Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 déc. 2025, n° 25/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/104
N° RG 25/00948 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHSE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Frédérique EMILY, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elwenn DARNET, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 19 Décembre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [Y] [I]
né le 30 Octobre 1983 à [Localité 3]
Domicilié Chez Mme [G] [U] [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par [Y] [I] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 19 Décembre 2025 à 18 heures 21 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Willy LUBIN, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 20 décembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
[Y] [I] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de soins pour péril imminent depuis le 14 octobre 2025 à 15H00.
Il a fait l’objet d’une première mesure d’isolement le 12 décembre 2025 à 4H00 à laquelle il a été mis fin par une ordonnance du magistrat en charge du contentieux des isolements du 15 décembre 2025 à 19H26.
Une nouvelle mesure d’isolement a été prise le 15 décembre 2025 à 22H20.
Le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire a été saisi le 18 décembre 2025 d’une requête du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier tendant à voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 19 décembre 2025 à 16H52, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de [Y] [I].
Par déclaration du 19 décembre 2025 à 18H21, l’avocate de M. [I] a fait appel de cette ordonnance.
M [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de son isolement et fait état de l’absence de motif sérieux justifiant le renouvellement de la mesure.
Le ministère public a indiqué solliciter :
— la confirmation de l’ordonnance du juge par avis écrit du 20 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. ».
En l’espèce, l’appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le grief tiré de l’absence d’éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d’isolement :
L’article L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique prévoit que : « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. »
En l’espèce, la précédente mesure d’isolement a été levée le 15 décembre 2025 à 19H26.
Une nouvelle mesure d’isolement a été prise le 15 décembre 2025 à 22H20 soit 2H54 après.
Il ressort du certificat médical produit que le patient souffre de schizophrénie, que la mesure est motivée par de la violence et une auto-agressivité (menace ou imminence). Il est précisé qu’ont été tentées les alternatives suivantes : intervention verbale/désescalade, médicament, entretien avec un soignant.
Ces éléments décrits dans un nouveau certificat médical, et notamment la persistance de la dangerosité malgré des tentatives de mesures alternatives, constituent des éléments nouveaux rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer la sécurité de l’intéressé ou celle d’autrui.
Le moyen est rejeté.
Sur le fond
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.»
Le maintien de la mesure d’isolement n’est pas contestée au fond.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Frédérique EMILY, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Y] [I] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 20 Décembre 2025 à 16 heures 52
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Frédérique EMILY, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [I], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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