Confirmation 9 juillet 2025
Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 17 sept. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2025, N° 21/17467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00577 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY7D
Par requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 9 juillet 2025 par la cour d’appel de PARIS, RG n°21/17467
ENTRE :
S.A.S. VEG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph BENAIM, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : E866
DEMANDEUR
ET
Madame [V] [P] [N] [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
DEFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 juillet 2025 a été rendu par la présente cour un arrêt (n° RG 21/17467) dans un litige entre Mme [Z] et la société VEG, indiquant notamment :
En page 5 – Dernier paragraphe " en cause d’appel, Mme [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société VGE la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles "
En page 6 – Dernier paragraphe du dispositif : " En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] et la condamne à payer à la société VGE la somme de 3 000 euros "
Dans sa requête en rectification reçue par voie électronique le 19 août 2025, la société VEG demande à la cour de rectifier la décision rendue le 9 juillet 2025 par le Pôle 4 – Chambre 5 de la Cour d’Appel de Paris, de la manière suivante :
En page 5 – Dernier paragraphe " en cause d’appel, Mme [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société VEG la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles "
En page 6 – Dernier paragraphe du dispositif : " En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] et la condamne à payer à la société VEG la somme de 3 000 euros "
Par message RPVA du 8 septembre 2025, les parties ont été invitées à former leurs observations sur cette requête avant le 16 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Au cas d’espèce, c’est par une erreur de frappe, purement matérielle, que le jugement mentionne la société VGE au lieu et place de la société VEG.
L’arrêt sera donc rectifié selon les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 9 juillet 2025 (n° RG 21/17467) ;
Dit qu’il convient de remplacer les paragraphes suivants :
En page 5 – Dernier paragraphe " en cause d’appel, Mme [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société VGE la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles "
En page 6 – Dernier paragraphe du dispositif : " En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] et la condamne à payer à la société VGE la somme de 3 000 euros "
Par les paragraphes suivants :
En page 5 – Dernier paragraphe " en cause d’appel, Mme [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société VEG la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles "
En page 6 – Dernier paragraphe du dispositif : " En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] et la condamne à payer à la société VEG la somme de 3 000 euros "
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens seront à la charge de l’Etat.
La greffière, Le président de chambre,
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