Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 18 mars 2025, n° 23/03316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE immatriculée au RCS D ' [ Localité 5 ] agissant poursuites et diligences en son representant legal domcilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
[T]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
copie exécutoire
le 18 mars 2025
à
Me Delahousse
Me Derbise
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 18 MARS 2025
N° RG 23/03316 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2VR
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 5] DU 30 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/01897)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [N] [W] [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [P] [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Margot ROBIT substituant Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE immatriculée au RCS D'[Localité 5] agissant poursuites et diligences en son representant legal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte authentique en date du 10 mai 2013, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (CRCAM Brie Picardie), a consenti à la SCI Opalys constituée entre M. [N] [I] et Mme [P] [T], deux prêts d’un montant de 110000 euros et de 78900 euros moyennant des intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an afin de financer l’acquisition d’un immeuble sis à Friville [Adresse 6] et la réalisation de travaux.
Par jugement en date du 16 janvier 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a, sur les poursuites de la CRCAM Brie Picardie, adjugé l’immeuble à des tiers pour le prix de 46000 euros.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 7 juin 2018, la SCI Opalys a été placée en liquidation judiciaire, la CRCAM Brie Picardie a déclaré sa créance au titre des deux prêts qui a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire pour un montant à titre hypothécaire de 189643,34 euros au titre des deux prêts.
La liquidation judiciaire de la SCI Opalys a été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement en date du 6 avril 2021.
Par actes de commissaires de justice en date du 28 juin 2022, la CRCAM Brie Picardie a fait assigner M. [I] et Mme [T] en paiement des soldes des prêts impayés sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 30 juin 2023, M. [I] détenant 99% des parts de la SCI a été condamné à payer à la CRCAM Brie Picardie les sommes de 114903,28 euros et de 55239,35 euros au titre des deux prêts avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2022 date du décompte et Mme [T] détenant 1% des parts a été condamnée à payer les sommes de 1160,63 euros et 557,97 euros au titre des deux prêts avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2022.
M. [I] et Mme [T] ont été condamnés in solidum aux entiers dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2023, M. [I] et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions remises le 23 octobre 2023, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter la CRCAM Brie Picardie de l’ensemble de ses demandes faute de justifier du quantum de sa créance et de la condamner au paiement in solidum à M. [I] et Mme [T] d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 22 janvier 2024, la CRCAM Brie Picardie demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et demande la condamnation solidaire de M. [I] et de Mme [T] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d’une somme de 2000 euros au titre des frais exposés en appel et leur condamnation au paiement des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants soutiennent que la CRCAM Brie Picardie ne justifie pas du quantum de sa créance en produisant un décompte reprenant pour chacune de ses créances le montant du capital dû au 16 mai 2022 et des annexes et intérêts dus à cette même date mais en se dispensant d’expliquer et de justifier du fondement lui permettant de majorer sa créance au titre du poste intitulé 'annexes'.
Ils font valoir que cette carence probatoire est d’autant plus préjudiciable que le décompte est censé tenir compte des règlements perçus par le prêteur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire pour un montant total de 38443 euros et qui ont été imputés prioritairement sur ces annexes et sur les intérêts.
Ils reprochent au décompte de la CRCAM Brie Picardie de ne pas être en adéquation avec le jugement du juge de l’exécution ayant fixé la créance de la banque au 31 décembre 2016 à la somme de 174491,23 euros en principal, 4625,78 euros en intérêts de retard après déchéance et 1500 euros d’indemnité de résiliation alors que le montant dû en principal est fixé dans le décompte à 176694,54 euros à partir du 4 mars 2016 et que figure en annexe une somme de 10473,62 arrêtée au 4 mars 2016 pour le prêt de 110000 euros qui n’a pas été retenue par le juge de l’exécution et ce alors que le calcul des intérêts postérieurs et l’imputation des règlements ont été réalisés sur la base de ces montants distincts de la créance arrêtée judiciairement.
Ils font valoir que si la créance de la banque est devenue définitive à la suite de son admission, les décomptes produits aux débats sont sujets à interrogation à l’examen de la déclaration de créance dès lors qu’ils ne permettent pas de comprendre l’imputation des versements reçus par la banque durant la procédure collective en raison des sommes dues en annexes distinctes des intérêts au taux contractuel et qui ne figuraient pas dans la déclaration de créance.
