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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 22 janv. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 19 mai 2025, N° 23/01358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à :
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 11 Décembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00143 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQQU du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [T] [Z]
Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés et plaidant par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
Assignant en référé suivant exploit en date du 19 Novembre 2025, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis, décision attaquée en date du 19 Mai 2025, enregistrée sous le n° 23/01358.
ET :
Monsieur [W] [O]
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et plaidant par Me Lauralane BAO de la SELARL BONINO BAO, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Mathieu MARLOT,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Lauralane BAO.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 19 mai 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a:
— débouté M. [W] [O] et Mme [C] [L] épouse [O] de leur demande tendant à la condamnation de M. [T] [Z] et Mme [G] [S] épouse [Z] de cesser tout élevage de pigeons sur leur propriété ;
— condamné les époux [Z] à procéder au démontage du bâtiment à usage de pigeonnier existant, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— dit que faute pour les époux [Z] de s’exécuter, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jours de retard pendant une durée de 60 jours ;
— condamné in solidum les époux [Z] à verser aux époux [O] la somme de 1000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [Z] aux dépens.
Les époux [Z] ayant formé appel du jugement, par assignation en date du 19 novembre 2025, ils ont fait attraire les époux [O] à comparaître devant le premier président statuant en référé auquel il est demandé de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 19 mai 2025 ;
— condamner in solidum les époux [O] à verser à M. et Mme [Z] chacun la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement à l’audience, les époux [O] s’opposent à la demande au motif que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Ils demandent donc de :
— débouter M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [G] [Z] aux dépens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Senlis retient, aux termes du jugement dont appel, que les époux [Z] ont construit un pigeonnier, en bordure de leur propriété, à proximité de celle des époux [O], les travaux relatifs à cette construction ayant été autorisés par arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 16 avril 2018 et la conformité des travaux au regard de cette autorisation n’étant pas contestée.
Néanmoins, le tribunal retient que toute autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers et relève, au regard des constats et témoignages produits par les époux [O], que si les nuisances olfactives surviennent uniquement en période estivale, les nuisance sonores provenant du pigeonnier ont lieu toute l’année, de manière continue et excèdent les inconvénient normaux du voisinage, également par leur intensité qui résulte de la faible distance séparant ledit pigeonnier des fenêtres de l’habitation les époux [O].
C’est dans ces conditions que le tribunal a ordonné aux époux [Z] de procéder au démontage du pigeonnier sous astreinte fixée provisoirement à 100 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en la matière.
Pour justifier la demande de suspension de l’exécution provisoire, les époux [Z] font valoir que le jugement est contradictoire en ce qu’il a débouté les époux [O] de leur demande tendant à ordonner qu’ils cessent l’élevage de pigeons tout en ordonnant qu’il soit procédé au démontage du bâtiment existant à usage de pigeonnier.
Or, ce moyen est contraire à la démonstration incombant aux époux [Z] qui sont seulement condamnés au démontage du pigeonnier existant en ce qu’il se trouve actuellement à proximité immédiate de l’habitation des époux [O] et particulièrement de leur chambre, de telle sorte que ces derniers sont régulièrement incommodés par les bruits et plus occasionnellement par les odeurs provenant du pigeonnier dans sa configuration actuelle, avec en outre un risque de moins-value en cas de vente de leur immeuble.
Dès lors, les époux [Z] manquent à faire la preuve des conséquences manifestement excessives résultant pour eux de l’exécution provisoire du jugement n’étant pas empêchés de se livrer à l’élevage de pigeons d’agrément, dans des conditions qui ne génèrent pas de troubles excessifs du voisinage.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de réformation invoqués par les époux [Z], ces derniers seront déboutés de leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 19 mai 2025, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [O] la totalité des sommes qu’ils ont dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner les époux [Z] à leur payer ensemble la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Z] qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons les époux [Z] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 19 mai 2025,
Condamnons les époux [Z] à payer aux époux [O] ensemble, la somme de 900 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les époux [Z] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 22 Janvier 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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