Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 17 déc. 2024, n° 21/09242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 2021, N° 20/06167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GIL AMBULANCES c/ UNEDIC, AGS CGEA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09242 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CET2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06167
APPELANTES
S.A.R.L. GIL AMBULANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
S.E.L.A.R.L. S21Y en la personne de Me [M] [E], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société GIL AMBULANCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
INTIMES
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Timothé LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, président de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par « avenant pour la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée » du 29 septembre 2015, la société Gil Ambulances (ci-après la société), qui avait engagé M. [K] [S] en qualité d’auxiliaire ambulancier en contrat de professionnalisation du 20 janvier 2014 au 9 février 2015, a embauché M. [S] en contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2015 en qualité d’ambulancier B, moyennant un salaire mensuel de base de 1 600 euros, outre 153 euros de prime chauffeur et le cas échéant, les heures supplémentaires.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires en date du 21 décembre 1950 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société et désigné la SELARL Baronnie-Langet prise en la personne de Maître [T] [D] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL S21y prise en la personne de Maître [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 18 juin 2019, la société a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juillet suivant et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 8 juillet 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : « comportement inadapté envers votre collaborateur et menaces envers votre employeur pendant vos heures de travail ».
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de redressement, désigné le gérant comme tenu d’exécuter le plan d’une durée de sept ans et nommé la SELARL S21y prise en la personne de Maître [M] [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 31 août 2020.
Par jugement du 21 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— mis hors de cause l’AGS CGEA [Localité 6] ;
— condamné la société représentée par la société S21y en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 3 449,57 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 5054,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 505,43 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 369,94 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
* 136,99 euros au titre des congés payés afférents ;
* 195,96 euros à titre de remboursement de frais bancaires ;
avec exécution provisoire ;
* 15 162,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société de remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
— ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, à hauteur d’une semaine d’indemnités ;
— débouté la société de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2021, la société et la SELARL S21y prise en la personne de Maître [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement ont régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société et la SELARL S21y prise en la personne de Maître [M] [E] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à diverses sommes liées à la requalification de la rupture ;
statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [S] est fondé sur une faute grave ;
en conséquence,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes financières et demandes d’indemnités afférentes au licenciement ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes de rappel de salaires et accessoires de salaires ;
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui verser les indemnités afférentes (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
— infirmer le jugement sur le surplus ;
et, en conséquence,
— annuler les deux avertissements injustifiés des 23 et 24 mai 2019 ;
— condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées ;
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 347,92 euros au titre des remboursements de frais bancaires ;
* 3 000 euros au titre des préjudices moral et d’anxiété ;
* 9 213,48 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées, outre 921,35 euros au titre des congés payés afférents ;
* 15 162,96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner la société au versement des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, sur les sommes concernées ;
— ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée et conforme sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— condamner la société aux dépens de l’instance ;
— condamner la société au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association UNEDIC délégation AGS – CGEA [Localité 6] (ci-après l’AGS) demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident, ses demandes, moyens et conclusions ;
y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause ;
— infirmer le jugement du conseil entrepris en ce qu’il a condamné la société représentée par la SELARL S21y en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 3 449,57 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 5 054,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 505,43 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 369,94 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
* 136,99 euros au titre des congés payés afférents ;
* 195,96 euros au titre du remboursement des frais bancaires ;
avec exécution provisoire ;
* 15 162,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
statuant de nouveau,
— en tant que de besoin, confirmer sa mise hors de cause ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
sur la garantie,
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
— juger qu’en tout état de cause, sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— juger qu’elle n’a pas à garantir le travail dissimulé ni une quelconque condamnation s’y rapportant ;
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de l’AGS
L’AGS sollicite la confirmation du chef de jugement l’ayant mise hors de cause en faisant valoir que la société est redevenue in bonis de par l’adoption du plan de redressement de continuation. L’AGS soutient qu’elle n’a donc plus vocation à intervenir.
La société et la commissaire à l’exécution du plan n’ont pas demandé l’infirmation de ce chef de jugement.
