Infirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 28 mai 2026, n° 25/05022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/05022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE
COPIE EXÉCUTOIRE
Copies délivrées à :
M. [Q] [M]
Me Ghislain FAY
M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 05 Mai 2026 tenue par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/05022 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQTJ du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 04 Novembre 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 Novembre 2025.
Comparant et plaidant en personne.
ET :
Maître [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant.
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu en son recours et ses observations : M. [Q] [M], Mme la Présidente a mis l’affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Alors que M. [Q] [M] avait confié sa défense à Maître [V] [I] dans le cadre d’une première procédure devant le Tribunal de police puis devant la cour d’appel, il a de nouveau sollicité Maître [I], courant 2019, dans le cadre d’un litige l’opposant à sa banque à savoir en faux et usage de faux commis par la directrice de l’agence bancaire.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Après un classement sans suite de sa plainte le 21 octobre 2019, Maître [I] a déposé auprès du greffe du doyen des juges d’instruction d'[Localité 3] une plainte avec constitution de partie civile contre la directrice de l’agence bancaire.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal correctionnel d’Amiens a reconnu coupable la directrice de l’agence bancaire, l’a condamnée à une amende de 100 euros avec sursis et a accordé à M. [M] le remboursement de son préjudice matériel à hauteur de 9,40 euros, 1 euros au titre de dommages et intérêts et 450 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [M] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 25 octobre 2024, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Amiens a notamment confirmé le jugement du tribunal correctionnel d’Amiens du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions civiles à l’exception de celle relative à la réparation du préjudice moral subi par M. [M], l’a réformé de ce seul chef, statuant à nouveau, a accordé à M. [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice morale, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Dans ce dossier, Maître [I] a établi les factures suivantes :
— facture de provision F2020-0008 du 15 janvier 2020 d’un montant de 250 euros HT, 300 euros TTC dont l’objet est : provision sur plainte, réglée par chèque du 3 décembre 2019,
— facture F2023-0014 du 12 janvier 2023 d’un montant de 800 euros HT, 960 euros TTC dont l’objet est : audience devant le tribunal correctionnel d’Amiens, réglée par chèque le 12 janvier 2023,
— facture F2025-0016 du 1er mars 2025 d’un montant de 416,67 euros HT, 500 euros TTC dont l’objet est : audience devant la cour d’appel d’Amiens – article 475-1, « version 1 »
— facture F2025-0025 du 23 mars 2025 d’un montant de 414.50 euros HT outre 13 euros de droit de plaidoirie, 513 euros TTC dont l’objet est : cour d’appel devant les dispositions civiles « version 2 ».
Par courrier reçu le 21 mars 2025, M. [M] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 3] d’une contestation des honoraires de Maître [I].
Maître [I] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 3], le 19 mai 2025, d’une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 500 euros TTC.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 3] a :
— dit M. [M] recevable mais mal fondé en sa contestation d’honoraires à l’encontre de la facturation de Maître [I],
— dit Maître [I] recevable et bien fondé en sa demande de taxation d’honoraires à hauteur de 416,67 euros HT soit 500 euros TTC,
— taxé les honoraires dus à Maître [I] par M. [M] à la somme de 500 euros TTC,
— ordonné à M. [M] de régler ladite somme à Maître [I],
— condamné M. [M] aux dépens éventuels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 novembre 2025, M. [M] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Il sollicite l’infirmation pure et simple de l’ordonnance de taxe et l’annulation de la facture de 500 euros.
Il soutient pour l’essentiel que :
— Maître [I], le 12 janvier 2023, interrogé sur le coût d’un éventuel appel, a répondu de manière formelle et explicite que : « l’appel s’inscrivait dans la continuité de la procédure et n’occasionnerait aucun honoraire supplémentaire ». C’est en raison de cet engagement oral que M. [M] avait accepté la procédure d’appel,
— Malgré les demandes par mails des 4 février, 12 février et 19 février 2024, aucune facture n’a été transmise ni d’explication. Ce silence répété démontre qu’aucun honoraire supplémentaire n’était alors prévu,
— Maître [I] n’a apporté aucune réponse concernant les « frais évités en cas de désistement » malgré la demande formée le 19 février 2024,
— la facturation est incohérente et disproportionnée au visa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Pour un précédent dossier, plus complexe, il était facturé un total de 960 euros (première instance et appel) alors que le dossier litigieux, plus simple, la facturation totale est de 1.760 euros. La disproportion manifeste n’est pas justifiée et ne répond à aucun critère légal (difficulté, enjeu, revenus, usages),
— Maître [I] indique, dans ses observations, qu’il s’est « aligné sur la décision de la cour ». Il reconnaît avoir fixé ses honoraires en fonction du montant alloué par la cour, ce qui constitue un honoraires de résultat, ce qui est strictement interdit. Maître [I] considère que la somme allouée au titre de l’article 475-1 est une somme qui doit lui revenir alors qu’il s’agit d’une somme permettant de couvrir en partie les frais exposés par la partie civile,
— une absence de convention d’honoraires et de preuve d’honoraires convenus. Cette absence rendait impossible toute facturation non préalablement acceptée. En l’absence de convention d’honoraires et d’accord préalable, il appartient à Maître [I] d’établir que la somme de 500 euros était convenue,
— la lettre-chèque émise par la CARPA est toujours en possession de Maître [I] et aucun règlement n’a été perçu, il s’agit là d’une rétention injustifiée,
— la décision du bâtonnier est non motivée, partiale et lacunaire : aucun des arguments précis de M. [M] n’a été repris ni examiné, aucune contradiction soulevée, seuls les éléments de Maître [I] sont répétés, la décision ne se prononce ni en fait ni en droit, elle ne respecte pas l’exigence minimale de motivation, justifiant l’annulation de la décision.
