Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 avr. 2025, n° 25/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02856 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJNZ
Nom du ressortissant :
[Z] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] C/
[W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [W]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Comparant et assisté de Maître Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
M. LE PREFET DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Avril 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et usage de faux document administratif, le préfet du [Localité 7] a ordonné le placement en rétention de [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 15 septembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, le préfet du [Localité 7] ayant par ailleurs décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans suivant décision du 9 février 2025 notifié à la même date à [Z] [W], dont le recours à l’encontre de cette dernière décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2025.
Par ordonnances des 12 février 2025 et 10 mars 2025, confirmées en appel les 14 février 2025, et 12 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 avril 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, le préfet du [Localité 7] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [W] pour une durée de quinze jours.
A l’audience, le conseil de [Z] [W] a sollicité une mesure d’assignation à résidence en fournissant des pièces à l’appui de cette demande.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 avril 2025 à 16 heures 40, a déclaré la procédure régulière, mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [Z] [W] et ordonné son assignation à résidence au [Adresse 2].
Suivant déclaration reçue au greffe le 9 avril 2025 à 18 heures 08, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [Z] [W] qui s’est soustrait à deux assignations à résidence, ne souhaite pas retourner en Algérie, compte tenu de sa situation familiale et personnelle en France, et a refusé d’embarquer à deux reprises sur des vols prévus pour son éloignement.
Sur le fond, le Ministère public estime que le premier juge a commis une erreur d’appréciation des faits qui lui étaient soumis, en ce que [Z] [W] n’a démontré aucune réelle volonté de quitter le territoire national, ayant au contraire précisé que sa compagne était enceinte et qu’il était dans l’attente d’une date d’audience devant la cour d’appel.
Il relève également que ce dernier avait déjà sollicité une assignation à résidence à l’occasion de l’examen de la première demande de prolongation de sa rétention administrative, mais qu’elle avait été rejetée par le juge au motif principal qu’il avait déjà fait l’objet de 2 assignations à résidence non respectées en 2022 et 2023, et qu’il avait présenté lors de son interpellation une fausse pièce d’identité belge, ce qui faisait ressortir un risque caractérisé de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, non remis en cause par la situation personnelle de l’intéressé.
Le Ministère public observe encore que l’intéressé a refusé à 2 reprises d’embarquer à bord des vols à destination de l’Algérie programmés les 27 février 2025 et 31 mars 2025. La dernière de ces obstructions ayant eu lieu moins de 15 jours avant la demande de 3e prolongation, celle-ci aurait dû être prononcée d’office par le juge, ce d’autant que la préfecture a confirmé qu’un nouveau vol était prévu le 18 avril prochain.
Il requiert en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 14 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 avril 2025 à 10 heures 30.
Par message électronique du 11 avril 2025 à 9 heures 18, le conseil de [Z] [W] a transmis des pièces complémentaires, à savoir la réservation d’un billet [Localité 5]/[Localité 4] au nom de l’intéressé pour le 15 août 2025, ainsi que deux courriers écrits le 10 avril 2025, l’un par ce dernier, l’autre par [H] [R].
[Z] [W] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général, reprenant les termes de la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation du préfet du [Localité 7].
Le préfet du [Localité 7], représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [Z] [W] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
[Z] [W], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il avait rendez-vous pour se marier quand il a été arrêté. Avant il souhaitait rester en France, mais plus maintenant, il veut retourner finir ses études en Algérie où sa famille l’attend. Cependant, sa femme étant seule et isolée en France, il doit retourner auprès d’elle jusqu’à son accouchement, car elle est en dépression et il a peur qu’elle se suicide. Il précise qu’il souhaite d’autant plus partir que son casier judiciaire est sale en France, alors qu’il est vide en Algérie. Sa femme ne sait pas faire les choses toute seule, c’est pour cela qu’il doit l’aider. Il est honnête, si elle avait un membre de sa famille ici, il serait déjà parti, mais ce n’est pas le cas.
MOTIVATION
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter non seulement sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources, mais également sur l’absence d’obstacle par la personne concernée à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas s’y soustraire et de permettre à l’autorité administrative de la mettre à exécution
En l’espèce, il y a lieu d’observer, à l’instar du Ministère public, que dans le cadre de l’examen de la requête de l’autorité administrative aux fins de voir ordonner une première prolongation de la rétention administrative de [Z] [W] et de celui corrélatif de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention, celui-ci avait déjà formulé une demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire.
