Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 nov. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025, N° 23/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/00430 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD5X
[Z]
C/
[7] ([8])
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 09 Janvier 2025
RG : 23/00382
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[E] [Z]
née le 25 Juin 1988 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA [6] ([8]), prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] (la cotisante) exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine culturel. A ce titre, elle est affiliée à la [6] (la [8]) sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 4 janvier 2017.
Le 17 mai 2023, elle a sollicité un relevé de situation individuelle sur le site Groupement intérêt public (le [9]).
Le 23 mai 2023, elle a saisi la commission de recours amiable de la [8] aux fins de solliciter la rectification de ses points retraite de base et complémentaire.
Le 2 juin 2023, la [8] a rendu une décision d’irrecevabilité.
Le 7 juin 2023, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal :
— déclare irrecevable le recours de la cotisante à l’encontre du relevé de situation individuelle édité le 17 mai 2023,
— déboute la cotisante de sa demande de dommages-intérêts,
— condamne la cotisante aux dépens,
— condamne la cotisante à payer à la [8] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2025, la cotisante a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger recevable son recours formé,
Au fond,
— condamner la [8] à :
* lui adresser un relevé de carrière rectifié comportant la validation d’un trimestre supplémentaire pour l’année 2017, 3 trimestres supplémentaires pour l’année 2021, et 4 trimestres supplémentaires pour les années 2018, 2019, 2020 et 2022 soit, en tout, 20 trimestres et cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* valider 334,6 points RB [retraite de base] supplémentaires pour l’année 2017 et 400 points supplémentaires pour les années 2018, 2019, 2020 et 2022, 300 points supplémentaires pour l’année 2021, soit en 2 234,6 points supplémentaires sur son relevé de carrière, et cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* valider 221 points RC [retraite complémentaire] supplémentaires sur son relevé de carrière, soit 31 points pour l’année 2017, 40 points pour chacune des années 2018, 2019, 2020, 2022 et 30 points pour 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] en tous les dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 2 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par la cotisante,
A titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de la cotisante,
— attribuer à la cotisante les points de retraite de base suivants :
* 65,3 points de retraite de base en 2017,
* 126,7 points de retraite de base en 2018,
* 124,7 points de retraite de base en 2019,
* 122,8 points de retraite de base en 2020,
* 53,1 points de retraite de base 2021,
* 286,5 points de retraite de base 2021,
— attribuer à la cotisante les points de retraite complémentaire suivants :
* 9 points de retraite complémentaire en 2017,
* 17 points de retraite complémentaire en 2018,
* 17 points de retraite complémentaire en 2019,
* 16 points de retraite complémentaire en 2020,
* 7 points de retraite complémentaire en 2021,
* 34 points de retraite complémentaire en 2022,
— attribuer à la cotisante le nombre de trimestre de retraite suivant :
* 3 trimestres en 2017,
* 4 trimestres en 2018,
* 4 trimestres en 2019,
* 4 trimestres en 2020,
* 2 trimestres en 2021,
* 4 trimestres en 2022,
— débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la cotisante à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS SUR LE RELEVÉ DE SITUATION INDIVIDUELLE
La cotisante prétend que son relevé de situation individuelle constitue une décision de la [8] susceptible d’un recours immédiat en ce qu’il retranscrit les droits à retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève, ainsi que le montant des cotisations ou le nombre de points susceptible d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension et que la minoration de ses droits figurant dans ledit relevé lui cause nécessairement grief.
En réponse, la [8] soutient que le recours de Mme [Z] à l’encontre du relevé de situation individuelle extrait du site internet '[10]' est irrecevable au motif que ce document, purement indicatif et provisoire, ne constitue pas une décision de sa part faisant grief, susceptible de recours immédiat devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Ainsi, elle estime qu’en l’absence de réclamation préalable auprès d’elle, le recours formé directement devant la commission de recours amiable est irrecevable, comme l’a jugé le tribunal.
Elle ajoute que ledit relevé ne renseigne aucun trimestre ni aucun point à compter de 2018 inclus, de sorte qu’il ne saurait caractériser une décision de la caisse.
