Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 mars 2024, n° 21/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°108
N° RG 21/03954
N° Portalis DBVL-V-B7F-RZDL
Mme [D] [Z]
C/
Mme [J] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 12 mars 2024 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 14] (35)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [T] [L] divorcée [Z] est décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 8], laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété établi le 15 février 2016 par Me [B], notaire à [Localité 12], ses deux filles :
— Mme [D] [Z] épouse [I], née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 13]
— Mme [J] [Z], née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 14].
2. Aux termes d’un testament olographe du 26 septembre 2008, la défunte avait institué Mme [J] [Z] légataire de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers de sa succession et déclaré vouloir priver Mme [D] [I] de tout droit dans sa succession.
3. La succession de [T] [L] comprend notamment un bien immobilier situé [Adresse 11] cadastré section AS n° [Cadastre 10], divers comptes bancaires, des créances d’arrérages de retraite dus au jour du décès et des meubles meublants.
4. La tentative de réaliser un partage amiable a échoué.
5. Par acte d’huissier du 28 juin 2017, Mme [I] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Rennes afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère et trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
6. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [L],
— désigné le président de la chambre départementale des notaires d’Ille-et-Vilaine pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation, à l’exception de Me [B] et de Me [P],
— commis le juge de la mise en état de la seconde chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,
— débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir mettre les émoluments du notaire judiciairement mandaté à la charge exclusive de Mme [I],
— débouté Mme [I] de sa demande au titre du recel successoral,
— débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir condamner sa soeur à restituer à la succession la somme de 2.000 €,
— débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la succession une dette de sa mère à son égard d’un montant de 8.839,31 €,
— débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
7. Le tribunal a considéré que la vente de terrains par [T] [L] à sa fille [J] ne peut pas procéder d’une dissimulation et que la question de la sous-évaluation éventuelle de cette transaction (s’agissant de biens inconstructibles assurés de devenir constructibles) procéderait davantage d’une donation déguisée, aucune demande de rapport à ce titre n’étant formée par Mme [I]. Par ailleurs, le tribunal relève la volonté non sérieusement contestable de Mme [Z] d’assurer la préservation des intérêts pécuniaires de sa mère, peu compatible avec l’idée d’abus de faiblesse que sous-tend la demande de restitution formée par Mme [I], le retrait litigieux de 2.000 € ayant, comme tous les autres et dans le cadre d’une relation de confiance réciproque, été manifestement approuvé par la défunte qui avait gardé sa lucidité. Enfin, les premiers juges ont estimé que, s’il est établi que Mme [Z] a pu aider financièrement sa mère, elle ne justifie en revanche pas que les transferts d’argent effectués au bénéfice de la défunte et dont elle se prévaut l’ont été avec obligation pour cette dernière de les restituer.
8. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 30 juin 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 28 mars 2022, Mme [I] demande à la cour de :
— dire que Mme [Z] s’est rendue coupable de recel successoral sur le terrain sis [Adresse 15], à [Localité 8], cadastré section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— dire que cette dernière ne pourra prétendre à aucune part dans le terrain ainsi recelé,
— condamner en conséquence cette dernière à lui verser la somme de 140.000 €,
— subsidiairement,
— ordonner une expertise pour évaluer le terrain constitué par les parcelles AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— au visa des articles 1993 et suivants du code civil,
— condamner Mme [Z] à restituer la somme de 2.000 € à la succession au titre des deux retraits d’espèces effectués au guichet en 2015,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— confirmer le jugement pour le surplus et débouter Mme [Z] de son appel incident,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
10. À l’appui de ses prétentions, Mme [I] fait en effet valoir :
— que, dans la mesure où le jugement a ordonné la désignation d’un notaire tiers pour réaliser les opérations d’ouverture et de partage des comptes, rien ne justifie qu’elle supporte seule la charge des frais notariés,
— que le tribunal s’est fourvoyé en assimilant le procédé indirect que constitue le recel à une simple donation déguisée, alors que le concept est bien plus large,