Dans l’ordonnance rendue le 12 février 2025, confirmée en toutes ses dispositions le 14 février 2025 par le conseiller délégué, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a toutefois rejeté cette demande, en retenant qu’il ne peut être considéré que [Z] [W] présente des garanties de représentation suffisantes, dès lors que si l’autorité préfectorale est en possession de son passeport et que celui-ci a par ailleurs communiqué des justificatifs afférents au domicile qu’il partage avec sa compagne, dont il justifie également de l’état de grossesse, il résulte en revanche du dossier que l’intéressé s’est soustrait à 2 reprises aux obligations d’une mesure d’assignation à résidence en 2022 puis à nouveau en 2023 et qu’il a en outre été trouvé porteur, lors de sa récente interpellation, d’une fausse pièce d’identité belge supportant sa photographie.
Il convient de relever que les pièces fournies par [Z] [W] lors de l’audience du 9 avril 2025 devant le premier juge ne sont pas de nature à venir remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 2 mois relativement au caractère insuffisant de ses garanties de représentation, puisqu’il s’agit du même type que de documents que ce qu’il avait déjà présentés concernant ses conditions d’hébergement avec sa compagne enceinte.
Il doit au contraire être observé que depuis le prononcé de cette décision du 12 février 2025, [Z] [W] a manifesté à deux reprises de manière explicite sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, en refusant d’embarquer à bord des vols à destination d’Alger respectivement programmés les 27 février 2025 et 31 mars 2025.
Les dernières pièces qu’il a versées au débat en cause d’appel ne font que confirmer qu’il n’a aucune intention de prendre un autre vol susceptible de lui être réservé par l’administration pendant le temps d’une éventuelle assignation à résidence judiciaire, puisqu’il indique lui-même avoir organisé son départ à un date bien postérieure, le15 août 2025.
Le risque de soustraction à la mise en oeuvre de l’obligation de quitter le territoire français apparaît apparaissant donc d’autant plus accru à ce jour, la demande d’assignation à résidence de [Z] [W] sera de nouveau rejetée.
C’est pourquoi, l’ordonnance entreprise ne peut qu’infirmée, en ce qu’elle a ordonné l’assignation à résidence de [Z] [W] , étant au demeurant rappelé qu’au regard du non respect de deux précédentes assignations à résidence, il incombait au premier juge de motiver spécialement cette décision, ce qu’il n’a pas fait.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, l’analyse des pièces de la procédure met en évidence :
— que la préfecture du [Localité 7] dispose du passeport algérien n°186487789 valable jusqu’au 3 avril 2028 dont est titulaire [Z] [W], de sorte qu’elle a sollicité l’organisation d’un vol à destination de l’Algérie auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur dès le 10 février 2025 laquelle a répondu favorablement à cette demande le 20 février 2025,
— que [Z] [W] a cependant refusé d’embarquer à bord du vol pour [Localité 3] programmé le 27 février 2025 à 12 heures 30 au motif que sa femme est enceinte de 6 mois en France, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières,
— que le jour-même, l’autorité administrative a adressé une nouvelle demande de routing à la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur,
— que [Z] [W] s’est de nouveau opposé à son départ le 31 mars 2025, jour auquel était prévu un autre vol à destination d’Alger depuis l’aéroport de [6], comme le révèle le procès-verbal rédigé le jour même par les services de la police aux frontières, l’intéressé ayant une nouvelle fois indiquée que sa femme est en France et surtout qu’elle est enceinte,
— que la préfecture du [Localité 7] a saisi la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur dès le 31 mars 2025 pour l’organisation d’un autre plan de voyage, requête à laquelle ce service a donné une suite positive le 4 avril 2025, un vol étant ainsi programmé le 18 avril 2025.
Dans ces circonstances, il sera retenu que [Z] [W] c a commis un acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, de sorte que les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L.742-5 1° du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance entreprise, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l’ordre public par ailleurs invoqué par l’autorité préfectorale dans sa requête, puisque l’obstruction suffit à elle-seule à justifier la poursuite de la mesure.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [Z] [W] et ordonné son assignation à résidence, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejetons la demande d’assignation à résidence de [Z] [W],
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Z] [W] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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