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Si le relevé de situation individuelle délivré à l’assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d’une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. En cas d’absence de données, l’assuré ne peut donc former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la [8] et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
Ici, à réception du relevé de situation individuelle édité le 17 mai 2023 faisant mention d’un certain nombre de points de retraite pour les années 2017 à 2022, la cotisante a saisi la commission de recours amiable d’une réclamation tendant à la majoration des points qui lui avaient été attribués au titre de la retraite de base et complémentaire pour l’année 2017 et à la rectification de l’omission de renseignements quant à ses droits de 2018 à 2022.
La cotisante est ainsi recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus au regard des indications afférentes à l’année 2017 puisque le relevé de situation individuelle dûment renseigné comporte pour cette année l’indication du nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension et caractérise une décision par la caisse au titre de cette année.
En revanche, faisant état d’une absence de données connues (mais non d’une absence de droits) concernant les années 2018 à 2022, le relevé de situation individuelle ne caractérise pas une décision de la caisse susceptible de contestation au titre de ces années-là.
Le fait que la [8] soit tenue de maintenir à jour le relevé de situation individuelle ne permet pas, en soi, de considérer que l’absence de données est assimilable à une absence de droits qui serait, quant à elle, susceptible de contestation.
Par ailleurs, le paiement des cotisations est sans emport sur la question de l’existence d’une décision de la caisse, préalable nécessaire à la formation d’un recours.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’indications afférentes aux années 2018 à 2022 permettant de caractériser une décision prise par la caisse, la cotisante n’est pas recevable en ses réclamations au titre de ces cinq années.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la cotisante pour les années 2018 à 2022, de l’infirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable son recours pour l’année 2017 et, par conséquent, de déclarer recevable son recours pour cette année litigieuse.
SUR LA DEMANDE EN RECTIFICATION DES POINTS DE RETRAITE
Les parties divergent sur la tranche de revenus à prendre en compte pour déterminer le nombre de trimestres pour l’année 2017, ainsi que le mode de calcul (1).
Elles s’opposent également sur le nombre de points à allouer pour le régime de retraite complémentaire (2) et la retraite de base (3).
1 – sur le nombre de trimestres enregistrés pour l’année 2017
Selon l’article D. 643-2 du code de la sécurité sociale, 'sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l’article L. 642-3 ;
3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l’article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;
4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l’article L. 643-2-1 ;
5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant mentionnée à l’article L. 643-1-1.'
En application de l’alinéa 2 de l’article D. 643-3 du code de la sécurité sociale, 'pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres d’assurance que les revenus professionnels ayant servi d’assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d’affiliation.'
En l’espèce, la cotisante justifie avoir débuté son activité à compter du 4 janvier 2017 (pièce 1) et justifie d’un bénéfice non-commercial ([5]) de 7 087 euros (pièce 3).
Tout d’abord, la cour observe que la [8] lui attribue 3 trimestres au titre de l’exercice 2017. Pour ce faire, elle invoque les dispositions des articles D. 643-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient que le nombre de trimestres est calculé en fonction des cotisations versées sur une assiette de revenus minimum. Elle précise que le nombre de trimestres validés au titre d’une année civile s’établit en fonction du montant de la rémunération annuelle nette soumise à cotisations à compter du 1er janvier 2014, au regard d’un revenu minimum égal à 150 SMIC horaire permettant d’attribuer un trimestre.
Et, elle a ainsi appliqué, pour l’année 2017, les critères définis dans son guide 2017 en indiquant avoir pris en compte le chiffre d’affaires de la cotisante (7 087 euros) et avoir calculé 1 trimestre par tranche de revenus égale à 2 191 euros (150 H SMIC) dans la limite de 4 trimestres par an, soit 3 trimestres.
L’extrait du guide de la [8] 2017 (pièce B) sur lequel la caisse s’appuie précise que, pour des revenus supérieurs à 4 511 euros au titre des années 2015 et 2016, un trimestre est acquis par tranche de revenus de 1 464 euros, dans la limite de quatre trimestres par an. De même, l’extrait du guide de la [8] 2018 indique que, pour des revenus supérieurs à 4 569 euros, un trimestre est acquis par tranche de 1 482 euros, également avec un maximum de quatre trimestres par an.