— que le recel est caractérisé dans son élément matériel par la sous-évaluation du prix dans un contexte où la valeur du bien était en voie d’augmenter, compte tenu de la zone dans laquelle le bien était classé, et dans son élément intentionnel par les omissions et les mensonges de sa s’ur qui n’explique pas les motifs de cette vente (une demande de classement en zone constructible avait été faite antérieurement à la vente), la collusion frauduleuse mère / fille étant révélée par le testament dans lequel elle est déshéritée,
— que l’ensemble doit être évalué comme un terrain à bâtir comportant une partie constructible et une partie jardin d’agrément, au besoin à dire d’expert,
— que la créance réclamée par sa s’ur ne saurait lui être attribuée dès lors que cette dernière n’apporte pas la preuve de son origine et qu’elle a largement profité de la situation,
— que les imbrications financières entre sa s’ur et sa mère sont douteuses, ce qui justifie que les divers retraits bancaires effectués par Mme [Z] soient restitués à la succession,
— que la demande de dommages et intérêts de sa s’ur ne repose ni sur une faute caractérisée ni sur un préjudice,
— que la question de savoir si les opérations effectuées par sa soeur constituent ou non un recel successoral ne permet pas de la condamner pour procédure abusive dès lors que le recel est une notion prétorienne encore en débat.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 27 décembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté Mme [I] de sa demande au titre du recel successoral,
* débouté Mme [I] de sa demande tendant à la voir condamner à restituer à la succession la somme de 2.000 €,
* ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère,
* désigné le président de la chambre départementale des notaires d’Ille-et-Vilaine pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation, à l’exception de Me [B] et Me [P], leurs notaires respectifs.
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour caractérisait un recel successoral,
— la condamner à rapporter à la succession de la défunte la somme de 1.489,50 €,
— à titre incident,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 5 janvier 2021 en ce qu’il a l’a déboutée de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— déclarer recevable sa demande,
— inscrire au passif la somme de 8.839,31 €, créance qu’elle détient sur la défunte,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis par elle,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.500 € pour procédure abusive,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Sevestre.
12. À l’appui de ses prétentions, Mme [Z] fait en effet valoir :
— que l’opération de vente réalisée avec la défunte ne constitue pas en soi une opération frauduleuse, sauf à caractériser cette fraude à travers la notion de donation indirecte ou déguisée, ce qui ne ressort pas des écritures de Mme [I],
— que sa mère lui a demandé de racheter les parcelles, inconstructibles, qui constituaient des terrains non viabilisés, car cela demandait un entretien qu’elle ne pouvait plus assurer,
— que l’élément moral du recel successoral n’est pas non plus caractérisé, dès lors que seule une des parcelles vendues a été déclassée, et ce seulement quatre ans plus tard, encore qu’elle a toujours essayé de favoriser l’entente avec sa s’ur,
— qu’il conviendrait en toute hypothèse de procéder à l’évaluation de la donation selon les termes de l’article 860 du code civil, soit la valeur des parcelles en 2018, dans l’état de l’époque de la donation, donc non constructibles, l’indemnité de rapport ne pouvant prendre en compte les plus-values potentielles du bien, même si celles-ci étaient prévisibles,
— qu’ayant eu procuration sur les comptes de la défunte, il ne saurait lui être reproché d’avoir détourné la somme de 2.000 €, d’autant qu’elle aidait beaucoup cette dernière dans ses dépenses quotidiennes,
— que la nomination d’un notaire tiers contraint la concluante à débourser de nouveaux frais pour des actes déjà rédigés, d’où il résulte que ces frais doivent être imputés à sa s’ur,
— que les différents virements bancaires et frais engagés pour aider la défunte dans certaines tâches quotidiennes de son vivant justifient que soit inscrite une créance totale de 8.839,31 € au passif de cette dernière,
— que l’attitude de sa s’ur pendant le deuil et à l’occasion du présent litige justifie que lui soient alloués des dommages et intérêts, notamment pour procédure abusive.
* * * * *
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recel successoral
15. L’article 778 du code civil dispose que, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
16. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la dissimulation d’effets de la succession et non à l’omission d’un héritier. Elles visent toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession. Le recel peut prendre la forme d’une soustraction de biens immobiliers dépendant de la succession par une vente. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’intention frauduleuse de l’héritier.