Par courrier déposé au greffe le 12 décembre 2025, Maître [I] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe.
Il soutient que :
— les diligences accomplies sont les suivantes : rédaction d’un courrier au procureur de la République, rédaction d’une plainte avec constitution de partie civile adressée au doyen des juges d’instruction, rédaction des conclusions de partie civile et assistance à l’audience du tribunal correctionnel, appel des dispositions civiles, rédaction de conclusions en cause d’appel et assistance devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Amiens, ouverture d’un compte CARPA et demande de règlement au contradicteur des condamnations, obtention d’un chèque CARPA une fois les délais légaux écoulés,
— l’intervention devant la cour d’appel a été facturée à hauteur de 500 euros,
— il a été expliqué à M. [M] que le fait de relever appel des disposition civiles n’entraînait pas de frais complémentaires contrairement à un appel relavant des juridictions civiles pour lesquels il faut régler un timbre fiscal. Plusieurs déplacements devant la chambre correctionnelle sont intervenus en raison de renvoi. M. [M] confond frais et honoraires,
— la précédente procédure devant le Tribunal de police et la cour d’appel était moins chronophage et complexe. S’agissant de la facture en cause d’appel, Maître [I] s’est aligné sur ce que la cour a accordé afin d’éviter au client un surcout d’honoraires. Habituellement, les factures sont plus élevées pour des dossiers plaidés,
— aucune convention d’honoraires n’a été signée en raison de la relation de confiance, ayant assisté le client pendant 6 ans sans aucune difficulté préalable,
— la lettre chèque CARPA a été adressée à M. [M] dès réception. S’il confirme ne pas avoir reçu les fonds, il suffit qu’il le fasse savoir afin que les services de la CARPA fassent opposition au chèque et en éditent un nouveau,
— la décision du bâtonnier est motivée dans la mesure où elle précise qu’il est invraisemblable de penser que l’avocat aurait pu fournir une prestation sans obtenir en contre-partie le paiement de celle-ci,
— en 14 ans de barreau, Maître [I] sollicite pour la première fois la taxation de ses honoraires. Lorsqu’il travaille pro bono, après l’avoir décidé, il s’agit de prévenu indigent ou en difficulté financière, ce qui n’est pas le cas de M. [M],
— l’appel interjeté a permis une majoration substantielle des dommages et intérêts de 500 euros au lieu de l’ euro initial.
À l’audience du 5 mai 2026, M. [M] se présente en personne et est entendu en ses observations orales. Maître [I] ne se présente pas.
La juridiction demande à M. [M] de communiquer la convention d’honoraires régularisée entre les parties lors de la première intervention de Maître [I] ou tout justificatif des honoraires sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Par mail du 5 mai 2026, M. [M] a communiqué la convention d’honoraires conclue entre les parties en date du 1er octobre 2018 relative à une audience devant le tribunal de police faisant mention d’un honoraire forfaitaire de 360 euros TTC ainsi qu’une facture de provision sur convention du 14 janvier 2019 d’un montant de 90 euros TTC dont l’objet est appel jugement tribunal de police.
SUR CE,
— Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de taxe
Conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ['] par un tribunal indépendant et impartial. Il appartient à la partie qui invoque une impartialité du juge d’apporter des éléments objectifs de nature à faire naître un doute légitime quant à cette impartialité.
M. [M] se borne à invoquer le contenu de la décision rendue par le bâtonnier et le rejet de ses prétentions pour en déduire un défaut d’impartialité, sans faire état de circonstance particulière ou comportement de celui-ci susceptible de caractériser une atteinte à ce principe.
S’agissant de simples affirmations dépourvues de justification objective, le défaut d’impartialité du bâtonnier n’est nullement établi.
En conséquence, la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée doit être rejetée.
— Sur le défaut d’information quant aux honoraires de l’avocat
M. [M] conteste le principe de la rémunération de l’avocat en faisant valoir le défaut d’information sur les honoraires et le tarif pratiqué par Maître [I].