En revanche, M. [S] en a sollicité l’infirmation.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion et la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, M. [S] a sollicité l’infirmation du chef de jugement ayant prononcé la mise hors de cause de l’AGS sans toutefois demander que l’AGS soit déboutée de sa demande de mise hors de cause et sans présenter de moyen à l’appui de sa demande d’infirmation.
Partant, la décision des premiers juges ayant prononcé la mise hors de cause de l’AGS sera confirmée.
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur l’annulation des deux avertissements et sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
* avertissement pour des faits du 13 mai 2019
La lettre datée du 20 mai 2019 notifiant un avertissement à M. [S] est ainsi rédigée :
« Le lundi 13 mai 2019, nous avons relevé les faits suivants :
Aux environs de 15h45, votre régulation vous a appelé afin de vous orienter vers la prise en charge d’un patient. Vous avez refusé en prétextant que vous ne pouviez pas effectuer ledit transport car vous aviez des obligations personnelles et que cela faisait 10 heures que vous travailliez.
Vous aviez commencé ce jour-là à 6h00. Après un échange par téléphone avec votre régulateur vous avez pris la décision de rentrer de manière unilatérale sans le consentement de votre hiérarchie.
Ce comportement a entraîné des retards par la suite dans les prises en charges suivantes, nous avons dû dérouter un autre véhicule pour effectuer la prise en charge que vous deviez réaliser.
Nous vous rappelons que votre accord de branche stipule que votre employeur peut vous mobiliser jusqu’à 12h d’affilée voire même 14h en certaines circonstances.
Ces faits constituent un manquement fautif aux obligations issues de votre contrat de travail.
Nous vous adressons, par conséquent, un avertissement et vous demandons de veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent pars. »
M. [S] soutient que la sanction est infondée dès lors que son refus d’assurer le nouveau transport était motivé par le fait qu’il aurait dépassé la durée maximale de travail par jour ' 12 heures ' et fait valoir qu’il en allait de sa sécurité et de celle des personnes transportées et des usagers de la route.
Ce à quoi la société et la commissaire à l’exécution du plan répliquent que M. [S] a commis deux jours de suite des faits identiques (refus d’effectuer un transport en fin de journée) et font valoir que M. [S] a délibérément refusé d’exécuter ses tâches contractuelles et que c’est de manière préméditée qu’il n’a pas respecté le pouvoir d’organisation et de direction de l’employeur – d’autant que le salarié savait que la convention collective autorisait que la durée de travail maximale quotidienne fixée à 10 heures puisse être dépassée et atteindre 12 heures.
En l’espèce, s’agissant de la journée du 13 mai 2019, M. [S] ne conteste pas avoir refusé d’effectuer un transport en fin de journée de sorte que la matérialité du refus est établie. En revanche, aucune des parties ne conteste que le salarié avait commencé sa journée à 6 heures et l’employeur ne fournit aucun élément sur le transport litigieux demandé et refusé (distance et durée du trajet) permettant d’établir, comme il le soutient, que la durée de travail maximale quotidienne de 12 heures n’aurait pas été dépassée et que le salarié avait opposé un refus en raison d’obligations personnelles. Or, en ne versant aucun élément aux débats à ce titre, l’employeur ne justifie pas du bien-fondé de l’avertissement notifié à M. [S] le 20 mai 2019.
Par conséquent, cet avertissement sera annulé et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* avertissement pour des faits du 14 mai 2019
La lettre datée du 23 mai 2019 notifiant un avertissement à M. [S] est ainsi rédigée :
« Le mardi 14 mai 2019, nous avons relevé les faits suivants :
Aux environs de 15h45, votre régulation vous a appelé afin de vous orienter vers la prise en charge d’un patient. Vous avez refusé en prétextant que vous ne pouviez pas effectuer ledit transport car vous aviez des obligations personnelles et que cela faisait 10 heures que vous travailliez.
Vous aviez commencé ce jour-là à 6h00. Après un échange par téléphone avec votre régulateur vous avez pris la décision de rentrer de manière unilatérale sans le consentement de votre hiérarchie.
