Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 23/06583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06583 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de LAGNY-SUR-MARNE – RG n° 11-22-001381
APPELANTE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 16 juin 2021 par voie électronique, la SA CA Consumer Finance département Viaxel, a consenti à M. [X] [M] un crédit affecté d’un montant de 18 890,00 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule de la marque Toyota CHR 122ch Graphic [Immatriculation 2], remboursable en 72 mensualités de 303,50 euros hors assurance, au TEG fixé à 4,886 % l’an, hors assurance.
Par courrier en date du 7 décembre 2021, la société Consumer Finance a mis en demeure M. [M] de s’acquitter de ses échéances impayées à hauteur de 1 181,62 euros.
Les échéances étant demeurées impayées, la société Consumer Finance a entendu se préva-loir de la déchéance du terme le 29 décembre 2021.
Par acte en date du 7 septembre 2022, la société de crédit a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne afin notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 21 026,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 29 décembre 2021 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, la capitalisation des intérêts, à titre infiniment subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat si la déchéance du terme n’était pas acquise et sa condamnation au paiement de la somme de 21 026,48 euros au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes et a condamné la société de crédit aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a retenu, sur le fondement des articles 9 et 1363 du code de procédure civile, que la société Consumer Finance ne justifiait pas avoir réalisé le financement du prêt par la seule production d’un document émanant de son propre logiciel à défaut de produire aux débats la quittance de la preuve de la remise des fonds à l’intermédiaire vendeur, en l’espèce la société automobile [Localité 7].
Par déclaration en date du 4 avril 2023, la société Consumer Finance a formé appel du jugement rendu.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 mai 2023, la société Consumer Finance demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel.
Statuant à nouveau,
— condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 21 026,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 29 décembre 2021,
— condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fonde-ment de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Selon la société de crédit, aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire de quittance justifiant de son financement lors de prêts affectés.
Elle rappelle que ni la société venderesse ni l’emprunteur n’ont contesté la réalité du financement allégué, soulignant que ce dernier a même remboursé les premières mensualités.
Elle ajoute que M. [M] a signé l’attestation sans réserve de la livraison du véhicule et a demandé le déblocage des fonds le 6 juillet 2021 et qu’elle justifie avoir réglé la facture du concessionnaire le 7 juillet 2021.
Ainsi, la société Consumer Finance demande à la cour d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de ses demandes tendant au paiement des sommes dues au titre du prêt souscrit.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte du 26 mai 2023 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit du 16 juin 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Consumer Finance, examinée par le premier juge, ne fait pas l’objet de discussion à hauteur d’appel, sauf à la mentionner dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la remise des fonds
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] s’est engagé le 16 juin 2021, en signant le contrat de crédit affecté avec la société Consumer Finance, à rembourser une somme de 18 890 euros en règlement d’un véhicule de tourisme Toyota C-HR 122H Graphic 4 CV.
Il résulte de la facture [T] groupe automobile émise le 24 juin 2021 que le véhicule Toyota C-HR 122 H Graphic 4 CV immatriculé [Immatriculation 9] a été préparé pour M. [M] avec la précision que le coût total du véhicule, comprenant le gravage, la garantie complémentaire, le kit sécurité, le forfait préfecture et la carte grise.
Le 6 juillet 2021, le garage automobile certifiait la livraison du véhicule, M. [M] certifiait avoir été livré du véhicule et signait la demande au prêteur de financement direct du vendeur
Par ailleurs, aux termes du contrat, il est mentionné juste après le montant emprunté que « ce montant est viré sur le compte du vendeur dès le 8ème jour à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur sous réserve de la livraison et le cas échéant de l’installation, conformes à la commande ou sous réserve de la fourniture de la prestation ».
Il résulte du document intitulé « informations générales » que le déblocage des fonds a eu lieu le 7 juillet 2021.
Enfin, il ne résulte pas du dossier que la société [T] groupe automobile et/ou M. [M] se soient plaints de l’absence de financement du véhicule.
Dès lors, alors qu’aucun texte n’impose au prêteur de justifier de la remise des fonds par la production d’une quittance, la preuve de la remise des fonds est rapportée et M. [M] est tenu au remboursement des sommes dues.
Le jugement de première instance sera donc infirmé.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
À l’appui de sa demande en paiement, l’appelante se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 29 décembre 2021. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 7 décembre 2021 exigeant le règlement sous quinze jours de l’arriéré, sous peine de déchéance du terme du contrat et la mise en demeure du 29 décembre 2021 portant sur le solde du contrat et constatant la déchéance du terme. M. [M] ne s’est pas acquitté des sommes dues.
C’est donc de manière légitime que la société Consumer Finance se prévaut de la déchéance du terme et de l’exigibilité des sommes dues.
Elle produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et un bordereau de rétractation, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qui fait partie de la liasse contractuelle signée électroniquement par le débiteur, la fiche de dialogue (ressources et charges) signée, un justificatif de domicile (facture Total direct énergie du 26 mai 2021), la photocopie de sa carte nationale d’identité, son bulletin de paie de mai 2021, la fiche conseil en assurance, la notice d’assurance et le justificatif de consultation du FICP le 16 juin 2021 soit antérieurement au déblocage des fonds le 7 juillet 2021.
Il en résulte que la société Consumer Finance est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :
— 1 081,45 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
— 18 047,67 euros au titre du capital restant dû,
— 371,67 euros au titre des intérêts échus,
soit un total de 19 500,79 euros majorée des intérêts au taux de 4,78 % à compter du 29 décembre 2021 sur la somme de 19 129,12 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 511,20 euros, apparaît excessive au regard du taux d’intérêts et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 150 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021.
La cour condamne donc M. [M] à payer ces sommes à la société Consumer Finance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a condamné la société de crédit aux dépens alors que M. [M], succombant, devra supporter les dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ni été représenté, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement de la société Consumer Finance ;
Dit que M. [X] [M] est tenu au remboursement des sommes prêtées au titre du contrat de crédit conclu le 16 juin 2021 avec la société Consumer Finance ;
Condamne M. [X] [M] à payer à la société Consumer Finance la somme de 19 500,79 euros majorée des intérêts au taux de 4,78 % à compter du 29 décembre 2021 sur la somme de 19 129,12 euros, outre la somme de 150 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne [X] [M] au paiement des dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Consumer Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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