Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 nov. 2024, n° 23/15866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 11 décembre 2023, N° 2023004017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/268
Rôle N° RG 23/15866 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKUP
S.A.R.L. HERACLEE
C/
[F] [W]
[J] [W]
S.E.L.A.R.L. [T] [E]
Le Procureur Général
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 11 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023004017.
APPELANTE
S.A.R.L. HERACLEE
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 532 128 642 dont le siège social est [Adresse 1], en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Meggie IFRAH, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.E.L.A.R.L. [T] [E] représentée par Madame [P] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société HERACLEE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL HERACLEE et désigné la SELARL [T] [E], prise en la personne de Mme [P] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation, d’une durée initiale de 6 mois, a été renouvelée à compter du 10 juillet 2023 et jusqu’au 6 février 2024.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de FREJUS a :
— rejeté le projet de plan de continuation présenté par la SARL HERACLEE,
— ordonné les mesures de publicité légales prescrites en la matière,
— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour rendre leur décision, les premiers juges ont retenu que l’entreprise n’offrait pas de possibilité sérieuse de redressement aux motifs que :
— le passif déclaré s’élève à 306 513, 55 euros,
— elle ne dispose pas de trésorerie,
— elle n’a pas d’activité et propose d’apurer son passif par des remontées de dividendes de sa filiale, la SARL HERACLEE STP et par des avances en compte courant de sa holding, la SA HERACLEE,
— la situation économique de la SARL HERACLEE STP est extrêmement tendue, elle n’a pas de trésorerie et sa dernière transaction a échoué de sorte qu’elle ne semble pas en mesure de rembourser sa dette auprès de la SARL HERACLEE (176 158 euros),
— la SA HERACLEE ne produit aucun élément comptable permettant de rendre compte de sa situation financière et de sa capacité à apporter des fonds à sa filiale,
— les propositions de plan de la SARL HERACLEE ne sont accompagnées d’aucun document ni d’aucune garantie qui permettraient de s’assurer de la réussite du plan proposé,
— les époux [W], contrôleurs de la procédure collective, le mandataire judiciaire et le ministère public ont tous émis un avis défavorable.
La SARL HERACLEE a fait appel de ce jugement le 22 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 février 2024, elle demande à la cour de :
— annuler ou réformer le jugement attaqué,
— adopter le plan de redressement proposé prévoyant l’apurement du passif sur une période de 10 ans,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de FREJUS pour la poursuite des opérations,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 21 mars 2024, la SELARL [T] [E] demande à la cour de :
— débouter la SARL HERACLEE de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— condamner la SARL HERACLEE aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées au RPVA le 14 mars 2024, Mme [F] [W] et M. [J] [W], désignés contrôleurs de la procédure collective, demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la SARL HERACLEE prise en la personne de M. [H] [R] [C], aux entiers dépens et à leur payer 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 26 juin 2024, le ministère public poursuit la confirmation du jugement attaqué.
Le 23 janvier 2024, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 11 septembre 2024.
La procédure a été clôturée le 4 juillet 2024 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La SARL HERACLEE excipe de la nullité du jugement attaqué en ce qu’il ne résulte d’aucune de ses mentions qu’il ait été rendu en audience publique ainsi que l’impose l’article R662-13 du code de commerce.
Comme le font valoir les intimés, le dispositif du jugement objet du litige précise qu’il a été rendu par mise à disposition au greffe.
Ce mode opératoire, possible en matière de procédures collectives, est conforme aux dispositions combinées des articles 450 et 451 du code de procédure civile dont il résulte que la mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité que le prononcé en audience publique.
Par ailleurs, ainsi que l’y invite la SELARL [T] [E], en tout état de cause, la cour relève que l’article R662-13 du code de commerce n’est pas sanctionné par la nullité de la décision rendue.
Il en résulte que la SARL HERACLEE doit être déboutée de sa demande d’annulation du jugement frappé d’appel.
2)Il doit être rappelé que l’état de cessation des paiements est caractérisé par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui n’a pas été contestée.
La SARL HERACLEE sollicite l’infirmation du jugement du 11 décembre 2023 en faisant valoir que le tribunal n’a pas fait une juste appréciation de ses possibilités de redressement et que son redressement est non seulement possible mais certain.