Ce comportement a entraîné des retards par la suite dans les prises en charges suivantes, nous avons dû dérouter un autre véhicule pour effectuer la prise en charge que vous deviez réaliser.
Nous vous rappelons que votre accord de branche stipule que votre employeur peut vous mobiliser jusqu’à 12h d’affilée voire même 14h en certaines circonstances.
Ceci est la seconde fois en 2 jours où vous imposez votre heure de fin de journée de manière unilatérale et ce malgré les avertissements de votre régulation.
Ces faits constituent un manquement fautif aux obligations issues de votre contrat de travail.
Nous vous adressons, par conséquent, un avertissement et vous demandons de veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent pars. »
M. [S] soutient que ce second avertissement n’a aucun fondement car, en tout état de cause, il n’a opposé aucun refus le 14 mai 2019.
Il fait valoir que la société a adopté une politique de management par la sanction depuis que M. [U] [I] en est devenu gérant en 2018 et qu’il n’était pas le seul à en faire les frais ' l’objectif de l’employeur étant de monter des dossiers disciplinaires pour se séparer à bon compte des salariés.
Il fait encore valoir qu’il a subi un préjudice moral d’avoir été accusé à tort.
Ce à quoi la société et la commissaire à l’exécution du plan répliquent que M. [S] a commis deux jours de suite des faits identiques (refus d’effectuer un transport en fin de journée) et font valoir que M. [S] a délibérément refusé d’exécuter ses tâches contractuelles et que c’est de manière préméditée qu’il n’a pas respecté le pouvoir d’organisation et de direction de l’employeur ' d’autant que le salarié savait que la convention collective autorisait que la durée de travail maximale quotidienne fixée à 10 heures puisse être dépassée et atteindre 12 heures.
En l’espèce, s’agissant de la journée du 14 mai 2019, M. [S] conteste le second refus allégué par l’employeur et, contrairement à ce que soutiennent la société et la commissaire à l’exécution du plan, la rédaction de la lettre de contestation de M. [S] datée du 5 juin 2019 en réaction au courrier daté du 23 mai 2019 exclut de conclure que M. [S] a reconnu avoir opposé un second refus le 14 mai 2019. A cet égard, le salarié a écrit : « Comme vous le mentionnez dans votre lettre, j’ai effectué ma prise de service à 06h00 du matin et il était 15h45 d’après vos dires lorsque j’ai soi-disant refusé le transport qui m’était attribué, toujours selon vos dires. (') « Refus », je vous dirais non. J’estime avoir effectué mon amplitude quotidienne de 10 heures et ceci sans pause repas, et dans des conditions draconiennes. La convention collective fait état d’un planning qui doit nous être adressé (') mais même cela n’est pas respecté. »
En ne rapportant pas la preuve d’un second refus exprimé le 14 mai 2019 et, en tout état de cause, en ne fournissant aucun élément sur le transport litigieux demandé et refusé (distance et durée du trajet) permettant d’établir, comme l’employeur le soutient, que la durée de travail maximale quotidienne de 12 heures n’aurait pas été dépassée et que le salarié avait opposé un refus en raison d’obligations personnelles, l’employeur ne justifie pas du bien-fondé de l’avertissement notifié à M. [S] le 23 mai 2019.
Par conséquent, cet avertissement sera annulé et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts
Ayant notifié à M. [S] à quelques jours d’intervalle deux avertissements que la cour a annulés, la société sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qui est résulté de ces sanctions infondées. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts à raison du retard dans le paiement des salaires (remboursement des frais bancaires et préjudice moral et d’anxiété)
M. [S] soutient qu’à plusieurs reprises, l’employeur lui a versé son salaire avec retard. Ainsi fait-il valoir que ses salaires de novembre 2018 à mai 2019 lui ont été payés avec retard et qu’il a été dans l’obligation de solliciter des acomptes pour pouvoir vivre ; que cette situation lui a causé un préjudice financier (nombreux prélèvements rejetés, carte bancaire bloquée et frais et commissions bancaires) et qu’il a été dans l’obligation de souscrire un crédit à la consommation pour vivre ; que cette situation lui a également causé un préjudice moral. C’est la raison pour laquelle il sollicite le remboursement des frais bancaires exposés par la faute de l’employeur entre décembre 2018 et mai 2019.
