Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 oct. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 408/25
Copie exécutoire à
— Me Tess BELLANGER
— Me Nadine HEICHELBECH
Arrêt notifié aux parties
Copie à M. Le PG et à Mme le
Bâtonnier de [Localité 6]
Le 08.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOLY
Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG
DEMANDEURS AU RECOURS :
Maître [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. PROCESCIAL AVOCAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Tess BELLANGER, avocat à la Cour
DEFENDERESSSE AU RECOURS :
Maître [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Maître [L] [G], avocat au’Barreau’de’Lille,'a’donné’à'Maître [K] [S],'avocate’au’Barreau’de Bordeaux, mandat pour interjeter appel d’un jugement rendu le 18 avril 2023 et assurer la postulation devant la Cour d’appel de Bordeaux au nom et pour le compte de sa cliente, la société AGRILENE.
'
Indépendamment’des débours,'Maître'[G]'et’ Maître’ [S] ont’ convenu de’fixer’les honoraires de postulation dus à cette dernière, à hauteur de 800 euros HT,'soit 700 euros HT à la charge de la société AGRILENE, ayant donné lieu à la facture F2300652 du 10 mai 2023 et 100s euros’HT à la’charge du’Cabinet PROCESCIAL AVOCAT, ce qui a donné lieu à l’édition de la facture F2300653 du 10 mai 2023.
Maître [K] [S] a fait, en outre, l’avance du timbre fiscal qui devait être supporté par la société AGRILENE, ce qui a fait l’objet de la facture F2300652 du 10 mai 2023.
'
La S.A.S PROCESCIAL AVOCAT, dont Maître [G] est le président et associé unique, s’est acquittée de la facture F2300653 de 100 euros HT, le 6 juin 2023.
En revanche, en dépit de plusieurs relances, les autre sommes facturées à hauteur de 1 065'euros’TTC – correspondant’aux’honoraires’de’postulation’et aux’débours, dont Maître [S] a fait l’avance – est restée impayée.
Selon mails des 30 mars 2022, 16 juin 2023, 21 juillet 2023 et 20 septembre 2023, Maître [G] a assuré à Maître [S] qu’il procéderait au règlement de ses honoraires et débours impayés, en lieu et place de sa cliente défaillante.
'
C’est dans ce contexte que Maître [S] a adressé à Maître [G], par lettre recommandée avec accusé de réception officielle du 26 septembre’ 2023, une demande tendant au règlement de ses honoraires. Puis, par mail officiel du 30 octobre 2023, elle a avisé son interlocuteur qu’à défaut de règlement sous quinzaine de sa facture, elle saisirait son bâtonnier de la difficulté.
Par mail officiel du même jour, Maître [G] a répondu qu’il agirait en 'taxation’ (sic) des honoraires de Maître [K] [S], après avis de son bâtonnier.
'
Selon courrier du 24 novembre 2023, Maître [S] a saisi Madame le Bâtonnier du Barreau de BORDEAUX d’une demande d’arbitrage,
Madame le Bâtonnier du Barreau de BORDEAUX s’est rapprochée de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de LILLE dont dépend Maître [G] et, en application de l’article 179-2 du décret du 27 novembre 1991, ils ont convenu de désigner’Madame’le Bâtonnier du Barreau de STRASBOURG, en qualité de Bâtonnier tiers chargé d’arbitrer le différend.
Madame le Bâtonnier du Barreau de STRASBOURG organisait une audience de tentative de conciliation qui s’est tenue le 8 octobre 2024.
En l’absence d’accord, une audience d’arbitrage s’est tenue le 2 décembre 2024.
A l’issue, Madame le Bâtonnier du Barreau de STRASBOURG rendait une sentence’arbitrale le 11 décembre'2024, dans laquelle elle':
— s’est déclarée compétente
— a déclaré recevable la demande de Maître [K] [S]
— a déclaré la demande de Maître [L] [G] irrecevable
— a débouté’la SAS PROCESCIAL AVOCAT, représentée par Maître [L] [G] de ses demandes
— a condamné la SAS PROCESCIAL AVOCAT, représentée par Maître [L] [G], à payer à Maître [K] [S] la somme de 700 euros HT, soit 840 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance
— a condamné la SAS PROCESCIAL AVOCAT, représentée par Maître [L] [G], à payer à Maître [K] [S] 225 euros en remboursement du timbre fiscal
— a condamné la SAS PROCESCIAL AVOCAT, représentée par Maître [L] [G], à payer à Maître [K] [S] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— a condamné la SAS PROCESCIAL AVOCAT, représentée par Maître [L] [G], à supporter les entiers dépens.
'
Maître [G] et la SAS PROCESCIAL AVOCAT ont formé un recours à l’encontre de cette sentence arbitrale, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 janvier 2025.