Elle souligne plus précisément qu’elle produit :
— la convention de trésorerie souscrite à son profit par la société HERACLEE STP,
— une offre d’achat acceptée le 4 février 2024 aux termes de laquelle la société HERACLEE STP vend un bien pour 3 000 000 d’euros et comportant la reconnaissance de son droit à commission pour 150 000 euros HT,
— une autre promesse d’achat émanant de la société FOCH portant sur un bien situé à [Localité 8] lui garantissant un honoraire de négociation de 200 000 euros HT.
Elle fait encore valoir qu’au vu du bilan et du compte de résultat de la SA HERACLEE, ainsi que de ses relevés de comptes bancaires qui ont tous des soldes positifs, son actionnaire principal est en mesure de lui consentir des avances en compte courant de nature à assurer son redressement.
Elle fait d’ailleurs remarquer que la SA HERACLEE a versé à la société HERACLEE STP des avances totalisant 34 000 euros entre le 31 août 2023 et le 31 janvier 2024 qui ont soutenu son activité.
2)Il se déduit des articles L626-1 et suivants du code de commerce notamment que le tribunal peut homologuer le plan de redressement proposé par le débiteur si et seulement si une possibilité de redressement existe.
Le passif déclaré définitif de la SARL HERACLEE s’élève à 241 072, 66 euros.
Ainsi que le soulignent les intimés, lorsqu’elle a été immatriculée cette société avait pour objet social une activité « d’agence immobilière et marchand de liste de courtage en crédit conseil en investissements, consulting en entreprise ».
Depuis le 8 août 2016, date à laquelle elle lui a apporté son fonds de commerce sans aucune régularisation au RCS, elle n’exerce plus d’activité puisqu’elle est la holding de la société HERACLEE STP.
Comme elle ne le conteste pas, n’ayant aucune activité ni aucune trésorerie ses perspectives de redressement reposent sur l’aide financière de la société HERACLEE STP et de la SA HERACLEE qui est son actionnaire. Il en résulte que la bonne exécution de son plan est exclusivement liée à des moyens qui ne lui sont pas propres.
Or, il ressort de la convention de trésorerie dont elle excipe que la société HERACLEE STP lui est redevable de 176 158 euros et qu’au jour où la cour statue cette dette, qui date de 2017 et constitue une part très importante de son passif total de 241 072 euros, n’a pas été réglée malgré une mise en demeure adressée le 19 décembre 2023 par la SELARL [T] [E].
Par ailleurs, ainsi que le font valoir les intimés, les documents versés aux débats par l’appelante ne sont pas de nature à garantir la bonne exécution du plan de redressement qu’elle revendique dans la mesure où :
— le fait que la SA HERACLEE ait versé 34 000 euros d’avances à la société HERACLEE STP démontre que cette dernière se trouve en difficulté de sorte qu’on voit mal comment son activité pourrait l’autoriser à apporter son soutien à la SARL HERACLEE qui est son principal créancier depuis 2017,
— les commissions d’achat dont se prévaut la SARL HERACLEE, qui proviendraient de ventes réalisées par la société HERACLEE STP sont purement hypothétiques et la cour relève d’ailleurs qu’au jour où elle statue, c’est-à-dire plusieurs mois après leur signature, les ventes ne se sont pas réalisées,
— les mandats de vente consentis à la société HERACLEE STP concernant ces offres ne sont pas produits,
— aucun élément comptable récent n’est soumis à la cour pour s’assurer des capacités financières de la société HERACLEE STP à soutenir la SARL HERACLEE dans l’apurement de son passif alors qu’elle-même cumulait 430 523 euros de dettes au 31 décembre 2022,
— malgré une trésorerie justifiée à hauteur de 23 078, 11 euros au 31 janvier 2024, il n’est donné à la cour aucune information précise sur les moyens que la SA HERACLEE serait susceptible de mettre en 'uvre pour apporter à l’appelante les fonds nécessaires au remboursement de son passif.
3)Dès lors, comme la SELARL [T] [E] le souligne, le redressement de la SARL HERACLEE repose exclusivement sur des hypothèses de financement non étayées et non garanties. Il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que son redressement était manifestement impossible et rejeté le plan de continuation présenté.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d’appel sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens.
4)La SARL HERACLEE qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Au vu des circonstances de l’espère et de la déconfiture de la SARL HERACLEE, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [W].
Ils seront déboutés de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déboute la SARL HERACLEE de sa demande d’annulation du jugement frappé d’appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal commerce de FREJUS ;
Y ajoutant :
Déboute M. et Mme [W] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne que les dépens de la procédure d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL HERACLEE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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