La société n’a pas présenté d’observations sur la demande de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article L. 3242-1 alinéa 3, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
L’examen des bulletins de salaire de M. [S] sur la période de novembre 2018 à mai 2019 sur laquelle il fonde sa demande et de ses relevés bancaires sur la même période révèle que le paiement du salaire n’a pas été effectué selon une périodicité mensuelle pour le salaire de janvier, février, mars, avril et mai 2019 et, de surcroît, que le salaire a été versé à des dates ne correspondant pas à celles mentionnées sur les bulletins de salaire de ces mois-là à savoir le dernier jour du mois travaillé.
A cet égard, la cour relève que, jusqu’au mois de décembre 2018, le salaire était versé le 11 du mois suivant le mois travaillé mais qu’en revanche, le salaire de janvier 2019 a été payé le 14 février suivant ; celui de février 2019 les 12 mars (acompte) et 18 mars (solde) ; celui de mars 2019, le 6 mai suivant ; celui d’avril 2019, les 13, 15 et 22 mai suivants ; le solde de celui de mai 2019 le 26 juin suivant.
Ces éléments caractérisent un manquement de l’employeur dans le paiement mensuel du salaire qui a causé un préjudice financier à M. [S] en ce que sa banque lui a facturé des frais bancaires à des dates où il aurait dû disposer de sa rémunération. Après examen des récapitulatifs de frais sur la période considérée, il sera alloué à M. [S] la somme de 251,92 euros que la société sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée sur le quantum et en ce qu’elle a condamné la société à payer au lieu de fixer au passif de cette dernière.
De plus, le préjudice moral résultant du non-respect de la périodicité mensuelle, de l’incertitude de la date de versement de son salaire et des soucis et de l’anxiété engendrés par cette incertitude pendant tout le premier semestre de l’année 2019 sera indemnisé en allouant à M. [S] une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel d’heures supplémentaires et les congés payés afférents
M. [S] soutient qu’il a effectué de nombreuses heures au-delà de la durée légale de travail (35 heures) et que ces heures auraient dû lui être rémunérées avec une majoration. Aussi demande-t-il un rappel de salaire concernant la période d’octobre 2017 à juin 2019.
M. [S] soutient que le système de la quatorzaine revendiqué par l’employeur ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’a jamais été informé de l’application d’un tel système par l’employeur. M. [S] fait également valoir que, pour la période antérieure à l’accord du 16 juin 2016, l’accord-cadre du 4 mai 2000 prévoit en son article 4 que le calcul des heures supplémentaires est effectué à la semaine et qu’une modulation ne peut être mise en place que si un accord d’entreprise la prévoit (article 6.4 de l’accord-cadre).
La société, qui conclut à la confirmation du chef de jugement ayant débouté le salarié de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, n’a pas présenté d’observations dans ses conclusions.
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procedure civile, la société est donc réputée s’approprier les motifs du jugement qui a considéré que le système de la quatorzaine était applicable.
* sur le système de quatorzaine
Le décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 a été abrogé à compter du 1er janvier 2017. Or, le rappel de salaire porte sur les années 2017, 2018 et 2019.
L’accord du 16 juin 2016 relative à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire est entrée en vigueur le 1er août 2018. Il prévoit qu’il a un caractère normatif et qu’en conséquence, il ne peut y être dérogé que par voie d’accord d’entreprise ou par voie d’accord d’établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Aucune des parties ne conteste que cet accord est applicable à la relation contractuelle à compter de cette date.
Avant le 1er août 2018, l’accord-cadre du 4 mai 2000 était applicable et ses dispositions relatives au « contingent en cas de modulation du temps de travail » n’ont d’ailleurs pas été abrogées et restent applicables en l’état.
