Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 févr. 2026, n° 25/07695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/07695 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6BA
Ordonnance n° 2026/M
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l’ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 492 826 417, dont le siège est sis [Adresse 6], agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Appelante
S.C.P. [X]. [N] & [O] [P]
Mandat conduit par Me [W] [P], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LE MARCHE, dont le siège social est [Adresse 3], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de GAP du 29 juin 2022,
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.S. LE MARCHE
société par actions simplifiée (SAS) au capital social de 500.000 € dont le siège social est situé au [Adresse 4] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 809 795 495 prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Isabelle MIQUEL, Magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée lors de l’audience de Madame Chantal DESSI, Greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 5 Février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Adresse 8].
Selon jugement en date du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Gap a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SCP [N] & [P] prise en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ( ci-après la CRCAM) a déclaré une créance de 99.029,16 euros échue à titre chirographaire.
Cette créance a été contestée par le liquidateur judiciaire.
Par courrier du 21 août 2023, la CRCAM a maintenu l’intégralité de sa créance.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la CRCAM au passif de la procédure collective de la société [Adresse 8] dans sa totalité.
Par déclaration en date du 25 juin 2025, la CRCAM a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance devant la cour d’appel d’Aix-En-Provence.
Selon avis en date du 16 juillet 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience du 1er octobre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
Selon conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 25 juillet 2025, la SCP [N] & [P] prise en la personne de Me [P] ès qualités a saisi le président de la chambre des procédures collectives afin qu’il':
Juge que le tribunal de’commerce de Gap ne relève pas de la compétence territoriale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence';
Déclare irrecevable l’appel régularisé par la CRCAM à l’encontre de ladite ordonnance';
Déboute la CRCAM de toutes ses demandes';
Condamne la CRCAM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la CRCAM aux entiers dépens d’incident et d’appel.
A l’appui de ses demandes, le liquidateur ès qualités fait valoir que la cour d’appel compétente pour statuer est la cour d’appel de Grenoble en application de l’article R.311-3 du code de l’organisation judiciaire.
Selon conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2025, la société [Adresse 8] demande au conseiller de la mise en état’de':
In limine litis,
Déclarer la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour connaître de la présente procédure au profit de la cour d’appel de Grenoble ;
Sur les fins de non recevoir,
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc contre l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Gap datée du 13 juin 2025 ;
En tout état de cause,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à verser à la société [Adresse 8] une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société [Adresse 8] soutient que la cour d’appel d’Aix-en-Provence devra se dessaisir au profit de la cour d’appel de Grenoble et, au visa de l’article R.661-3 du code de commerce, que le recours est irrecevable pour être tardif, la déclaration d’appel étant intervenue 12 jours après la décision.
Selon conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2025, la CRCAM demande au conseiller de la mise en état’de':
Juger recevable l’appel de la CRCAM contre une ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SAS société [Adresse 8] du 13 juin 2025 notifiée par courrier du greffe du tribunal de commerce de Gap reçu le 16 juin 2025';
Déclarer la cour d’Appel d’Aix-en-Provence territorialement incompétente pour connaitre de l’instance d’appel dont elle est saisie';
Renvoyer la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble devant laquelle la procédure se poursuivra';
Débouter la SAS société Le marché et la SCP [N]&[P] en la personne de Maître [W] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS [Adresse 8] de toutes leurs demandes fins et conclusions';
Condamner aux dépens la partie succombante à l’incident.
A l’appui de ses demandes, la CRCAM soutient en premier lieu que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel, mais par le renvoi de la procédure d’appel devant la cour territorialement compétente, c’est-à-dire la cour d’appel de Grenoble.
En second lieu, elle soutient que l’ordonnance querellée a été notifiée à la CRCAM par courrier du greffe du tribunal de commerce de Gap reçu par la CRCAM le 16 Juin 2025, qu’en conséquence, l’appel régularisé le 25 Juin 2025 l’a été dans le délai de 10 jours imparti à compter de la notification de l’ordonnance, que le demandeur à l’incident ne démontre pas que la notification de l’ordonnance aurait eu lieu au plus tard le 14 juin 2025.
Les parties ont été convoquées devant le magistrat de la mise en état à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais d’appel
En application de l’article R.661-3 du code de commerce, «'Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article’L.653-8. »
C’est à celui qui invoque une fin de non recevoir de la démontrer.
Il résulte dès pièces communiquées par la CRCAM que le courrier de notification de l’ordonnance a été émis le 13 juin 2025. La société [Adresse 8], demanderesse à cette fin de non recevoir, ne produit pas l’accusé de réception de la notification de l’ordonnance alors que la CRCAM produit l’enveloppe du greffe du tribunal de commerce portant un timbre humide de la banque daté du 16 juin 2025 et a interjeté appel le 25 juin 2025, soit dans le délai de 10 jours suivant l’apposition du timbre humide sur l’enveloppe.
A défaut pour la société [Adresse 8] de démontrer que la banque a interjeté appel plus de 10 jours après la notification de l’ordonnance, elle sera déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur la compétence
En application de l’article R.311-3 du code de l’organisation judiciaire, «'Sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.'»
Cependant, la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente n’est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d’incompétence régies par les’articles 75 à 82-1 du code de procédure civile (Cass, civ 2, 3 Juillet 2025 N° de pourvoi : 22-23.979).
Il convient par conséquent d’écarter ce moyen d’irrecevabilité et de dire que la procédure se poursuivra devant la cour d’appel de Grenoble, territorialement compétente.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la société Le marché.
En équité, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Rejette les demandes d’incident déposées par la SCP [N]&[P] représentée par Me [P] ès qualités de liquidateur et par la société [Adresse 9];
Dit que la procédure se poursuivra devant la cour d’appel de Grenoble ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la société Le marché.
Fait à [Localité 5], le 5 Février 2026
Le greffier La Magistrate déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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