Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 23/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 21 août 2023, N° 22/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAXIMO, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/02014 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHWI
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BAR LE DUC
22/00026
21 août 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. MAXIMO prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me NAUDIN , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Octobre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Décembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Janvier 2025 ;
Le 09 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [F] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS MAXIMO à compter du 31 janvier 1985, en qualité de prospecteur.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s’applique au contrat de travail.
Au jour de l’action prud’homale, le salarié était titulaire d’un mandat de secrétaire du CSE, de membre de la CSSCT, de délégué syndical, de référent harcèlement et de représentant de proximité.
A ce jour, il est toujours titulaire d’un mandat de secrétaire du CSE, délégué syndical et représentant de proximité, en outre d’un mandat de conseiller prud’homal au conseil de prud’hommes de Verdun.
Par requête du 30 juin 2022 M. [F] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de voir condamner la SAS MAXIMO à lui payer les sommes suivantes :
— 4 412,46 euros bruts de rappel de salaire pour les 7,58 heures manquantes depuis trois ans (juin 2019-février 2023), outre la somme de 441,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 18 000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— de prononcer résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— en conséquence, de prononcer la condamnation de la SAS MAXIMO à lui verser les sommes de :
— 25 155,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 43 226,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 12 967,92 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2 000,00 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 21 août 2023 qui a :
— condamné la SAS MAXIMO à payer à M. [F] [L] la somme de 2 607,36 euros bruts au titre de rappel de salaire de base,
— condamné la SAS MAXIMO à payer à M. [F] [L] la somme de 260,73 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— condamné la SAS MAXIMO à payer à M. [F] [L] la somme de 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— débouté M. [F] [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— débouté M. [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamné la SAS MAXIMO aux dépens,
— condamné la SAS MAXIMO à payer à M. [F] [L] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par la SAS MAXIMO le 21 septembre 2023,
Vu l’appel incident formé par M. [F] [L] le 11 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS MAXIMO déposées sur le RPVA le 10 juin 2024, et celles de M. [F] [L] déposées sur le RPVA le 11 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024,
La SAS MAXIMO demande à la cour:
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 21 août 2023 en ce :
— qu’il l’a condamnée à payer à M. [F] [L] la somme de 2 607,36 euros bruts au titre de rappel de salaire de base,
— qu’il l’a condamnée à payer à M. [F] [L] la somme de 260,73 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— qu’il l’a condamnée à payer à M. [F] [L] la somme de 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— qu’il l’a condamnée aux dépens,
— qu’il l’a condamnée à payer à M. [F] [L] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [F] [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et ses demandes afférentes en paiement de dommages et intérêts et d’indemnité de licenciement,
— débouté M. [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— de débouter M. [F] [L] de l’intégralité de ses demandes et de toute demande formée sur appel incident et à titre reconventionnel à hauteur de Cour,
— de condamner M. [F] [L] à lui verser la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel,
— de condamner M. [F] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [F] [L] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 21 août 2023 en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire de base et à la demande de congés payés afférents, mais de l’infirmer quant aux quantums des rappels de salaire alloués à hauteur de 2 607,36 euros et 260,73 euros de congés payés afférents,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 21 août 2023 en ce qu’il a condamné la SAS MAXIMO pour discrimination syndicale mais l’infirmer quant au quantum des dommages et intérêts alloués,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 21 août 2023 pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner la SAS MAXIMO à lui payer les sommes suivantes :
— 4 412,46 euros bruts de rappel de salaire
— 441,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 18 000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— d’ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— en conséquence, de prononcer la condamnation de la SAS MAXIMO à lui verser les sommes suivantes :
— 25 155,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 43 226,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— de condamner la SAS MAXIMO à lui verser la somme de 12 967,92 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— de condamner la SAS MAXIMO à lui verser la somme de 2 000,00 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS MAXIMO le 10 juin 2024 et par M. [F] [L] le 11 mars 2024.
Sur la demande au titre du rappel de rémunération.
