Infirmation 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 11 sept. 2023, n° 22/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
SUR REQUETE EN DEFERE
ENTRE :
Monsieur [O] [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de Guyane, absent lors des débats,
DEFENDEURS :
Société D’ECONOMIE MIXTE DE SAINT MARTIN – SEMSAMAR représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité à ladite adresse
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de Guyane, substitué par Me CHOW-CHINE, lors des débats,
Madame [U] [J] NEE [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick LINGIBE, avocat postulant au barreau de Guyane, substitué par Me Bouchet, lors des débats,
Et ayant pour avocat plaidant Me FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d’Aix-En-Provence,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805, 786, 907 et 916 et du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique et mise en délibéré au 11 Septembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant le président Monsieur Yann Boucharé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Johanna ALFRED, Greffier, présent lors des débats et Madame Jessika Paquin, Greffier placé, présent lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’économie mixte de Saint Martin (Semsamar) est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 7], référencé au cadastre parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11] résultant de la division de l’ancienne parcelle référencée [Cadastre 9].
Par actes d’huissier en date du 22 février 2019, la société précitée a fait citer Mme [U] [G] veuve [J] et M. [O] [D], pour opposabilité de la décision, devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux 'ns de :
— Constater l’existence d’empiétements imputables à Madame [G] sur les parcelles appartenant à la SEMSAMAR cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 6] ;
— Ordonner la démolition des ouvrages y compris la partie de la maison d’habitation donnée à bail d’habitation à M. [D] et la remise en état des lieux ;
— Condamner la même à procéder à la démolition des ouvrages sur ces parcelles sous astreinte de 2000,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Autoriser, la SEMSAMAR à procéder elle-même aux travaux aux frais de Mme [G] à défaut d’exécution dans ce délai ;
— Ordonner l’expulsion de cette dernière et de tous les occupants de son chef y compris M. [D] ;
— Condamner celle-ci à lui payer les sommes de 75 000,00 euros de dommages et intérêts (à parfaire) et de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— constaté l’absence de demande dirigée à l’encontre de [O] [D] ;
— constaté l’empiétement par Mme [U] [G], propriétaire des fonds situés sur la commune de [Localité 7] référencés section [Cadastre 10] et [Cadastre 3], des fonds cadastrés sur la même commune section [Cadastre 6] et [Cadastre 11] appartenant à la Société d’Economie Mixte de Saint Martin ;
— condamné Mme [U] [G] à procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur les terrains situés sur la commune de [Localité 7] référencés [Cadastre 6] et [Cadastre 11] et à la remise en état des lieux, sous astreinte provisoire de 300,00 € (trois cents euros) par jour de retard à
compter du premier jour du troisième mois suivant la signification du jugement et pour une durée maximale de trente jours ;
— autorisé la Semsamar, à l’issue du délai d’astreinte de trente jours, à faire procéder elle-même à la démolition des ouvrages et à la remise en état des lieux aux frais de Mme [U] [G];
— débouté la Semsamar de sa demande de condamnation de [U] [G] à lui payer la somme de 15 890,00 € ;
— ordonné l’expulsion de Mme [U] [G] et des occupants de son chef des parcelles situées sur la commune de [Localité 7] et référencées au cadastre section BS lieudit [Localité 13] numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 11] ;
— condamné Mme [U] [G] à payer à la Semsamar la somme de 10 000,00 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— débouté la Semsamar de l’intégralité de ses demandes plus amples, contraires et autres;
— condamné Mme [U] [G] à payer à la Semsamar somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [U] [G] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclarations reçues les 05 et 07 août 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à l’encontre de la Semsamar et de M.[D].
La Semsamar a constitué avocat le 19 septembre 2020.
Invitée le 13 octobre 2020 par le greffe à signifier sa déclaration d’appel à M. [D], Mme [G] a procédé à cette signification par acte d’huissier le 12 novembre 2020 par remise à personne.
L’appelant a communiqué ses premières conclusions le 02 novembre 2020.
M. [D] a constitué avocat le 1er décembre 2020.
La Semsamar a communiqué ses premières conclusions le 06 janvier 2021, lesquelles ont été notifiées le même jour, tant à l’avocat de l’appelant, qu’à celui de M. [D] qui a communiqué les siennes le 17 mars 2021.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables les conclusions en date du 17 mars 2021 de M. [O] [C] [D].
