Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 29 janv. 2026, n° 25/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 9
Copies certifiées conformes
Mme [Z] [L]
Me [H] [K]
Mme le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Beauvais
Copie exécutoire
Me [H] [K]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Madame Bénédicte FLAVIGNY, Présidente déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01016 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJNC du rôle général.
ENTRE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Sébastien RAYNAL, avocat au barreau du Val d’Oise
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Beauvais le 14 janvier 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 Février 2025.
ET :
Maître [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et plaidant
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Me Sébastien RAYNAL,
— en ses observations : Me [H] [K]
Madame la Présidente a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2026.
Le 06 Janvier 2026, l’affaire a été prorogée au 29 Janvier 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme Bénédicte FLAVIGNY, Présidente déléguée et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Mme [Z] [L], médecin, a sollicité l’intervention de Maître [H] [K] dans le cadre d’un litige devant le conseil de prud’hommes de Beauvais l’opposant à une ancienne salariée sollicitant la nullité de son licenciement et sa condamnation au paiement de diverses indemnités.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC pour les diligences suivantes : rendez-vous, examen des pièces, recherches jurisprudentielles, rédaction de conclusions, étude des écritures adverses, éventuelles conclusions en réponse, préparation du dossier de plaidoirie, déplacement, plaidoirie, outre un honoraire de résultat :
— de 5% HT sur le montant de la condamnation obtenue, de la créance fixée ou du protocole transactionnel conclu, sur l’économie réalisée et obtenue par rapport aux réclamations de l’adversaire,
— d’une somme d’un montant correspondant à celui fixé au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 7 de la convention d’honoraires dispose que : 'Dans l’hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l’issue de la procédure (proximité de la signature d’un protocole, proximité de l’ordonnance de clôture et de l’audience de plaidoirie) et alors que le travail accompli par le cabinet aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat sera maintenue dans les termes prévus par la présente convention'.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud’hommes Beauvais a débouté l’ancienne salariée de Mme [L] de l’ensemble de ses demandes.
Un appel a été interjeté à l’encontre dudit jugement suivant déclaration d’appel en date du 5 août 2024, signifiée à Mme [L] par acte du 8 octobre 2024.
Dans le cadre de ce dossier, Maître [K] a établi les factures suivantes :
— demande de provision, selon convention, 2023307 du 26 septembre 2023 d’un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC, réglée le 16 octobre 2023, réglée,
— demande de provision, procédure prud’homale, 2024020 du 24 janvier 2024 d’un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC, réglée le 6 mars 2024, réglée,
— demande de provision, procédure prud’homale, 2024118 du 2 mai 2024 d’un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC,
— facture 2024196, honoraires complémentaires de résultat, du 13 août 2024 d’un montant de 1 780 € HT, soit 2 136 € TTC.
Soit un solde restant dû de 2 280 € HT, soit 2 736 € TTC.
Mme [L] n’a pas procédé au règlement du solde des honoraires.