M.[F] [L] expose que la SAS MAXIMO n’a pas fait une application exacte des dispositions conventionnelles concernant sa rémunération ; qu’en effet, celles-ci prévoient qu’à la durée effective du travail, soit 151,67 heures mensuelles, s’ajoutent 7,58 heures de « pause payée », alors que ses bulletins de salaire font apparaître qu’il n’a été rémunéré que sur une base de 144,08 heures à laquelle ont été ajoutées les « pauses payées » ; que ce mode de rémunération apparaît néanmoins sur les bulletins de salaire d’autres salariés ; que le mode de rémunération le concernant a été unilatéralement modifié par l’employeur lors du passage aux 35 heures hebdomadaires ; il demande donc de voir la SAS MAXIMO condamnée à lui payer la somme de 4 412,46 euros bruts de rappel de salaire outre la somme de 441,24 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La SAS MAXIMO s’oppose à la demande ; elle soutient à titre préliminaire que la demande se heurte à la chose jugée dans la mesure où il a été statué sur ce point par un arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar du 13 mars 2014 ; au principal, elle fait valoir qu’elle a exactement appliqué les dispositions conventionnelles relatives au temps de travail, et que les bulletins de salaire apportés en comparaison par M. [F] [L] concernent des salariés n’exerçant pas les mêmes fonctions et étant essentiellement rémunérés à la commission.
Motivation.
Sur l’exception relative à l’autorité de chose jugée.
Il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 13 mars 2014 (pièce n° 33 du dossier de la société) que si le litige alors tranché concernait les mêmes parties, le fondement de la décision n’était pas identique, les périodes concernées par les demandes étant différentes.
En conséquence, l’exception soulevée sera rejetée.
Au fond.
C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que :
— Les dispositions des articles 3.5 et 5.4 de la convention collective applicable prévoient dans le cadre de la relation contractuelle l’application d’un salaire minimum mensuel garanti (SMMG) composé d’une part de la rémunération du temps de travail effectif, soit 151,67 heures, et d’autre part et en surplus une rémunération des pauses à hauteur de 5 % du temps de travail effectif, soit 7,58 heures mensuelles ;
— Que l’analyse des bulletins de paie de M. [L] pour la période de juillet 2019 à février 2022 fait apparaître que, pour 26 mois, la rémunération totale incluait les heures de pause payées de telle façon que le temps de travail effectif de travail mensuel rémunéré était en réalité de 144,08 heures et non de 151,67 heures ;
— Que, compte tenu de ces éléments et du taux horaire applicable, il était dû à M. [F] [L] la somme totale de 2607,36 euros outre la somme de 260,73 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 30 août 2018 (pièce n° 7 du dossier de M. [F] [L]) que l’entreprise déclare appliquer les dispositions conventionnelles sur le temps de travail journalier, soit 7 heures plus 21 minutes de pauses payées sans distinction de catégorie professionnelle.
En conséquence, et au regard des montants figurant sur lesdits bulletins de salaire, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de la discrimination syndicale.
M. [F] [L] expose que, depuis le début de l’exercice de ses mandats syndicaux, soit 1997, il a fait l’objet de sanctions et de traitements discriminatoires ; que notamment il a été rémunéré en deça des dispositions conventionnelles, et que l’employeur a rémunéré ses heures de délégation sur la base de 7 heures quotidiennes et non 7,58 heures, ce qui a eu un impact négatif sur sa rémunération.
La SAS MAXIMO expose d’une part que les faits antérieurs au 30 aout 2015 sont prescrits, et d’autre part que M. [L] bénéficiait des mêmes modalités de rémunération que les autres salariés et ne faisait donc pas l’objet d’une discrimination spécifique ; que de plus la base de calcul du paiement des heures de délégation doit s’effectuer sur les heures de travail effectif et ne peut donc comprendre les pauses.
Motivation.
Sur la prescription.