17. En l’espèce, Mme [I] estime qu’il y a eu recel successoral au titre de deux parcelles de terre cadastrées AS [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 8], ayant fait l’objet d’une vente consentie par sa mère à sa soeur le 9 décembre 2003 pour un prix de 1.500 € en tant que parcelles non constructibles, alors que ces dernières savaient que ces terrains allaient être classés constructibles dans le cadre de la modification du plan d’occupation des sols initiée par la commune.
18. Mme [I] se prévaut de ce qu’elle qualifie de collusion frauduleuse entre sa mère et sa soeur [J], lesquelles, par cette opération, se sont empressées de faire en sorte que ces parcelles ne figurent pas parmi l’actif successoral, dans le seul but de porter atteinte aux règles du partage en l’exhérédant de ses droits sur la valeur de ces deux fonds, laquelle avait vocation à s’accroître compte tenu de leur future classification en tant que terrains constructibles. Elle insiste sur l’étendue réelle du recel, qui peut prendre toute forme, même indirecte, c’est-à-dire revêtir l’apparence d’une opération normale qui sert de véhicule à la man’uvre frauduleuse : il ne s’agirait donc pas d’une donation déguisée, mais d’un procédé plus subtil. À cet égard d’ailleurs, Mme [I] elle-même reconnaît qu’ 'il y aurait effectivement donation déguisée si, à la date de la vente, la certitude du classement du terrain en zone constructible était acquise, car la valeur du bien aurait par conséquent d’ores et déjà de facto augmenté, en l’absence d’aléa'.
19. Mme [Z] a, par acte authentique du 22 novembre 1997, acquis en compagnie de son époux M. [S], une propriété bâtie à [Localité 8] et cadastrée AS [Cadastre 10], AS [Cadastre 1], AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 3], pour la somme de 400.000 francs (soit 60.979,60 €).
20. Par acte authentique du 26 janvier 2001, Mme [Z] et son époux ont revendu la parcelle AS [Cadastre 10], qui constituait alors la seule parcelle constructible et était occupée par une propriété bâtie de type 3 de plain-pied, ainsi que les parcelles de terre cadastrées AS [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la défunte, [T] [L], au prix de 270.000 FF (41.161,23 €).
21. Mme [I] rappelle, sans être démentie sur ce point (cette information figurant d’ailleurs dans l’acte de vente du 26 janvier 2001), que la maison avait précédemment été louée par l’intimée à sa mère jusqu’en 2001, pour une somme représentant 16.000 € sur 39 mois, ce qui, selon elle, limiterait la perte constatée dans la double opération (60.979,60 – 41.161,23 = 19.818,37 €).
22. Par acte authentique du 9 décembre 2003, [T] [L] a revendu les deux parcelles de terre cadastrées AS [Cadastre 1] et [Cadastre 2], objets du litige, à sa fille seule, Mme [Z], au prix de 1.500 €. L’acte précise (page 3) que 'l’acquéreur a payé ce prix comptant, aujourd’hui même, ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’office notarial. Ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve'.
23. La superficie totale de ces deux parcelles représente 9 ares et 93 centiares. Il ressort d’une attestation de la mairie de [Localité 8] du 16 novembre 2016 'que les prix de vente des terrains sur le territoire en 2003 étaient négociés à 0,5 €/m² environ dans les zones A (agricoles) et N (naturelles)', de sorte qu’il peut être considéré que Mme [Z] a en réalité, en cette occasion, payé ces terres trois fois leur prix (le m² non constructible est passé à un prix compris entre 1,50 et 3 € suivant attestation d’un agent immobilier du 4 avril 2018, ce qui fait encore rentrer le prix consenti à l’époque dans la valeur du bien actualisée 15 ans plus tard).
24. Toutefois, Mme [I] situe le recel dans le fait, pour sa mère, d’avoir revendu à sa soeur des terrains en nature agricole ayant vocation à devenir constructibles, Mme [Z] ayant, de fait, déclaré avoir achevé des travaux le 30 juin 2008, soit cinq années plus tard, pour la construction d’un logement ayant été autorisée suivant permis de construire n° PC3503707W1017 sur une parcelle qui lui avait été vendue par sa mère en nature agricole.