La CRCAM Brie Picardie fait valoir qu’au regard des versements reçus du mandataire liquidateur pour un montant total de 38444,04 entre mai 2019 et décembre 2020 il reste dû une somme de 175847,90 euros au titre des deux prêts.
Elle fait valoir que sa créance a été fixée par le jugement du juge de l’exécution en date du 17 octobre 2017 qui a autorité de la chose jugée et qu’elle est de surcroît en mesure de communiquer le justificatif de l’admission de sa créance à la procédure collective pour les sommes déclarées, selon état des créances déposé au greffe du tribunal judiciaire, sa créance ayant dès lors un caractère définitif sans qu’il soit besoin de justifier de la publication de l’état des créances.
Elle conteste toute majoration de sa créance au titre des annexes rappelant que celle-ci reprend les sommes dues au titre des intérêts et de l’indemnité de résiliation comme détaillés au tableau joint au détail de la créance.
S’agissant de l’imputation des versements effectués par le liquidateur elle précise que les sommes de 2000 euros et 715,99 euros ont été imputées au prêt de 78000 euros et la somme de 728,05 euros sur le prêt de 110000 euros alors que la somme de 35000 euros a été imputée à hauteur de 24592,54 euros au prêt de 78900 euros et le solde soit 10407,46 euros au prêt de 110000 euros.
Elle soutient qu’ainsi le décompte prend bien en compte les versements issus de la procédure collective qu’elle a pu imputer à chacun des prêts dont le taux d’intérêts était au demeurant identique.
Elle ajoute que ses décomptes distinguent les deux prêts sans qu’il puisse lui en être fait le reproche même si le juge de l’exécution a fixé sa créance de manière globale et qu’il est normal que la créance arrêtée au 31 décembre 2016 soit différente de celle arrêtée au 4 mars 2016, des versements étant intervenus et des intérêts ayant courus.
Il résulte du jugement du juge de l’exécution en date du 5 avril 2017, ayant autorité de la chose jugée qu’au 31 décembre 2026 la créance de la CRCAM Brie Picardie s’élevait à la somme de 180615,01 euros dont 174491,23 euros en principal et 4623,78 euros d’intérêts de retard échus et 1500 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
La CRCAM Brie Picardie justifie avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Opalys pour un montant total de 189643,34 euros au titre des deux prêts, montant arrêté au 7 juin 2018 se décomposant en une somme de 112684,62 euros au titre du prêt d’un montant de 110000 euros (100905,34 en principal et 11779,28 euros au titre d’intérêts) et en une somme de 76958,72 euros pour le second prêt (75026,73 euros en capital et 1931,99 euros au titre d’intérêts)
Elle justifie également que sa créance a fait l’objet d’une admission pour son entier montant.
Il n’y a plus dès lors de contester cette créance en son montant arrêté en dernier lieu au 7 juin 2018.
Contrairement aux allégations des appelants il résulte du décompte en date du 16 mai 2022 que les versements adressés par le liquidateur ont bien été imputés sur les deux prêts ainsi que l’ensemble des versements intervenus entre le 4 mars 2016 et le 13 janvier 2021, dont notamment la somme de 7600 euros prise en compte par le juge de l''exécution, le décompte partant des sommes dues au 4 mars 2016 et non au 31 décembre 2016.
Il résulte clairement de la lecture de ce décompte que la colonne annexe comprend outre l’indemnité de résiliation les intérêts après ajout des intérêts ayant courus et imputation des versements.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné chacun des associés de la SCI au prorata de sa participation au capital, au remboursement des sommes dues soit la somme de 116063,92 euros au titre du premier prêt de 110000 euros et la somme de 55797,32 euros pour le second prêt arrêtées au 16 mai 2022.
Il convient de confirmer le jugement entrepris des chefs des dépens et frais irrépétibles et de condamner in solidum M. [I] et Mme [T] aux entiers dépens d’appel et de les condamner à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [I] et Mme [P] [T] aux entiers dépens d’appel ;
Les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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