Il en ressort que la méthode utilisée par la [8] pour déterminer le nombre de trimestres de retraite de la cotisante est contradictoire avec les indications figurant dans ses propres guides pour les années concernées. Or, en l’absence de justification de la provenance et du mode de calcul de la tranche de 2 191 euros retenue, la [8] ne peut valablement se prévaloir de ce montant pour le calcul des trimestres.
Ensuite, la cotisante conteste le calcul réalisé par la [8] et revendique l’attribution d’un trimestre d’assurance par tranche de revenus égale à 1 480,27 euros sur la base d’une durée de travail de 35 heures. Elle estime remplir la double condition posée qui consiste à être à jour de ses cotisations et à avoir disposé d’un BNC au minimum égal aux seuils indiqués.
La cour rappelle que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d’affaires par application de l’article D. 643-3 alinéa 1 et 2 du code précité, soit 7 087 euros, et constate que la méthode utilisée par la [8] est juridiquement inexacte dans la mesure où le calcul des trimestres d’assurance repose sur le taux horaire brut du SMIC, rapporté à un nombre d’heures déterminé :
Année
SMIC Horaire brut (euros)
150h = 1T
600 h= 4T
Revenu
2017
9,76
1464 euros
5 856 euros
7 087 euros
Ainsi, la cotisante est en droit de prétendre au 4ème trimestre, peu important en la matière 'la position commune du Ministère de l’économie et des finances, du Ministère des affaires sociales et de la santé, et du secrétaire d’état chargé du budget’ dont se prévaut la [8], laquelle n’a pas de valeur normative.
Il en résulte que le bénéfice déclaré par la cotisante permet l’attribution de quatre trimestres pour l’année 2017.
2 – sur les points de retraite complémentaire
La cotisante sollicite 31 points de retraite complémentaire, sans détailler le calcul opéré pour y parvenir.
Pour sa part, la caisse fait valoir que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l’auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel un taux prévu par décret et qui est fixé pour les professions libérales affiliés à la [8] à 22 %. Elle précise que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès de la [8] mais auprès de l’URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur dont la [8]. Elle indique ne percevoir que 52,5 % du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur dont 20 % au régime complémentaire.
Elle souligne que le système de retraite français repose sur un système contributif de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées, que le décret du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les adhérents de la [8] qui prévoit 8 classes (classe A à H) correspondant, chacune, à un montant de cotisations (dont le montant varie chaque année), dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points au titre du régime complémentaire.
Elle relève ensuite que le régime de retraite complémentaire qu’elle gère est aussi régi par ses propres statuts, comme le prévoit l’article 5 du décret du 21 mars 1979 et que dans la mesure où ce régime complémentaire est un régime obligatoire, ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (droit commun ou auto-entrepreneur) et ont vocation à définir à l’égard de ceux-ci les modalités d’application du régime complémentaire.
Elle ajoute que, conformément à l’article 2 dudit décret, ses statuts définissent les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité et que, dans ce cadre, ils prévoient aussi (article 3-12) une possibilité de réduction de 75%, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à certains seuils fixés annuellement par son conseil d’administration.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, elle expose que, la compensation de l’État ayant pris fin, l’article 3-12 bis de ses statuts prévoit que le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ; que sur ce fondement, est fixée une valeur d’achat du point par une délibération de son conseil d’administration chaque année. Elle en déduit que, pour chaque année d’affiliation, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est déterminé par le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point.
Ainsi, elle prétend que faire bénéficier la cotisante du nombre maximum de points reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d’achat moindre et créerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents de la caisse ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise.
Elle termine en indiquant que la détermination du nombre des points acquis ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées.
L’article 2 du décret n° 79- 262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire et vise l’octroi de points forfaitaires et non proportionnels. L’invocation par la [8] d’une règle de proportionnalité est donc inopérante, et sans fondement textuel ni au surplus jurisprudentiel, sur ce point. Et les statuts de la caisse ne sauraient en rajouter dès lors qu’ils n’ont aucune valeur normative à l’endroit de l’adhérent et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme social.