25. Mme [Z] explique cette revente par la situation de sa mère qui n’aurait plus eu la force de s’occuper de l’entretien des deux parcelles pour avoir été victime d’un grave accident de la circulation le 28 mai 2002 et présenté, alors qu’elle était âgée de 72 ans, un traumatisme crânien, une plaie du cuir chevelu, des contusions de la jambe et de l’épaule gauche, ainsi qu’une dorsalgie, situation ressortant d’une attestation de Mme [Y] et de certificats médicaux.
26. Elle explique encore que, compte tenu de la servitude de passage créée sur sa parcelle AS [Cadastre 10], qui constituait son habitation principale, à l’occasion de la revente du 9 décembre 2003, sa mère ne souhaitait pas vendre à une tierce personne. Cette explication est parfaitement plausible.
27. Il ressort d’un courrier électronique de la mairie de [Localité 8] du 11 mai 2016 adressé à Mme [Z] que 'la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] est devenue constructible suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme le 1er février 2007. La parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 2] en revanche n’est pas classée en zone constructible. Elle est située en zone Np. Je ne pourrais pas vous dire exactement depuis quand les parcelles étaient classées en zone NDL, elles l’étaient au Plan d’Occupation des Sols en 1993". Il doit en être déduit que, non seulement le changement de nature des parcelles ne concerne que l’une des deux parcelles en cause, mais encore la modification du PLU, qui a fait suite à une enquête publique ayant débuté le 11 septembre 2006, n’est intervenue que quatre ans après l’acte litigieux de revente.
28. Dans un courrier du 4 septembre 2003, précédant de trois mois l’acte de revente allégué de recel, la mairie de Bréal avait indiqué à [T] [L] 'que le plan local d’urbanisme de [Localité 8] est déclaré en cours de révision par délibération du conseil municipal en date du 4/02/1999. Je ne connais pas l’état d’avancement de cette révision. (…) Je vous rappelle qu’une demande de permis de construire ne pourra recevoir une suite favorable qu’après approbation de ladite révision du plan local d’urbanisme incluant votre terrain section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en zone constructible'.
29. [T] [L] avait en effet déjà formé une demande de certificat d’urbanisme pour les deux parcelles dès le 22 mai 2002 (soit 6 jours avant son accident) à laquelle il avait été répondu le 8 juin 2002 :
— que les parcelles étaient situées en zone NDI (espace naturel affecté aux sports et aux loisirs,
— que le plan d’occupation des sols avait été approuvé le 26 mai 1993,
— que le plan local d’urbanisme avait été modifié le 15 novembre 2001, avec cette précision que le POS avait été mis en révision le 4 février 1999, soit avant même la vente intervenue entre Mme [Z] et son époux d’une part et [T] [L] d’autre part, ainsi que le reconnaît Mme [I] elle-même dans ses conclusions (page 11).
30. En d’autres termes, si ces différentes démarches témoignent d’une préoccupation sur la valorisation de ses parcelles de la part de [T] [L] avant même son accident, rien ne permet d’affirmer qu’il ne lui fût pas strictement personnel. Ce projet a pu lui paraître insurmontable après la survenue de l’accident. Il ressort des réponses apportées par l’administration à ses questionnements que rien n’était encore décidé quant au nouveau classement toujours à l’instruction et dont l’issue n’était absolument pas garantie, une attestation de la mairie de [Localité 8] du 18 juillet 2017 indiquant notamment que 'la future constructibilité de ladite parcelle (AS [Cadastre 1]) n’était pas prévisible à la date d’acquisition du terrain par Mme [Z] le 9 décembre 2003".
31. Par ailleurs, Mme [I], qui ne produit aucune estimation de la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] devenue constructible, se contente d’affirmer que, 'désormais, le terrain vaut entre 120.000 € et 140.000 €' et de solliciter une expertise sur ce point visant à mesurer l’étendue du recel allégué.