Maître [K] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a :
— fixé les honoraires de Maître [K] à la somme de 3 280 € HT soit 3 936 € TTC,
— fixé que l’honoraire dont est redevable Mme [L] envers Maître [K] est arrêté à la somme de 2 280 € HT soit 2 736 € TTC, ladite somme est assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la décision,
— décidé que Mme [L] est redevable d’une somme de 200 € TTC au titre des frais de taxe envers Maître [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025, reçue le 18 février 2025, Mme [L] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Au dernier état de ses écritures (mémoire d’appelant n°3), elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe en date du 14 janvier 2025 et statuant à nouveau, de voir :
— fixer à la somme de 1 200 € TTC le montant des honoraires dus à Maître [K] par Mme [L] sous déduction de la provision réglée à hauteur de 1 200 € HT,
En conséquence, constater que les honoraires de Maître [K] ont été réglés,
— débouter Maître [K] de ses demandes,
— condamner Maître [K] à payer la somme de 2 000 € à Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— Maître [K] s’est contentée de ses premières conclusions sans répondre, par voie de conclusions, à celles de la partie adverse, qui a conclu à trois reprises, alors même qu’il était inclus dans le forfait prévu par la convention d’honoraires d’éventuelles conclusions en réponse. Mme [L] souhaitait répondre en apportant des éléments de contexte afin d’éclairer la juridiction et que Maître [K] insiste sur les éléments constituant la violation de secret professionnel. Ainsi, l’ensemble de ses arguments n’a pas été exploité et Mme [L] n’a pu faire valoir sa demande de dommages et intérêts pour violation du secret médical,
— il ressort des diligences listées par Maître [K] (fiche de diligences) que celle-ci a reçu Mme [L] à trois reprises. Or, un seul rendez-vous physique a eu lieu (25 septembre 2024) d’une durée d’une heure et deux entretiens téléphoniques (31 janvier 2024 : 34 minutes et 25 mars 2024 : 31 minutes), soit 2h05 et non 4h30 comme l’indique Maître [K],
— en refusant de prendre de nouvelles conclusions, Maître [K] n’a pas respecté sa convention d’honoraires, dès lors, la totalité du forfait ne peut être appliqué. La rédaction de conclusions étant avec la présence aux audiences de conciliation et plaidoirie les deux actes les plus importants,
— l’honoraire de résultat ne peut être dû dans la mesure où le litige est pendant devant la cour d’appel, rendant ainsi non irrévocable le jugement de première instance. En outre, l’article 7 de la convention d’honoraires, invoqué par Maître [K] au soutien de sa demande, correspond au dessaisissement de l’avocat au cours de la procédure à savoir celle devant le conseil de prud’hommes. Or, Maître [K] n’a pas été déchargée de sa mission avant son terme, Mme [L] ayant fait choix d’un nouveau conseil pour la représenter en appel, ce qui est une autre mission non prévue contractuellement dans la convention d’honoraires. L’article 7 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Maître [K] sollicite de voir :
— dire et juger Mme [L] recevable et mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de [Localité 4] le 14 janvier 2025 fixant les honoraires de Maître [K] à la somme de 3 280 € HT, 3 936 € TTC,
— dire et juger que l’honoraire dont est redevable Mme [L] s’élève à la somme de 2 280 € HT, 2 736 € TTC,
— condamner en conséquence Mme [L] à régler à Maître [K] la somme de 2 736 € TTC se décomposant de la manière suivante :
— 600 € TTC au titre des honoraires fixes,
— 2 136 € TTC au titre des honoraires de résultat,
— dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance de taxe en date du 14 janvier 2025,
— condamner Mme [L] à payer à Maître [K] la somme de 200 € TTC au titre des frais de taxe,
— condamner Mme [L] à payer à Maître [K] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— Mme [L] a signé une convention d’honoraires prévoyant des honoraires fixes à hauteur de 1500 € HT soit 1 800 € TTC outre des honoraires de résultat à hauteur de 5% HT des sommes économisées,
— Mme [L] refuse de régler la dernière facture d’honoraires fixes d’un montant de 600 € TTC estimant que 'le déroulement de cette mission n’était pas à la hauteur de ses attentes’ or, le conseil de prud’hommes de Beauvais a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes en retenant les arguments juridiques développés par Maître [K],
— sur les honoraires fixes, Maître [K] établit un état détaillé des diligences effectuées. Par ailleurs, même si la salariée a conclu à trois reprises, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et les éléments invoqués par Mme [L] n’étaient pas primordiaux comme elle semble le croire. Les observations de Mme [L] ont été transmises le 26 mars pour une audience de procédure fixée le 28 mars alors que l’audience de jugement était déjà fixée au 18 avril 2024. La convention d’honoraires a été respectée dans la mesure où les conclusions en réponse n’étaient qu’éventuelles,
— sur les honoraires de résultat, une clause de dessaisissement est prévue à l’article 7 de la convention d’honoraires, le travail accompli ayant permis l’obtention du résultat recherché la clause devra être maintenue.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, Mme [L] est représentée par son conseil, Maître [I] [S] et Maître [K] se présente en personne. Les parties sont entendues en leurs observations orales et maintiennent les positions exprimées dans leurs écritures.
