Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 sept. 2025, n° 23/08457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 octobre 2023, N° 21/01738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08457 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJG6
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 10 octobre 2023
RG : 21/01738
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Septembre 2025
APPELANT :
M. [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (69)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 274
INTIMEE :
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2025
Date de mise à disposition : 23 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [E] a ouvert auprès de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque), en 2007 puis en 2016, deux comptes d’épargne non rémunérés générant des points susceptibles d’être utilisés pour solliciter un crédit à un taux plus attractif que celui en vigueur ou d’être transmis à ses enfants ou ses proches.
Reprochant à la banque d’avoir refusé abusivement un contrat d’assurance proposé par la société Generali en garantie d’un prêt de 90'000 euros qu’il sollicitait pour financer des travaux d’extension de sa maison d’habitation, M. [E] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal l’a :
— débouté de l’ensemble de ses demandes,
— condamné aux dépens de l’instance et à régler à la banque la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 novembre 2023, M. [E] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, il demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est fondé en ses demandes et, y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
— condamner la banque à lui verser les sommes de :
40 654,32 euros en réparation du préjudice résultant de la faute contractuelle commise par la banque, l’ayant conduit à immobiliser son épargne sur des comptes de dépôt non rémunérés pendant dix ans sans bénéficier d’aucune contrepartie en retour,
2000 euros au titre de la pénalité de remboursement anticipé du solde du prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’épargne (remboursement anticipé exigé par la banque pour l’étude de la demande de prêt formulée par le concluant),
2450 euros au titre du règlement des facture de l’architecte, dont l’intervention a été exigée par la banque pour l’étude de sa demande de prêt,
24 196,07 euros au titre de l’augmentation du coût des matériaux et des travaux afférents à l’extension de sa maison d’habitation,
20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
7500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de première instance, ainsi que tous les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la banque
M. [E] fait valoir essentiellement que :
— la banque a commis une faute contractuelle en refusant, pour un motif totalement fallacieux, la délégation d’assurance de la société Generali dont la garantie était équivalente voire supérieure à celle proposée par l’assureur de groupe de la banque ;
— le premier refus du 18 juin 2018 est motivé par un prétendu « défaut de couverture en cas de déplacement dans le monde entier à titre personnel, professionnelle et humanitaire », alors que les déplacements de l’assuré dans le monde entier étaient bien couverts par le contrat de la société Generali ;
— l’équivalence du niveau de garantie n’implique pas une identité entre les risques couverts ou les modalités de mise en 'uvre des garanties par les deux contrats comparés ;
— il convient d’apprécier les clauses d’exclusion de garantie au regard de la situation concrète de l’assuré ; or, il n’a jamais fait état de sa volonté de se déplacer dans un pays en guerre ni, a fortiori, d’y séjourner plus de 14 jours suivant le début des hostilités ;
— le nouveau refus de la banque du 28 juillet 2018 n’est pas motivé, en violation de l’article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa version du 23 février 2017 qui est d’application immédiate, faute de dispositions contraires ;
— la banque ne peut lui reprocher de ne pas avoir transmis à la société Generali la fiche personnalisée précisant la liste détaillée des critères exigés au regard de l’appréciation du niveau d’équivalence de garantie puisqu’il lui appartenait de la lui remettre ;
— la banque a ignoré ses demandes de se voir communiquer une offre de prêt.
La banque réplique que :
— la version applicable de l’article L. 313-30 du code de la consommation est celle en vigueur lors de la demande de contrat de prêt, en novembre 2016, et non celle invoquée par M. [E] qui énonce que « toute décision de refus doit être motivée » ;
— l’assurance de groupe n’a pu initialement être accordée par l’assureur à M. [E] en raison des conclusions du médecin conseil par délégation de la société CNP assurances, ce refus étant indépendant de la banque ;
— M. [E] a refusé la proposition de l’assureur à la suite d’un réexamen individualisé de sa situation ;
— le niveau des garanties de l’assurance de la société Generali proposée par M. [E] le 13 juin 2018 était inférieur au contrat de son assurance de groupe sur deux éléments relatifs aux déplacements dans le monde entier : contrainte de rapatriement pour expertise médicale et restriction temporelle de 14 jours suivant le début des hostilités en cas de troubles ;
— M. [E] n’avait pas fourni à la société Generali les garanties exigées par la banque, de sorte qu’il ne peut affirmer que la proposition de cet assureur fournit des garanties au moins équivalentes ;
— elle a motivé les refus de délégation d’assurance ;
— M. [E] n’avait pas de droit au crédit de sa part, nonobstant la souscription des comptes d’épargne non rémunérés, et tout emprunt était subordonné à l’acceptation du dossier par la banque ;
— elle a respecté l’ensemble de ses obligations professionnelles, y compris l’obligation d’information et de conseil.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, jusqu’à la signature par l’emprunteur de l’offre mentionnée à l’article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. […]. Toute décision de refus doit être motivée.
La banque soutient que cette version du texte n’est pas applicable au litige et qu’il convient d’appliquer l’article dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 février 2017, la demande de prêt datant de novembre 2016.
Toutefois, il résulte de l’article 10, IV et V, de la loi précitée que ses dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter de la date de publication de ladite loi et, à compter du 1er janvier 2018, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.
Il en ressort que la date à prendre en considération n’est pas celle de la demande de prêt, contrairement à ce que soutient la banque.
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date à laquelle l’offre de prêt a été émise par la banque, à supposer qu’elle l’ait été. Le seul document faisant état des caractéristiques du financement envisagé est le courrier de la société CNP assurances du 22 avril 2017, lequel est postérieur à la publication, le 22 février 2017, de la loi précitée.