32. Enfin et en toute hypothèse, ainsi que le souligne le tribunal, Mme [I] n’a pas saisi la juridiction d’une demande tendant à voir requalifier la vente en donation déguisée et obtenir le rapport d’un éventuel avantage à la succession, préalable à la qualification de recel en application de 778 alinéa 2 du code civil, et elle n’a pas profité de la procédure d’appel pour amender ses prétentions.
33. Dès lors que Mme [I] échoue à caractériser le recel allégué, notamment l’intention frauduleuse puisque l’opération n’a jamais consisté, pour Mme [Z], qu’à récupérer des parcelles dont elle avait été précédemment propriétaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la restitution des retraits d’espèces
34. L’article 1993 du code civil dispose que 'tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant'.
35. En l’espèce, Mme [I] demande à la cour de condamner Mme [Z] à restituer la somme de 2.000 € à la succession au titre des deux retraits d’espèces effectués au guichet en 2015. Dans le corps de ses conclusions, elle évoque deux retraits de 1.000 € chacun, sans en préciser la date. La production des relevés bancaires de [T] [L] de l’année 2015 permet de situer un double retrait de 1.000 € à la même date, soit le 28 octobre 2015, sur le compte chèques. Mme [Z] évoque de son côté un double retrait de 1.000 € effectué le 6 août 2015 depuis le LDD de sa mère. Pour rappel, [T] [L] est décédée le [Date décès 6] 2015.
36. Mme [Z] reconnaît qu’elle est bien l’auteur des deux retraits du 6 août 2015, en vertu de la procuration dont elle disposait, indiquant que ces sommes étaient 'destinées à s’acquitter de divers frais quotidiens’ de sa mère.
37. Sur l’ensemble de l’année 2015, les retraits en espèces ont été de 7.560 €, soit une moyenne de 630 € par mois (cette moyenne tombe même à 463 € si l’on enlève les deux retraits 'exceptionnels’ du 28 octobre 2015). Surtout, ils ont tous été effectués à partir du compte chèque de [T] [L]. Le double retrait litigieux, fait le même jour (6 août 2015) pour un montant total de 2.000 € à partir du LDD, ne peut avoir servi au paiement de divers frais quotidiens courants. Ce retrait, qui représente plus de trois fois le montant des espèces retirées mensuellement (et même près cinq fois ce montant si l’on retire les retraits 'exceptionnels’ du 28 octobre 2015), doit être considéré comme sortant manifestement de l’ordinaire de la gestion des affaires courantes de la défunte et Mme [Z] ne donne aucune explication sérieuse sur les circonstances du moment ayant justifié l’importance d’un tel retrait.
38. Mme [Z] indique qu’elle aidait financièrement sa mère, à qui il lui arrivait d’offrir des objets électroménagers, ce qui serait contraire à l’idée qu’elle aurait pu profiter de la situation. Elle produit à cette fin un écrit de sa mère relatant que Mme [Z] lui a offert un matelas, trois équipements électroménagers, une paire de lunettes et la réfection de la peinture de sa cuisine et de sa salle de bains ainsi que des extraits de son compte bancaire entre 2005 et 2009 indiquant divers débits effectués en faveur de [T] [L] pour un montant total de 5.205 €.
39. Indépendamment des causes ayant présidé à ces virements, que la cour ignore, Mme [Z] ne saurait se retrancher derrière une forme de ratification de sa gestion par [T] [L] dès lors que les retraits litigieux se situent quatre mois avant le décès de cette dernière et qu’elle est débitrice d’une obligation de reddition des comptes envers la succession en vertu du mandat confié. Or, elle ne donne aucun élément sur le train de vie de sa mère et notamment sur le budget dont elle disposait.
40. Dans ces conditions, il conviendra d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, de dire que Mme [Z] devra rapporter à la succession la somme de 2.000 €.
Sur la charge des frais de partage
41. Le tribunal a désigné le président de la chambre départementale des notaires d’Ille-et-Vilaine pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [L], avec faculté de délégation, à l’exception de Me [B] et de Me [P]. Pour autant, il a aussi débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir mettre les émoluments du notaire judiciairement mandaté à la charge exclusive de Mme [I].