L’article 2 du décret précité dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des indépendants relevant de la [8] comporte 8 classes de cotisations (A, B, C, D, E, F, G et H) portant attribution annuelle d’un certain nombre de points. Il y est précisé que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A et que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions seules applicables, en droit commun, au calcul et à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux assujettis à la [8], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Or, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, prévoit que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
Il s’ensuit que le revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l’auto-entrepreneur et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant est son chiffre d’affaires.
En l’espèce, la [8] estime que la cotisante a acquis 9 points de retraite et fait la démonstration suivante :
'Selon les données communiquées, le chiffre d’affaires de la cotisante en 2017 s’est élevé à 7 087 euros.
Le montant du forfait social acquitté par l’adhérent s’élève à 1 594,57 euros (soit 22,5 % du revenu) dont 20 % ont été reversés à la [8] par l’ACOSS (l’agence centrale des organismes de sécurité sociale) au titre de la cotisation de retraite complémentaire soit la somme de 318,92 euros.
Compte tenu de la valeur d’achat du point en 2017 (35,46 euros en application de la délibération du conseil d’administration de la [8] en date du 14/12/2016), ce montant lui a permis d’acquérir 9 points de retraite complémentaire (318,92 / 35,46 euros).'
Pour autant, au vu des textes susvisés, cette méthode de calcul est erronée.
La [8] ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de retenir une classe de cotisations inférieure à celle à laquelle les revenus d’activité de la cotisante lui ouvraient droit, en appliquant au chiffre d’affaires un abattement pour déterminer la classe de cotisation applicable et le nombre de points attribués.
De même, c’est en vain que la [8] prétend que les auto-entrepreneurs, étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d’ouverture du droit au bénéfice du statut d’auto-entrepreneur sont sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire.
Le revenu de référence pour les auto-entrepreneurs est leur chiffre d’affaires (ou « leurs recettes effectivement réalisées ») qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (« forfait social »). Ce régime garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il déroge ainsi au régime de droit commun. C’est donc à tort que la [8] entend calculer le « forfait social » sur les bénéfices non commerciaux.
Par conséquent, dès lors qu’en l’espèce le montant des revenus d’activité de la cotisante et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, l’assiette de calcul des points de retraite complémentaire doit prendre en compte le chiffre d’affaires de l’intéressée pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de points attribués afférent.
Il s’en déduit, au regard du chiffre d’affaires de la cotisante (7 087 euros), qu’elle a droit à 36 points attribués en classe A dont elle ne dépasse pas le plafond (26 580 euros).
Toutefois, compte tenu de la demande de la cotisante, la rectification opérée par la [8] se limitera à 31 points pour l’année 2017.
3 – sur les points de la retraite de base
Pour parvenir à un total de 65,3 points pour l’année 2017, la [8] opère un calcul du nombre de points, non plus à partir du chiffre d’affaires, mais en prenant pour base le montant des cotisations qui lui ont été effectivement versées par application du forfait social (22,5 %).
Elle n’en explicite pas, dans ses écritures, les motifs mais se fonde implicitement sur les dispositions de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales selon lequel :
'Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.'
L’article D. 642-3 du même code précise que : 'le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3.'
Appliqué à l’année 2017 pour lequel le plafond annuel de la sécurité sociale était de 39 228 euros, le montant maximum de la cotisation en tranche I s’établit à 39 228 euros x 8,23 % = 3 228 euros, donnant droit à 525 points de retraite de base.
Le calcul est similaire pour la tranche II du régime de retraite de base correspondant à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (39 228 euros x 5 = 196 140 euros) pour laquelle la cotisation maximale s’établit à 196 140 euros x 1,87 % = 3 667, 82 euros correspondant à 25 points.
La [8] estime que les points de retraite de base d’un auto-entrepreneur doivent donc être attribués au prorata des cotisations versées à la caisse découlant du forfait social.