'
Aux termes de leurs’conclusions du 22 avril 2025,' auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Maître'[G]'et’la’SAS PROCESCIAL AVOCAT soutiennent :
— l’annulation de la sentence arbitrale pour défaut de convocation de la SAS PROCESCIAL AVOCAT à l’audience d’arbitrage,
— l’annulation de la sentence arbitrale pour violation du principe du contradictoire,
— l’incompétence de Madame le Bâtonnier des avocats du Barreau de STRASBOURG et de la Cour pour se prononcer sur le différend,
— l’irrecevabilité de la demande de Maître [K] [S] pour défaut d’intérêt à agir, en l’absence de différend entre deux avocats,
— la’condamnation’de Maître Eugénie'[S] à payer 3.000 euros’de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel, pour procédure abusive et 2.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
''
Dans ses conclusions responsives en date du 19 juin 2025, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Maître [S] demande à la cour de':
'
'A titre principal,
JUGER n’y avoir lieu à annulation de la sentence arbitrale,
DEBOUTER Maître [G] et la société PROCESCIAL AVOCAT de l’ensemble de leurs exceptions de procédure, fin de non-recevoir, moyens et prétentions tendant à l’infirmation de la décision dont appel,
SE DECLARER compétente pour statuer sur le différend entre confrères,
CONFIRMER la sentence arbitrale rendue le 11 décembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception du point de départ des intérêts au taux légal, et INFIRMER la décision dont appel de ce chef
Statuant à nouveau,
FIXER le point de départ des intérêts au taux légal assortis aux condamnations en paiement à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023,
Y ajoutant,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER in solidum la SAS PROCESCIAL AVOCAT et Maître [G] à payer à Me [S] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
CONDAMNER in solidum Maître [G] et la SAS PROCESCIAL AVOCAT à payer à Me [S] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour,
CONDAMNER in solidum Maître [G] et la SAS PROCESCIAL AVOCAT à supporter les entiers dépens,
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une annulation de la sentence arbitrale,
Statuant à nouveau :
DEBOUTER Maître [G] et la société PROCESCIAL AVOCAT de l’ensemble de leurs exceptions de procédure, fin de non-recevoir, moyens et prétentions,
SE DECLARER compétente pour statuer sur le différend entre confrères,
DECLARER recevable et bien fondée Maître [S] en l’ensemble de ses prétentions,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Maître [G] et la SAS PROCESCIAL AVOCAT à payer à Maître [S] une somme de 700 euros HT soit 840 euros TTC, correspondant à ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Maître [G] et la SAS PROCESCIAL AVOCAT à payer à Maître [S] une somme de 225 euros HT au titre des débours non soumis exposés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER in solidum la SAS PROCESCIAL AVOCAT et Maître [G] à payer à Me [S] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
CONDAMNER in solidum Maître [G] et la SAS PROCESCIAL AVOCAT à payer à Me [S] une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’arbitrage devant Mme le Bâtonnier du Barreau de Strasbourg,
CONDAMNER in solidum Maître [G] et la SAS PROCESCIAL AVOCAT à payer à Me [S] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour,
CONDAMNER in solidum la Maître [G] et la SAS PROCESCIAL AVOCAT à supporter les entiers dépens.'
''
Par ordonnance rendue par le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Colmar le 3 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025.
'
Les parties au dossier ont été convoquées par lettres recommandées.
'
Le dossier a été évoqué à cette audience. Lors des débats, les avocats postulants ont repris les développements écrits des parties.
'
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures produites.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
'
1) Sur les demandes d’annulation de la décision d’arbitrage soutenues :
'
1-1) Au titre de la violation des droits de la défense de la SAS PROCESCIAL AVOCAT :'
'
Maître [G] et la SAS PROCESCIAL AVOCAT se prévalent de la nullité de la sentence arbitrale au motif que la SAS n’aurait pas été convoquée à l’audience du 2 décembre 2024, affirmant que Maître [G] n’aurait 'jamais dit qu’il représentait la SAS PROCESCIAL AVOCAT', si bien que, selon eux, cette dernière n’aurait ni comparu, ni été en mesure de faire valoir ses moyens de défense.
'
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que Maître [G] est’le président’et associé unique’de la SAS PROCESCIAL AVOCAT (pièce 7 de l’intimée). Aussi, par sa présence au litige, il était à même d’assurer la représentation et la défense des intérêts de sa société.
'
Il apparaît que les conclusions en défense, régularisées dans le cadre de l’audience d’arbitrage, ont été prises sous le cachet du Cabinet PROCESCIAL AVOCAT et au nom de 'Maître [G], avocat au Barreau de Lille, exerçant au sein de la SAS PROCESCIAL AVOCAT’ (cf. la première page des écritures, pièce 6 de Maître [K] [S]).