42. Mme [Z] forme un appel incident sur ce point en indiquant que la désignation d’un autre notaire à la demande de Mme [I] va la contraindre à exposer de nouveaux frais.
43. La persistance des contentieux entre les parties, relevée par le tribunal, justifie la désignation d’un notaire n’ayant pas déjà eu connaissance de la succession, de près ou de loin. La règle en la matière est la répartition des frais de partage entre les héritiers par parts égales. Rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
44. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la créance de Mme [Z]
45. Sans préciser le fondement juridique de sa demande, Mme [Z] considère qu’elle dispose de diverses créances à l’égard de la succession de feue [T] [L], dont elle serait fondée à solliciter la prise en compte dans le cadre de la détermination de la masse passive.
46. Elle demande donc à la cour d’infirmer le chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la succession une dette de sa mère à son égard d’un montant de 8.839,31 €.
47. Elle détaille ainsi sa créance :
— 6.480 € au titre de virements effectués entre 2005 et 2009,
— 626,19 € au titre d’une réparation sur un véhicule,
— 1.733,62 € au titre de la location d’un système d’alarme.
48. Concernant les virements effectués au profit de [T] [L], la cour ne les comptabilise, au vu des pièces produites et en fonction de leur piètre qualité, que pour un montant total de 5.205 € (supra n° 37). Aucune cause ne vient expliquer ces transferts d’argent, l’obligation de remboursement à la charge de la défunte n’étant pas établie.
49. Concernant la facture de réparation du 10 octobre 2013, elle est établie au nom de 'Mme [Z]' sans autre précision quant au prénom, rien ne permettant de rattacher le véhicule réparé (une Ford Fiesta n° BL438RA) à [T] [L].
50. Concernant l’alarme, il n’est produit qu’un échéancier compris entre 2009 et 2015 au nom de Mme [J] [Z] (20 € par mois), sans certitude sur le paiement effectif de cette prestation par cette dernière même s’il semble qu’elle portait sur l’adresse occupée par [T] [L].
51. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de reconnaissance de la créance alléguée envers la succession de sa mère.
Sur les dommages et intérêts
52. Mme [Z] sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au motif que l’attitude de Mme [I] depuis le décès de leur mère lui cause un préjudice moral à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
53. L’opposition initialement soulevée par Mme [I] dans le cadre de l’incinération de [T] [L] (attestation de la société de pompes funèbres du 29 décembre 2015) mais finalement rétractée à la faveur des protestations familiales (attestation notamment en ce sens de son propre fils) est sans rapport direct avec la présente procédure.
54. Même si les époux [A], amis de [T] [L], attestent de ce qu’ils n’ont 'jamais vu sa fille [D], uniquement le jour des funérailles pour prononcer un éloge funèbre empreint de venin qui a choqué bon nombre de participants', la cour est dans l’ignorance totale du contexte familial qui a pu conduire la défunte à déshériter Mme [I] aux termes d’un testament olographe du 26 septembre 2008 déclarant la 'priver (…) de tout droit dans (sa) succession'.
55. Mme [Z] produit un certificat médical de son médecin traitant, le Tenue en double rapporteur sans opposition des parties. [H], du 4 avril 2018 indiquant que son 'état de santé actuel (…) est en lien direct (…) avec les difficultés d’ordre successoral (qu’elle) traverse', sans préciser cet état.
56. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué.
Sur le caractère abusif de la procédure
57. Même si Mme [I] ne triomphe que très partiellement dans ses droits, la procédure qu’elle a engagée ne peut pas être qualifiée d’abusive.
58. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens
59. Chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés. Il y aura lieu d’ordonner leur distraction au profit de Me Sevestre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
60. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 23 mars 2021, sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [I] de sa demande de restitution à la succession de la somme de 2.000 € au titre des deux retraits d’espèces effectués au guichet le 6 août 2015,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne à Mme [J] [Z] de rapporter à la succession de [T] [L] la somme de 2.000 € au titre des deux retraits d’espèces effectués au guichet le 6 août 2015,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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