Par requête en déféré du 23 mars 2022, M. [O] [C] [D] conclut au visa de l’article 908, 909 et 911 du Code de procédure civile à l’infirmation de l’ordonnance du 9 mars 2022 au motif de la cause étrangère revêtant le caractère de force majeure en raison de l’absence de date certaine de la notification des conclusions de l’appelant rendant inopérant le délai de trois mois de l’article 909 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la date de notification des conclusions de l’appelante à M. [D] est manquante de sorte qu’en l’absente de date certaine, le délai de trois mois pour conclure ne lui est pas opposable, de même M. [D] a constitué avocat le 1er décembre 2020. L’appelant devait au visa de l’article 911 du Code de procédure civile lui signifier ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai imposé à l’appelant pour conclure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 911 du Code de procédure civile :
'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat, cependant si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier de l’article 911 s’agissant des avocats des parties constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, Mme [G] a relevé appel les 5 et 7 août 2020. Elle a déposé ses premières conclusions le 2 novembre 2020, dans les trois mois du délai de l’article 908 du Code de procédure civile.
M. [D] ne s’est pas constitué de sorte qu’un avis a été donné à l’appelant le 13 octobre 2020 d’avoir à signifier la déclaration d’appel, lequel y a procédé dans le délai de l’article 902 alinéa 3, soit le 12 novembre 2020, en même temps que ses conclusions jointes à l’acte.
M. [D] s’est constitué le 1er décembre 2020.
La Semsamar, intimée, a communiqué ses premières conclusions le 06 janvier 2021, lesquelles ont été notifiées le même jour, tant à l’avocat de l’appelante, qu’à celui de M. [D] qui a communiqué les siennes le 17 mars 2021.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimée dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévu à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L’article 908 du code de procédure civile dispose quant à lui que : « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Le juge de la mise en état a noté que la SEMSAMAR a conclu dans le délai, les premières conclusions de Monsieur [D] ont en revanche été communiquées alors que ce délai avait expirée, il en avait déduit que les conclusions étaient donc irrecevables et avait renvoyé l’affaire à la mise en état.
Il convient également d’y ajouter les termes de l’article 911 du même code qui précise : « sur les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de la remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat, cependant, si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 fait à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
Il ressort cependant des pièces au dossier que si l’appelante a communiqué ses premières conclusions le 2 novembre 2020 et que Monsieur [D] a constitué avocat le 1er décembre 2020, la date de notification des conclusions de l’appelante à Monsieur [D] n’est pas au dossier. Il existe dès lors une incertitude de la date de notification en conséquence de quoi le délai de trois mois pour conclure ne pouvait lui être opposé. Il peut être également constaté que puisque Monsieur [D] avait constitué avocat le 1er décembre 2020 l’appelante en application de l’article 911 du code de procédure civile devait signifier ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai imposé à l’appelant pour conclure ce qui ne semble pas avoir été réalisé.
Dans le cadre du déféré Madame [U] [J] née [G] n’apporte pas la preuve de la date de la signification qui fait courir le délai de trois mois, en l’absence de cet élément le délai ne peut être opposable à Monsieur [D] en conséquence de quoi ses conclusions n’apparaissent plus irrecevables mais bien au contraire recevables.
Il apparaît donc que la requête est recevable et bien-fondée au visa de l’article 916 du code de procédure civile. Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance de la mise en état du 9 mars 2022 et de statuer à nouveau en raison de l’absence de date certaine de la notification ; les conclusions d’irrecevabilité devront être rejetées.
Sur la demande de réservation des dépens
Me Marcault-Derouard sollicite la réservation des dépens.
L’instance étant pendante, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition,
INFIRME l’ordonnance de juge de la mise en état du 9 mars 2022 dans toutes ses dispositions ;
DIT qu’en l’absence de date certaine de la notification des conclusions de l’appelant les conclusions de l’intimée sont recevables ;
RENVOI à la mise en état devant le conseiller de la mise en état à l’audience du
Jeudi 12 octobre 2023 à 08H30
DIT que le présent arrêt vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par le président, Yann Boucharé, et le greffier placé, Jessika Paquin et placé au rang des minutes.
Le Greffier Le Président
Jessika Paquin Yann Boucharé
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