Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 4 septembre 2025, n° 22/03727
CPH Nanterre 16 novembre 2022
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CA Versailles
Infirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a constaté que la salariée avait subi une surcharge de travail et une dégradation de ses conditions de travail, justifiant la requalification de sa démission en prise d'acte.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la requalification de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité pour la salariée.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformément à la décision rendue.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée par l'employeur.

  • Rejeté
    Préjudice résultant des manquements de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée avait déjà été indemnisée pour la prise d'acte et n'a pas justifié de préjudice distinct.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [U] [X] conteste la décision du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui a considéré sa démission comme valide, alors qu'elle demande sa requalification en prise d'acte de rupture, entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a débouté Mme [X] de ses demandes, estimant qu'aucun manquement grave de l'employeur n'était établi. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, concluant que la démission de Mme [X] était équivoque en raison de la surcharge de travail et des manquements de l'employeur, justifiant ainsi la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a donc condamné la société Kalidea à verser à Mme [X] diverses indemnités, confirmant partiellement la décision de première instance sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 sept. 2025, n° 22/03727
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03727
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 novembre 2022, N° 22/00928
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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