L’article L 1134-5 du code du travail dispose que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
En l’espèce, il ressort des éléments évoqués plus haut que le point de départ de la prescription est le 30 août 2018, date à laquelle l’employeur a pris position devant les représentants du personnel sur les modalités de calcul de la rémunération des salariés quelque soit leur catégorie professionnelle.
Dès lors, la cour ne peut tenir compte des pièces n° 19 à 22 du dossier de M. [F] [L], les faits relatés par celles-ci étant antérieurs au délai de prescription.
Au fond.
L’article L 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il ressort des éléments évoqués plus haut que M. [F] [L] a été rémunéré à un taux inférieur à celui fixé par la convention collective et les accords d’entreprise applicables ; ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination.
S’il ressort des éléments apportés par l’employeur, notamment les bulletins de salaire d’autres salariés de l’entreprise, que M. [L] n’était pas le seul salarié à être rémunéré selon les mêmes modalités, il n’en reste pas moins que M. [L] a continué à être rémunéré en deça du taux conventionnel, peu important que d’autres salariés qui n’avaient pas la qualité de représentants du personnel aient été concernés par ces mêmes modalités.
Dès lors, la SAS MAXIMO ne démontre pas que la situation de M. [F] [L] soit étrangère à toute discrimination.
C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont fixé à la somme de 6000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [F] [L] du fait de cette discrimination ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire.
M. [F] [L] expose que la SAS MAXIMO a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’il a subi une discrimination salariale, une discrimination syndicale et qu’il n’a pas bénéficié de l’intéressement et la participation contractuellement prévues.
La SAS MAXIMO soutient d’une part que les discriminations salariale et syndicale alléguées par M. [F] [L] ne sont pas démontrées, d’autre part que la situation économique de la société n’a pas permis de verser les intéressement et participation ; qu’en tout état de cause les faits allégués sont anciens et ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Motivation.
Il ressort de ce qui a été évoqué précédemment que la SAS MAXIMO a commis une discrimination syndicale en ne rémunérant pas M. [F] [L] conformément aux dispositions conventionnelles applicables à la relation contractuelle, alors qu’elle avait connaissance de ce manquement et ce de façon durable.
Il convient donc de constater que la SAS MAXIMO a gravement manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [F] [L] et en conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
L’ancienneté de M. [F] [L] est de 38 années et 11 mois, sa rémunération mensuelle moyenne brut est de 2161,32 euros ; conformément aux dispositions des articles L1234-9 et R 1234-2 du code du travail, le montant de l’indemnité de licenciement sera fixé à la somme de 26 332,72 euros.
La résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur une discrimination syndicale présente la nature d’un licenciement nul ; au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [F] [L] et de son ancienneté dans l’entreprise, il sera fait droit à la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement à hauteur de 32 420 euros soit 15 mois de salaire.
Sur le travail dissimulé
M. [F] [L] expose qu’en mentionnant intentionnellement sur les bulletins de salaire un temps de travail supérieur à celui réellement exécuté, soit 151, 67 au lieu de 144,08 heures, la SAS MAXIMO a commis le délit de travail dissimulé.
La SAS MAXIMO conteste la demande, faisant valoir que les bulletins de salaire de M. [L] relatent exactement le nombre d’heures de travail effectué, et qu’à tout le moins l’élément intentionnel requis par les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail n’est pas établi.
Motivation.
C’est par une exacte application des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé ces dispositions, ont constaté qu’en mentionnant sur les bulletins de salaire une base horaire de 155,67 heures mensuelles, l’employeur n’a pas mentionné un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli, et qu’en conséquences les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas réunis.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SAS MAXIMO qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [L] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 21 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc dans le litige opposant M. [F] [L] à la SAS MAXIMO en ce qu’il a débouté M. [F] [L] de sa demande de résiliation du contrat de travail et des demandes indemnitaires subséquentes ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS MAXIMO ;
CONDAMNE la SAS MAXIMO à payer à M. [F] [L] les sommes de :
— 26 332,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 32 420 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS MAXIMO aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [F] [L] une somme de1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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