Aucun de ces textes ne prévoit l’application du système de quatorzaine et l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord d’entreprise prévoyant l’application de ce système.
C’est l’article D. 3312-7 du code des transports qui prévoit depuis le 1er janvier 2017 que :
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail. (').
Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve que les conditions requises pour pouvoir calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives étaient réunies au cas d’espèce.
Par conséquent, le système de quatorzaine n’était pas applicable à M. [S].
* sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, M. [S] produit l’ensemble de ses feuilles de route hebdomadaires qui précisent, jour par jour, l’heure de prise de service et l’heure de fin ainsi que les pauses et dont la plupart sont contresignées par l’employeur. Il produit également un tableau récapitulatif avec les heures effectuées et celles payées sur la base de ses bulletins de salaire.
M. [S] observe que l’employeur ne conteste pas le nombre d’heures supplémentaires.
Le salarié produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments relatifs au contrôle des heures de travail effectuées.
Or, l’employeur ne produit pas d’éléments contredisant utilement ceux versés aux débats par le salarié.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [S] a effectué des heures supplémentaires lui ouvrant droit à un rappel de salaire à hauteur 9 213,48 euros, outre la somme de 921,34 euros au titre des congés payés afférents, que la société sera condamnée à lui payer. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’intention de se soustraire aux obligations résultant des 2° et 3° de l’article L. 8221-5 précité n’est pas caractérisée. M. [S] sera donc débouté de sa demande et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« (') Suite à notre entretien qui s’est tenu le lundi 1er juillet 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Comportement inadapté envers votre collaborateur et menaces envers votre employeur pendant vos heures de travail
En effet, comme l’atteste le courrier rédigé par votre responsable d’exploitation, vous avez eu un comportement inadapté en menaçant directement votre employeur.
Ceci constitue une violation grave aux règles de fonctionnement de notre entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 17 juin 2019. Dès lors, la période non travaillée du 18 juin 2019 au 9 juillet 2019 ne sera pas rémunérée. ('). »
M. [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et il ne présente pas dans le dispositif de ses conclusions de demande tendant à voir dire son licenciement nul bien que le corps de ses conclusions comporte des développements sur le sujet.
De même, M. [S] ne présente pas dans le dispositif de ses conclusions de demande d’indemnité au titre de la violation de son statut protecteur.
Par conséquent, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [S] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande d’indemnité pour violation du statut protecteur.
* sur le bien-fondé du licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La société invoque un double grief : d’une part, un comportement inadapté envers son collaborateur et, d’autre part, des menaces envers l’employeur pendant ses heures de travail.
La société ne précise pas la ou les dates du comportement inadapté et des menaces.
Elle produit le signalement d’un incident survenu le 5 mai 2017 à l’hôpital [5]. Ce signalement réalisé par l’APHP en date du 11 mai 2017 ne permet pas d’identifier l’ambulancier auteur du comportement dénoncé par l’APHP (retard de prise en charge et propos déplacés devant le patient). La société qui produit la lettre en date du 26 juin 2019 notifiant un avertissement à M. [S] ne justifie pas que l’ambulancier mis en cause par l’APHP était effectivement ce salarié. De plus, il s’agit de faits remontant à plus de deux mois.
La société fait ensuite valoir qu’en septembre 2018, M. [S] avait déjà été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire en raison du ton virulent adopté et des menaces proférées envers M. [I] tout en précisant qu’elle avait renoncé à notifier un licenciement. Outre que, là encore, la société se prévaut de faits remontant à plus de deux mois, elle ne rapporte pas la preuve des faits allégués.
La société se réfère ensuite aux deux avertissements notifiés à M. [S] en mai 2019. Toutefois, non seulement la cour a annulé ces deux sanctions mais les faits invoqués par l’employeur pour les justifier ne se rapportaient ni à un comportement inadapté envers son collaborateur ni à des menaces envers l’employeur.