'
Il s’en déduit que les moyens développés l’ont été tout à la fois au soutien des intérêts de la SAS PROCESCIAL AVOCAT que de Maître [G].
'
Dès lors, nulle méconnaissance du droit de défense de la SAS PROCESCIAL AVOCAT n’est constituée.'
'
1-2) Au titre de la violation du principe du contradictoire :'
'
Maître [G] et la SAS PROCESCIAL AVOCAT prétendent que Madame le Bâtonnier du Barreau de STRASBOURG aurait relevé d’office l’irrecevabilité’de la demande de Maître [Y]'à voir condamner Maître [S] au paiement’de dommages-intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral tirés du caractère supposé abusif de la procédure.
La cour observe, cependant, que les parties ont débattu de ces prétentions dans le cadre de leurs échanges de conclusions de première instance, Maître [S] demandant, à ce titre, qu’elles soient purement et simplement rejetées.
'
Aussi, en application de l’article 12 du Code de procédure civile, Madame le Bâtonnier du Barreau de STRASBOURG pouvait requalifier juridiquement le fondement de la défense (demande de rejet) opposée par Maître [S] en une irrecevabilité.'
'
1-3) Au titre de l’incompétence de Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] :
'
Maître [G] et la SAS PROCESCIAL AVOCAT soutiennent que la contestation ne porterait pas sur le paiement des honoraires, mais sur leur montant, si bien que le différend ne pourrait relever que de la compétence exclusive du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5], ajoutant que Maître [S] aurait dû, dans un premier temps, faire taxer ses honoraires et débours en direction de la société AGRILENE, avant de pouvoir rechercher l’intervention des débiteurs ducroires.
'
Il est rappelé que les appelants ont directement confié à Maître [S] la postulation du dossier et le suivi de la procédure devant la cour d’appel.
'
Le différend qui oppose les deux avocats résulte du refus de la SAS PROCESCIAL AVOCAT et de Maître [G]'de régler les honoraires de l’avocat postulant.
'
C’est, en toute logique et de manière régulière, que Maître [S] a saisi le Bâtonnier de [Localité 5] sur le fondement de l’article 11.8 du Réglement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN), selon lequel 'L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.'
'
Le litige ne relève donc pas des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (celle de la taxation d’honoraire), comme soutenu par les appelants, mais bien des dispositions prévues aux articles 179-2 et suivants du même décret, qui concernent un différend entre avocats de Barreaux différents, régi par les articles 179-2 et suivants du décret de 1991, concernant l’application de l’obligation de ducroire prévue à l’article 11-8 du RIN.
'
Or, ces dispositions prévoient que 'Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l’acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d’un délai de quinze jours pour s’entendre sur la désignation du bâtonnier d’un barreau tiers.'
'
La compétence du bâtonnier de Strasbourg ne saurait alors être remise en cause, ni celle de la cour d’appel de Colmar en qualité de juridiction d’appel.'
'
1-4) Sur la recevabilité de la demande :
'
Maître'[G] et la’SAS PROCESCIAL AVOCAT soutiennent encore, que la demande de Maître [S] serait irrecevable 'en l’absence de litige professionnel entre deux avocats', affirmant que':
— ils n’auraient jamais refusé de régler les honoraires de Maître [S] et qu’ils n’auraient’été destinataires d’aucune mise en demeure préalable,
— ils auraient proposé de déterminer amiablement le montant de ses honoraires et que Maître [S] n’aurait pas jugé utile d’y répondre,
— dans la mesure où le refus de paiement des honoraires serait finalement inexistant, la demande serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.'
'
La cour rappelle que Maître [S] a émis une facture à l’attention de la société AGRILENE à l’ouverture du dossier qui lui a été confié, en date du 10 mai 2023, qui n’a fait l’objet d’aucun règlement, qu’il s’agisse du forfait de postulation ou des débours dont elle a fait l’avance.
'
A défaut de règlement, Maître [S] a un intérêt à solliciter de son confrère qu’il respecte’son’obligation’de’ducroire.
'
Contrairement à ce qu’affirment les appelants, Me [S] a réclamé ce règlement par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023 et par correspondance officielle du 30 octobre 2023, sous peine de saisir son Bâtonnier de la difficulté, ce qui démontre à suffisance l’existence d’un différend.
'
Face au refus de Maître [G] et de la SAS PROCESCIAL AVOCAT à tout paiement depuis plus de deux ans, l’intérêt à agir de Maître [S] ne saurait être sérieusement contesté.
'
2) Sur le bien fondé de la demande de paiement :'
'
Selon l’article 11.8 du RIN, 'L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.'
