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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 25 juin 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 22/25
n° RG : 24/0033
A l’audience publique du 25 juin 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Aberrahmane HAMMOUCH, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2], substitué à l’audience par Me LAGACHE
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 7 mai 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 33/24 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 31 octobre 2024, M. [I] [K] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance du 23 juin 2017, M. [K] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille pour’des faits de':
— vol en bande organisée';
— association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.
Par ordonnance du 14 novembre 2017, la détention de M. [K] a été levée au profit de son placement sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. [K] des fins de la poursuite.
La détention provisoire de M. [K] a duré du 23 juin 2017 (date à laquelle il a été incarcéré) au 14 novembre suivant (date de sa remise en liberté).
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 35 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 3'272,88 € au titre des droits RSA suspendus';
— 2 100 € au titre des honoraires d’avocat';
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souhaite également obtenir la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions du 7 février 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 13 000 €, que le préjudice matériel soit fixé à la somme de 2 100 €, que la demande d’indemnisation présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions et qu’il soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 31 mars 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [K] soit indemnisé à hauteur de 13'000 €, que le préjudice matériel soit indemnisé à hauteur de 2 100 € au titre des frais de défense, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions’et qu’il soit débouté du surplus de ses demandes, notamment celle relative aux droits au RSA.
Lors de l’audience du 7 mai 2025, M. [K] maintient ses demandes indemnitaires en précisant néanmoins que la durée de la détention porte sur 146 jours. Il soutient que son préjudice moral s’est trouvé aggravé par les mauvaises conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6]. Il considère avoir souffert d’un défaut de soins durant cette période et précise ne pas être en capacité d’en justifier par la production de certificats médicaux.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire.
Aux termes des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 18 juin 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
JRDP – 33/24 – 3ème page
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 31 octobre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jugement du tribunal correctionnel du 25 juin 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 octobre 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [K].
S’agissant de la durée de détention, le requérant ayant été incarcéré du 23 juin 2017 au 14 novembre 2017, l’indemnisation sera calculée sur la base de 145 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue. Enfin la surpopulation pénale et les effets qu’elle provoque sur les conditions de détention peut constituer une circonstance aggravante.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant contient la mention des condamnations suivantes :
— le 28 juin 2006, par le tribunal correctionnel de Lille, à 500 € d’amende avec sursis pour vol en réunion';
— le 5 février 2014, par le tribunal correctionnel de Lille, à 30 jours-amende à 10 € pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Comme il l’indique dans ses conclusions, M. [K] n’avait donc jamais été incarcéré lors de son placement en détention provisoire le 23 juin 2017.
Cette circonstance est objectivement de nature à majorer le choc carcéral.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— des conditions de détention difficiles dues au manque d’hygiène et de la surpopulation carcérale au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6]';
— de l’absence de soins médicaux';
— de son jeune âge';
— de la privation des liens familiaux';
— de la qualification criminelle retenue.
JRDP – 33/24 – 4ème page
S’agissant des conditions matérielles de sa détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6], M. [K] produit un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, concernant la période entre le 10 et le 14 septembre 2018, dans lequel il est indiqué que les conditions d’hygiène étaient déplorables et que le taux d’occupation était de 180%.
Toutefois, les constatations opérées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté à propos de la surpopulation pénale de la maison d’arrêt de [Localité 6] sont postérieures d’un an à la détention de M. [D] et ne sauraient donc venir utilement au soutien des déclarations de celui-ci quant à ses conditions de détention.
En ce qui concerne la prise en charge sanitaire, le requérant indique avoir été opéré du pied peu de temps avant sa détention et ne pas avoir reçu les soins nécessaires, notamment des bandages réguliers. Pour autant, cet argument devra être écarté dans la mesure où il ne produit aucun justificatif permettant d’établir que cette opération a bien eu lieu et, au surplus, les besoins médicaux y afférant.
Concernant le jeune âge, il convient de relever que M. [K] était âgé de 30 ans au moment de son incarcération. Cet argument ne saurait donc être invoqué en tant que circonstance aggravante du préjudice moral.
Le requérant fait également valoir que son préjudice s’est trouvé aggravé par la privation de ses liens familiaux et l’éloignement familial. Il soutient, en effet, avoir eu des difficultés à maintenir des liens avec ses proches lors de sa détention alors que sa famille résidait à [Localité 7]. Son premier parloir n’a pu être obtenu qu’un mois et demi après son incarcération. Il ajoute qu’il n’a pas pu recevoir la visite de son père qui était souffrant et qui est décédé peu de temps après sa sortie de détention.
Il convient de rappeler que cette circonstance, qui quoique conséquence inhérente à la détention, ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral que pour autant qu’elle soit établie. Or, M. [K] ne produit aucune pièce permettant d’établir le bien-fondé de ses allégations, qu’il s’agisse de la distance le séparant des membres de sa famille, des refus de parloir opposés à ceux-ci, de l’état de santé de son père ou de la date de son décès.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
Enfin, s’agissant de la gravité des faits poursuivis, seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé, à l’exclusion du préjudice résultant du déroulement de la procédure judiciaire ou de la qualification des faits, objet de la poursuite. L’argument tiré de la nature criminelle de la peine encourue devra donc être rejeté.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M.'[K] à la somme de 15'000 €.
Sur le préjudice matériel
S’agissant de la suspension des droits au revenu de solidarité active (RSA)
M. [K] soutient qu’à la suite de son placement en détention provisoire, il a perdu le bénéfice du revenu de solidarité active de 545,48 € mensuels dont il bénéficiait. Il indique qu’il était de nouveau bénéficiaire de ce versement à compter du mois de janvier 2018 et sollicite, en conséquence, la somme de 3'272,88 € correspondant aux indemnités suspendues entre les mois de juillet et décembre 2017.
En l’absence de documents permettant d’établir que le requérant bénéficiait effectivement d’une telle source de revenus avant sa détention et que celle-ci s’est trouvée interrompue durant cette période, il ne peut être fait droit à sa demande de réparation. M. [K] sera donc débouté de ce chef de prétention.
JRDP – 33/24 – 5ème page
Sur les frais liés au contentieux de la détention
Le requérant sollicite une somme de 2 100 € au titre des frais d’avocat liés au contentieux de la détention. Il justifie par la production d’une facture détaillée que l’indemnisation revendiquée est en lien avec le contentieux de la détention.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [I] [K] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [I] [K] ;
ALLOUONS à M. [I] [K] la somme de quinze mille euros (15 000 €) au titre de son préjudice moral';
DEBOUTONS M. [I] [K] de sa demande présentée au titre du préjudice financier';
ALLOUONS à M. [I] [K] la somme de deux mille cent euros (2'100 €) au titre de ses frais d’avocat';
ALLOUONS à M. [I] [K] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 25 juin 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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