La société explique que le fait à l’origine du licenciement est survenu le 17 juin 2019 lors d’une énième altercation entre M. [S] et M. [V], responsable d’exploitation et supérieur hiérarchique de M. [S]. La société produit une lettre attribuée à M. [V] sans que ce document ne remplisse les conditions requises par le code de procédure civile en matière d’attestation ' aucune pièce d’identité n’est jointe. La société présente cette lettre comme un rapport de M. [V] dans lequel celui-ci se plaint de l’insubordination de M. [S] et rapporte des propos menaçants tenus au téléphone par ce dernier.
La société invoque ensuite des propos tenus au téléphone dans un échange avec M. [I] à la suite de l’altercation verbale du 17 juin 2019 avec M. [V]. La société ne produit toutefois aucun élément au soutien des propos dénoncés et attribués à M. [S].
Eu égard à ces éléments qui sont insuffisants pour établir les allégations du supérieur hiérarchique du salarié et du gérant, la matérialité des griefs reprochés à M. [S] n’est pas établie.
Le licenciement de M. [S] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [S] sollicite la confirmation des sommes allouées en première instance tandis que la société et la commissaire à l’exécution du plan ne les critiquent pas.
Par conséquent, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [S] la somme de 5 054,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 505,43 euros au titre des congés payés afférents mais infirmé en ce qu’elle a condamné la société à lui payer ces sommes qui seront fixées au passif de la société.
* sur l’indemnité de licenciement
M. [S] sollicite la confirmation de la somme allouée en première instance tandis que la société et la commissaire à l’exécution du plan ne la critiquent pas.
Par conséquent, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [S] la somme de 3 449,57 euros à titre d’indemnité de licenciement mais infirmé en ce qu’elle a condamné la société à lui payer cette somme qui sera fixée au passif de la société.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre trois et six mois de salaire brut.
M. [S] sollicite la confirmation de la somme allouée en première instance tandis que la société et la commissaire à l’exécution du plan ne la critique pas.
Par conséquent, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [S] la somme de 15 162,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu’elle a condamné la société à lui payer cette somme qui sera fixée au passif de la société.
* sur le rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents
M. [S] sollicite la confirmation des sommes allouées en première instance tandis que la société et la commissaire à l’exécution du plan ne les critiquent pas.
Par conséquent, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [S] la somme de 1 369,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 136,99 euros au titre des congés payés afférents mais infirmé en ce qu’elle a condamné la société à lui payer ces sommes qui seront fixées au passif de la société.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour France travail conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
En conséquence, les créances indemnitaires ne produisent pas intérêt.
Le cours des intérêts des créances nées antérieurement est arrêté définitivement par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et ne reprend pas avec le jugement arrêtant le plan de redressement.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté le salarié de sa demande d’annulation des deux avertissements, de sa demande en dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d’anxiété à raison des retards de paiement des salaires et de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents;
— condamné la société à payer au salarié la somme de 195,96 euros au titre du remboursement des frais bancaires à raison des retards de paiement des salaires;
— prononcé des condamnations et non des fixations au passif de la société pour l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire concernant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l’avertissement notifié à M. [K] [S] par lettre datée du 20 mai 2019 et relatif à des faits du 13 mai précédent ;
Annule l’avertissement notifié à M. [K] [S] par lettre datée du 23 mai 2019 et relatif à des faits du 14 mai précédent ;
Fixe au passif de la société Gil Ambulances les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des deux avertissements annulés ;
* 251,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-respect de la périodicité mensuelle du versement du salaire ;
* 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du non-respect de la périodicité mensuelle du versement du salaire ;
* 3 449,57 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 5054,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 505,43 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 369,94 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
* 136,99 euros au titre des congés payés afférents ;
* 15 162,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Ordonne à la société Gil Ambulances de remettre à M. [K] [S] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour France travail conformes à la présente décision ;
Dit qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce et qu’en conséquence, les créances indemnitaires ne produisent pas intérêt;
Dit que le cours des intérêts des créances nées antérieurement est arrêté définitivement par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et ne reprend pas avec le jugement arrêtant le plan de redressement;
Condamne la société Gil Ambulances à payer à M. [K] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Gil Ambulances aux dépens en appel.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Avenant n° 13 du 12 février 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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