En conséquence, la cour retient qu’est applicable au litige l’article L. 313-30 du code de la consommation dans sa rédaction issue de ladite loi.
Dans son courrier du 18 juin 2018, la banque a motivé son refus de délégation d’assurance par le fait que « les garanties prévues par le contrat [de la société Generali] ne présentent pas un niveau de garantie suffisant au regard des critères exigés par [elle], pour les raisons suivantes : en cas de déplacement dans le monde entier à titre personnel, professionnel et humanitaire, la couverture n’est pas maintenue ».
Dans ses conclusions d’appel, la banque ajoute que « la contrainte de rapatriement pour expertise médicale mentionnée à l’article 13.2 de la note d’information Generali n’est pas équivalente à celle de la notice d’information de CNP Assurances (article 18 et 20) ».
Ainsi que le fait justement valoir M. [E], qui reprend sur ce point les avis du Comité consultatif du secteur financier des 18 décembres 2012 et 13 janvier 2015, d’une part, l’équivalence du niveau de garantie n’implique pas une identité entre les risques couverts ou les modalités de mise en 'uvre des garanties par les deux contrats comparés, d’autre part, il convient de procéder à une analyse in concreto pour tenir compte de la situation spécifique de l’emprunteur.
Il en résulte, en l’espèce, que le fait que la société Generali impose dans sa note d’information, à la différence de la société CNP Assurances, qu'« en cas d’accident ou de maladie atteignant l’assuré hors de France métropolitaine, [les contrôles et expertises médicales] devront s’effectuer dans l’un des territoires suivants : France métropolitaine, principautés d’Andorre et [Localité 7], DOM (Départements d’Outre-mer), POM (Pays d’Outre-mer), COM (Collectivités d’Outre-mer) et CSG (collectivités Sui Generis, ex Nouvelle-Calédonie) », sous peine de déchéance des garanties, constitue un détail dans la mise en 'uvre des garanties et ne permet pas de conclure à une absence d’équivalence du niveau de garantie.
Cette absence d’équivalence ne ressort pas davantage de la restriction apportée par l’article 9 de la note d’information de la société Generali qui stipule que « lorsque l’assuré se trouve à l’étranger au moment de troubles (guerres civiles, terrorisme, tumulte,'), n’est garanti que le sinistre survenant dans les quatorze (14) jours suivant le début des hostilités (ou la date à laquelle les autorités françaises demanderaient à ses ressortissants de quitter le pays) », la banque ne démontrant pas en quoi la situation spécifique de M. [E] l’exposerait particulièrement au risque de séjourner dans un pays étranger en proie à des troubles pendant plus de deux semaines.
Au vu de ce qui précède, la cour considère qu’en application de l’article L. 313-30 du code de la consommation, la banque ne pouvait pas refuser en garantie le contrat d’assurance proposé à M. [E] par la société Generali, faute de démontrer que ce contrat ne présentait pas un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de la société CNP Assurances.
Le refus injustifié de la banque a le caractère d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
M. [E] fait valoir essentiellement que :
— le seul intérêt des comptes d’épargne non rémunérés résidant dans l’obtention de prêts à des taux avantageux, il a accumulé de nombreux points de solidarité qui ne lui sont finalement d’aucune utilité ;
— la faute de la banque lui cause de nombreux préjudices : l’intégralité de son épargne a été immobilisée pendant 10 ans en pure perte ; il a subi une perte de chance de percevoir un revenu de son épargne ; la banque ayant exigé l’accomplissement de plusieurs conditions préalables à l’octroi du prêt, il a engagé des frais à perte ; les prix des devis de travaux ont augmenté en cinq ans ; il n’a pas pu prétendre à l’obtention d’un prêt à long terme ni faire bénéficier son fils de ses points de solidarité, ce qui a entraîné un éloignement de ce dernier, qui lui cause un préjudice moral.
La banque réplique que :
— M. [E] n’a subi aucun préjudice pouvant lui être imputable : les placements effectués sur les comptes n’ont entraîné aucune perte financière ; il était libre de placer son argent sur des comptes rémunérés ; le rendement perdu allégué de 40'654,32 euros n’est pas possible compte tenu du plafond du livret A ; sa demande préalable de justificatifs était normale pour vérifier la conformité du dossier.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte qu’ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute contractuelle.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 40'654,32 euros, force est de constater que le refus abusif de la banque du contrat d’assurance proposé par la société Generali n’est pas la cause de l’absence de rémunération des comptes d’épargne ouverts par M. [E] en 2007 et 2016, de sorte qu’en l’absence de lien de causalité, cette demande indemnitaire est rejetée.
Est également rejetée la demande en paiement de la somme de 24'196,07 euros au titre de l’augmentation du coût des matériaux et des travaux, faute pour M. [E] d’établir la preuve qu’il a effectivement supporté ce surcoût ou qu’il a toujours l’intention d’effectuer les travaux.
En revanche, il est fondé à solliciter l’indemnisation des frais qu’il a engagés à la demande de la banque dans le cadre de l’étude de sa demande de prêt, soit la somme de 2000 euros au titre de la pénalité de remboursement anticipé du solde d’un prêt immobilier souscrit auprès d’un autre établissement bancaire et celle de 2450 euros au titre du règlement des factures de l’architecte, dont l’intervention a été exigée par la banque.
Il justifie également avoir subi un préjudice moral résultant de l’impossibilité de mener à bien un projet immobilier qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de condamner la banque à payer à M. [E] la somme de 10'450 euros en indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d’appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La banque, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [E] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [T] [E] la somme de 10'450 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de ses préjudices,
Condamne la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [T] [E] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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