classe.
Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d’unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l’air ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Le préfet de département ou, à [Localité 5], le préfet de police, est informé du placement en zone d’attente. »
En l’espèce la décision de placement en zone d’attente a été prise le 5 juin 2024 et est signée par le fonctionnaire de police le brigadier-chef [D] [X].
Il est donc clairement identifié.
Par ailleurs ce dernier a représenté le commissaire divisionnaire à l’audience de ce jour. Il a confirmé être habilité, tout comme ses deux collègues brigadiers chefs et que la liste d’habilitation existait et avait été fournie au parquet.
Dans ces conditions l’habilitation est justifiée.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’interprétariat par téléphone
L’étranger placé en zone d’attente bénéficie du droit d’être assisté par un interprète et lorsque l’étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence d’interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l’interprète.
Il ne justifie donc d’aucun grief qui résulterait de l’absence d’explication quant à l’impossibilité physique pour Monsieur [F] [A] d’être à ses côtés en début et en fin de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur le fond
Le conseil de l’intéressé fait valoir que ce dernier détient 520€ en espèce et justifie d’une attestation d’hébergement.
Outre le fait que les 520 € n’apparaissent pas en procédure, Monsieur [C] [S] a déclaré dans son audition vouloir rester quelques temps à [Localité 6] puis aller en Allemagne et en Suède. Il n’a nulle part fait mention d’un cousin en Bretagne.
Par ailleurs, monsieur [C] [S] est arrivé en France avec une attestation de la Croix Rouge indiquant qu’il était employé par la délégation du croissant rouge au Yemen et était invité à une formation à [Localité 3]. Il a confirmé lors de son audition que ce n’était pas le cas et qu’il n’avait pas l’intention de se rendre en Suisse.
Dans ces conditions l’attestation d’hébergement produite et même les 520€ qui, selon la PAF sont insuffisantes pour un viatique, sont insuffisantes à garantir sa représentation.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 juin 2024 à 11h31
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la MINISTERE DE L’INTERIEUR, service des étrangers, à [V] [Z] [C] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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