''
En l’espèce, la cour ne peut que constater, à l’instar du Bâtonnier de [Localité 6], que la SAS PROCESCIAL AVOCAT et Maître [G] 'se trouvent tenus par le principe posé par cet article et donc personnellement engagés à l’égard de Maître [S], car':
'
— Maître [G], avocat représentant la SAS PROCESCIAL AVOCAT, du barreau de Lille, a saisi Maître [S] pour assurer la postulation de sa cliente, la société AGRILENE, dans les dossiers instruits et jugés devant la cour d’appel de Bordeaux,
— ni au départ de la postulation, ni au cours de celle-ci, la SAS PROCESCIAL AVOCAT, représentée par Maître [G], n’a exprimé sa volonté d’écarter la règle qui prévoit qu’elle est personnellement tenue au paiement des honoraires frais et débours engagés par le postulant, Me [S],
— aucun des avocats n’est intervenu suite à une décision de justice, ou au titre de l’aide juridictionnelle.
'
Les appelants ne sauraient dès lors échapper à cette règle, en affirmant que le règlement de cette somme incomberait à leur cliente.
'
Dès lors, la cour ne voit pas de raison de s’écarter du raisonnement de Madame le Bâtonnier de [Localité 6] et il convient de confirmer sa décision du 11 décembre 2024, qui a condamné la SAS PROCESCIAL AVOCAT, représentée par Maître [L] [G], à payer à Maître [K] [S] la somme de 700 € HT, soit 840 € TTC, au titre des honoraires et de 225 euros au titre du timbre fiscal.
'
Cependant, il conviendra d’infirmer la décision, uniquement en ses dispositions ayant porté sur la question des intérêts de retard et d’assortir ces deux sommes des intérêts de retard courant à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure le 26 septembre 2023, tout en prévoyant la capitalisation des intérêts.
'
Les dispositions accessoires de la décision déférée, à savoir celles portant sur la question des dépens et le sort réservé aux demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront confirmées.
'
Tous les moyens avancés par la SAS PROCESCIAL AVOCAT et par Maître [G] étant écartés, leur demande fondée en vue d’obtenir la réparation d’un préjudice matériel et moral sera fort logiquement rejetée.
Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts présentée par Maître [Z], qui ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui découlant du retard pris dans le paiement des sommes dues, d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts de retard.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
L’amende civile peut donc être prononcée par le juge, s’il estime que le demandeur est de mauvaise foi ou s’il a tenté de gagner du temps en soulevant de nombreux incidents, ou en multipliant les voies de recours. Une partie peut être condamnée à une amende civile aussi bien en première instance, qu’en appel.
En l’espèce, la cour considère que l’appel de la SAS PROCESCIAL AVOCAT et de Maître [G] présente toutes les caractéristiques d’un appel dilatoire et abusif, au regard':
— du caractère très modeste du montant des honoraires et débours de Maître [S] en jeu, de l’ordre de 1'000 euros,
— du fait que la SAS PROCESCIAL AVOCAT et Maître [G] s’étaient engagés par écrit à régler ces montants, Maître [G] ayant à plusieurs reprises indiqué qu’il suppléerait à la carence de sa cliente (la société AGRILENE),
— de la décision particulièrement claire et motivée de Madame le Bâtonnier de [Localité 6].
'
Il convient, dès lors, de sanctionner ce comportement et de prononcer une amende civile de 3'000 euros à l’encontre de la SAS PROCESCIAL AVOCAT et de Maître [G].'
'
3) Sur les demandes accessoires :
Les appelants assumeront la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’ils ont engagés en appel.
Il est enfin équitable de les condamner, in solidum, à verser à Maître [S] une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande fondée sur cette même disposition devant être rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'
REJETTE la demande de nullité de la décision rendue le 11 décembre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg,
'
INFIRME la décision en ce qu’elle a condamné la SAS PROCESCIAL AVOCAT, représentée par Maître [L] [G], à payer à Maître [K] [S]':
— la somme de 700 euros HT, soit 840 euros TTC (huit cent quarante euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance
— la somme de 225 euros (deux cent vingt-cinq euros) en remboursement du timbre fiscal,
'
la CONFIRME pour le surplus,'
'
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
'
CONDAMNE la SAS PROCESCIAL AVOCAT, représentée par Maître [L] [G], à payer à Maître [K] [S] la somme de 700 euros HT, soit 840 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023,
CONDAMNE la SAS PROCESCIAL AVOCAT, représenté par Maître [L] [G], à payer à Maître [K] [S] la somme de 225 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
'
CONDAMNE in solidum la SAS PROCESCIAL AVOCAT et Maître [G] à payer une somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’amende civile,
CONDAMNE in solidum la SAS PROCESCIAL AVOCAT et Maître [G] aux dépens de l’appel,
'
CONDAMNE in solidum la SAS PROCESCIAL AVOCAT et Maître [G] à payer à Maître [S], une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS PROCESCIAL AVOCAT et de Maître [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT : '''''''''''
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