Maître [I] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation déontologique et professionnelle d’information quant au mode de fixation de ses honoraires, et en particulier du coût de la procédure d’appel. Malgré plusieurs demandes écrites émanant de M. [M], celui-ci n’a été informé du coût de la procédure d’appel que postérieurement à la réception de la décision de la cour d’appel par l’envoi d’une facture d’honoraires.
Cependant, la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le premier président n’a pas le pouvoir de connaître de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client qui résulterait d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.
Il s’ensuit que le défaut d’information dont se prévaut M. [M] sur le montant prévisible des honoraires de l’avocat n’a pas d’incidence sur le droit à rémunération de ce dernier, s’agissant d’une question échappant à la compétence du juge de l’honoraire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le moyen développé par M. [M] quant au défaut d’information de l’avocat sur la détermination de ses honoraires doit être écarté.
— Sur le montant des honoraires
Le litige sera tranché selon les principes posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015, selon lequel :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Ce texte ajoute : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu de convention d’honoraires.
Il est admis néanmoins en jurisprudence que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de facturer ses diligences (Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-19.709 P et les commentaires cités note 5 sous l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au Code des avocats Dalloz).
Maître [I] a établi une facture d’honoraires d’un montant de 416.67 euros HT, 500 euros TTC dont l’objet est : audience devant la cour d’appel d’Amiens – article 475-1, facture jointe aux observations transmises à la juridiction par courrier du 12 décembre 2025 portant la mention V1 puis une seconde version incluant en sus un timbre de plaidoirie de 13 euros. La demande de taxation porte sur la facture d’un montant de 500 euros TTC.
M. [M] invoque un accord oral aux termes duquel Maître [I] aurait précisé que la procédure d’appel s’inscrivait dans la continuité de la procédure et n’occasionnerait pas d’honoraire supplémentaire.
Il ajoute que malgré plusieurs demandes, il ne lui a été transmis aucune facture.
Par ailleurs, la facturation totale est incohérente et disproportionnée au regard d’une précédente procédure diligentée avec l’assistance de Maître [I] pour laquelle il lui avait été facturé la somme de 920 euros comprenant la procédure en première instance et en appel alors que pour la seconde procédure, plus simple, il lui a été facturé un total de 1 760 euros TTC.
Il ressort des éléments produits qu’à l’occasion de la précédente procédure menée avec l’assistance de Maître [I], comprenant tant la première instance que la procédure d’appel, des honoraires inférieurs avaient été facturés. Dans ce contexte et en l’absence de convention d’honoraires écrites, M. [M] a pu légitimement considérer que la procédure d’appel litigieuse s’inscrivait dans la continuité de la procédure de première instance sans entraîner de frais supplémentaires.
Cette incompréhension a d’ailleurs été renforcée par le fait que la facture d’honoraires n’a été transmise qu’après le prononcé de la décision rendue par la cour d’appel.
Il ressort néanmoins de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Amiens en date du 25 octobre 2024 que Maître [I] a effectivement assuré la défense de son client à l’audience et plaidé le dossier devant la juridiction.
Toutefois, hormis cette mention et l’évocation de conclusions, dont aucune copie n’est versée aux débats, Maître [I] ne produit aucun justificatif des diligences effectivement accomplies.
Dès lors, la juridiction ne dispose ainsi pas d’éléments suffisants lui permettant d’apprécier exactement l’étendue du travail réalisé et la difficulté de l’affaire aux fins de fixation de l’honoraire réclamé.
En conséquence, il apparaît à la juridiction que l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 3] le 4 novembre 2025 doit être infirmée.
Statuant à nouveau, il convient de taxer les honoraires de Maître [I] à la somme de 250 euros TTC.
En l’état de cette décision, il ne sera pas alloué d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés par les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort,
Rejetons la demande d’annulation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Amiens en date du 4 novembre 2025,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Amiens en date du 4 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [V] [I] à la somme de 250 euros € TTC,
Condamnons M. [Q] [M] à régler ladite somme à Maître [V] [I],
Disons n’y avoir lieu à octroi d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Déclaration de créance ·
- Corse ·
- Intérêt ·
- Chirographaire ·
- Code de commerce ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Contentieux ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Appel
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Assurance de dommages ·
- Observation ·
- Indemnité d'assurance ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Date ·
- Copie ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Refus ·
- Administration
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Retrait ·
- Mère ·
- Recel successoral ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Partie ·
- Péremption d'instance ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Travail ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Poste ·
- Rupture
- Saisine ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Appareil de levage ·
- Travail ·
- Vérification ·
- Conteneur ·
- Formation ·
- Contrôle ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Utilisation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Notification des conclusions ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Communiqué ·
- Parcelle ·
- Économie mixte ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Jonction ·
- Litige ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Lettre ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.