Sur interrogation de la juridiction, Maître [S] confirme qu’une procédure d’appel est pendante devant la cour d’appel d’Amiens à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Beauvais en date du 11 juillet 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
SUR CE,
— Sur le montant des honoraires de diligences
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : ' Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l’espèce, la convention d’honoraires conclue entre les parties prévoyait un honoraire forfaitaire de base de 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC, la mission de l’avocat étant l’assistance dans le cadre d’une procédure devant le conseil de prud’hommes de Beauvais.
Maître [K] a établi les factures suivantes :
— demande de provision du 26 septembre 2023 d’un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC, réglée le 16 octobre 2023,
— demande de provision du 24 janvier 2024 d’un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC, réglée le 6 mars 2024,
— demande de provision du 2 mai 2024 d’un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC,
soit un total de 1 500 € HT, 1 800 € TTC, correspondant à la conventions d’honoraires.
Mme [L] n’a pas procédé au règlement de la facture du 2 mai 2024 d’un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC.
Maître [K] justifie de réelles diligences aux termes desquelles le conseil de prud’hommes de Beauvais a statué par jugement du 11 juillet 2024 et débouté l’ancienne salariée de Mme [L] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de la convention d’honoraires, les conclusions en réponse n’étaient qu’éventuelles. En outre, l’avocat a le libre choix des moyens de défense qu’il estime utiles et de la forme sous laquelle il entend les présenter. La procédure devant le conseil de prud’hommes étant orale, Maître [K] pouvait faire choix de présenter oralement les moyens de défense au soutien des intérêts de Mme [L].
La facturation des diligences de Maître [K] est conforme à la convention d’honoraires conclue entre les parties.
En conséquence, l’ordonnance de taxe sera confirmée sur ce point et les honoraires de diligences de Maître [K] seront taxés à la somme de 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC, don’t il y aura lieu de déduire la provision de 1 200 € TTC déjà réglée par Mme [L].
— Sur l’honoraire de résultat
Lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, la Cour de cassation considère que le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10, alinéa 2 (devenu alinéa 4), de la loi du 31 décembre 1971 (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 05-13.977, Bull. 2009, II, n° 90 ; 2e Civ., 7 octobre 2010, pourvoi n° 09 69.067 ; 2e Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-13.191 ; 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10 20.551).
Mais la Cour de cassation a précisé qu’une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 19 23.733).
Dans cette hypothèse, l’honoraire de résultat n’est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenu (2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.960, Bull. 2016, II, n° 38).
En l’espèce, la convention d’honoraires prévoit un honoraire de résultat de 5% HT, dû à l’achèvement de la mission de Maître [K], sur le montant de la condamnation obtenue, de la créance fixée ou du protocole transactionnel conclu, sur l’économie réalisée et obtenue par rapport aux réclamations de l’adversaire.
En outre, la convention prévoit que, dans l’hypothèse où le client dessaisit l’avocat, à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli par le cabinet aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat sera maintenue dans les termes prévus par la convention.
Toutefois, ladite convention d’honoraires ne visait que la procédure devant le conseil de prud’hommes et ne prévoyait nullement la possibilité d’un appel et ses conditions de rémunération.
En l’espèce, par jugement du 11 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Beauvais a débouté la salariée de Mme [L] de toutes ses demandes.
Toutefois, un appel a été interjeté à l’encontre dudit jugement suivant déclaration d’appel en date du 5 août 2024, signifiée à Mme [L] par acte du 8 octobre 2024, procédure pendante devant la cour d’appel.
Le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Beauvais n’est donc, au jour où la juridiction statue, nullement irrévocable et Maître [K] n’a nullement été dessaisie à une date proche de l’issue de la procédure.
L’ordonnance de taxe sera donc infirmée sur ce point.
En conséquence, Maître [K] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [L] au paiement de la somme de 1 780 € HT, soit 2 136 € TTC, à titre d’honoraires de résultat.
En l’état de cette décision, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Beauvais le 14 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [H] [K] à la somme de 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC, dont il y aura lieu de déduire la provision de 1 200 € TTC déjà réglée par Mme [Z] [L],
Condamnons Mme [Z] [L] au paiement de la somme de 600 € TTC, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Déboutons Maître [H] [K] de sa demande d’honoraires de résultat,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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