Ainsi pour l’année 2017, la cotisante a déclaré un chiffre d’affaires de 7 087 euros soit un montant forfaitaire de cotisations de 22,50% x 7 087 euros = 1 594, 58 euros (arrondi), réparti entre les divers organismes sociaux dont relève l’auto-entrepreneur et, pour ce qui concerne la [8] :
— à l’occurrence de 25% pour la cotisation d’assurance vieillesse de base de tranche 1 soit 1 594, 575 euros x 25% = 398,64 euros,
— à l’occurrence de 5% pour la cotisation d’assurance vieillesse de base tranche 2 soit 1 594, 575 euros x 5% = 79,7287 euros.
Rapporté à la valeur du point selon son calcul et aux cotisations qu’elle a effectivement perçues, la [8] soutient donc que pour l’année 2017, il doit être attribué à la cotisante au titre de la retraite de base :
— en tranche I : 398,64 euros (cotisations perçues) / 6,15 (valeur du point) = 64,8 points,
— en tranche II : 79,7287 euros (cotisations perçues) / 146,72 euros (valeur du point) = 0,5 points.
Total : 65,3 points.
La cotisante estime, quant à elle, sans étayer ni même expliciter son mode de calcul, que chaque trimestre doit valider 100 points.
La méthode utilisée par la [8] est contraire à l’article L. 133-6-8 devenu L. 613-7 du code de la sécurité sociale selon lesquelles : 'Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article (…) .'
En effet, pour garantir aux auto-entrepreneurs un niveau de droits équivalent aux autres travailleurs indépendants, le nombre de points retraite qui leur est attribué au titre du régime de base doit être calculé à partir de leur chiffre d’affaires, soit pour l’année 2017, à partir d’un montant de 7 087 euros de chiffre d’affaires.
Dès lors que, comme indiqué plus haut, 39 228 euros de chiffre d’affaires (montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2017) correspondent à 525 points de retraite de base en tranche I et 196 140 euros (cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) à 25 points en tranche II, la valeur du point rapportée au chiffre d’affaires en 2017 s’établit à :
— 39 228 euros / 525 = 74,72 euros pour le point de retraite de base tranche I ;
— 196 140 euros / 25 = 7 845,60 euros pour le point de retraite de base tranche II.
Par application du chiffre d’affaires de 2017 réalisé par la cotisante, celle-ci est donc en droit de se voir reconnaître :
— 7 087 euros /74,72 euros : 94,8474 points de retraite de base tranche I,
— 7 087 euros / 7 845,60 euros : 0,90 point de retraite de base tranche II.
Total (arrondi) : 95,75 points.
En conséquence, la cour rectifie le nombre de points de retraite de base acquis par la cotisante au titre de l’année 2017 à 95,75 points.
La cour condamne également la [8] à transmettre à la cotisante et à lui rendre accessible un relevé de situation individuelle conforme, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL
La cotisante sollicite la condamnation de la [8] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle soutient que les erreurs figurant sur son relevé de carrière résultent d’une mauvaise gestion de son dossier, constitutive d’une faute lui occasionnant du stress.
La [8] s’y oppose aux motifs que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute et si la [8] a ici fait une application erronée des textes, cette position ne revêt pas pour autant un caractère fautif, ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la cotisante, ce d’autant plus qu’elle ne justifie d’aucun préjudice en découlant.
La demande indemnitaire de la cotisante sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [8], qui succombe partiellement en son appel, sera tenue au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il dit irrecevable le recours de Mme [Z] pour les années 2018 à 2022 et en ce qu’il rejette sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable le recours formé par Mme [Z] à l’encontre du relevé de situation individuelle pour l’année 2017,
Attribue à Mme [Z] 4 trimestres au titre de l’année 2017,
Attribue à Mme [Z] un nombre de point de retraite complémentaire de 31 points au titre de l’année 2017,
Attribue à Mme [Z] un nombre de point de retraite de base de 95,75 points au titre de l’année 2017,
Enjoint à la [8] de rectifier le relevé de situation individuelle de Mme [Z] conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [8] et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros,
Condamne la [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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