Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er oct. 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01027 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOHJ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
Mme [E] [R] [C] alias [O] [P] [T]
née le 01 Décembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 à 09h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [E] [R] [C] alias [O] [P] [T] ;
Vu l’appel de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 1er octobre 2025 à 12h04 contre l’ordonnance ayant remis Mme [E] [R] [C] alias [O] [P] [T] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 septembre 2025 à 14h35 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [E] [R] [C] alias [O] [P] [T] à disposition de la Justice;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [E] [R] [C] alias [O] [P] [T], intimée, assistée de Me Laurence DECKER-LECLERE, présente lors du prononcé de la décision et de M. [Z] [F], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01026 et N°RG 25/01027 sous le numéro RG 25/01027 ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.''
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général produit des réquisitions écrites aux termes desquelles la menace à l’ordre public doit être également recherchée au regard de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressée et de son comportement par rapport à la mesure d’éloignement. Dans le cas d’espèce, il sera noté un comportement au CRA qui a amené à son placement en chambre de mise à l’écart à plusieurs reprises, notamment le 22 août (violences sur fonctionnaire de police), les 07 et 10 septembre 2025. Elle est connue sous diverses identités/alias et nationalités différentes, attestant de son refus de déclarer sa véritable identité aux autorités françaises ; elle a en outre fait part, dans son audition du 01 août 2025 (pièce en procédure), de son refus de quitter le territoire français. Il est requis la réformation de la décision attaquée.
'
La préfecture fait mention de ce que l’intéressée a plusieurs fois adopté un comportement troublant l’ordre public, ayant d’ailleurs tout récemment été condamnée pour violences sur un fonctionnaire de police au CRA de [Localité 2]. Elle y a menacé une autre retenue avec un objet (morceau de couvert en bois). Elle est d’ailleurs non documentée, ne dispose d’aucun revenu ni d’une résidence stable, étant sans repères sur le territoire français. Elle dissimule les éléments de son identité et sa nationalité. Au regard de la réitération du comportement délictuel de l’intéressée, la menace à l’ordre public est en l’espèce caractérisée et est actuelle. Il est sollicité l’infirmation de la décision attaquée.
Quant aux diligences de l’Administration, la personne retenue ne dispose pas d’un passeport en cours de validité. Dès lors, l’Administration a été obligée de se substituer à l’intéressée et elle a formulé une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes.
L’autorité étrangère a été régulièrement relancée et la procédure de reconnaissance suit son cours.S’agissant des perspectives d’éloignement, si en dépit des multiples relances de l’Administration auprès des autorités consulaires algériennes, aucun laissez-passer n’a été délivré, il n’en reste pas moins que rien ne permet d’affirmer que ce document ne sera pas produit dans le temps maximal de la mesure de rétention, soit 90 jours.
Le conseil de Mme [C] sollicite la confirmation de la décision de première instance au motif que l’administration ne démontre pas la réalité des perspectives d’éloignement dans les 15 jour sni la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public.
Mme [C] demande sa libération.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un
étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la menace à l’ordre public que représente Mme [C].
La troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, Mme [C] a fait l’objet récemment d’une condamnation pour une infraction d’atteinte à la personne d’un des fonctionnaires du centre de rétention, ayant été condamnée de ce chef. Il est établi qu’elle était agitée et qu’elle a refusé de regagner le bâtiment d’hébergement à la demande du policier, au point de lui cracher dessus. Un tel comportement, d’atteinte à la fonction de la police et par nature constituant une atteinte à l’ordre public, à lui seul, indépendamment de l’absence d’autre mention à son casier judiciaire, est de nature à caractériser la menace à l’ordre public que constitue Mme [C] et l’absence de volonté d’insertion de l’intéressée. Elle utilise un alias tentant ainsi de dissimuler sa réelle identité voire sa nationalité, et son attitude agressive envers une autre retenue est également de nature à la considérer comme une menace actuelle et caractérisée à l’ordre public.
Il est en effet justifié que l’intéressée a de nouveau été placée en chambre de mise à l’écart le 7 septembre 2025 suite aux menaces avec un morceau de couvert en bois d’une autre retenue, ainsi que le 10 septembre 2025 alors qu’elle se trouvait nue dans les couloirs du bâtiment et en état d’hystérie élevé. Ces éléments sont de nature à confirmer l’actualité de la menace à l’ordre public que représente Mme [C].
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Au surplus, l’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Il y a dès lors lieu d’infirmer la décision attaquée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Mme [C] pour une nouvelle durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG’ 25/01026 et N°RG 25/01027 sous le numéro RG 25/01027 ;
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de’ M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [E] [R] [C] alias [O] [P] [T];
'
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 septembre 2025 à 09h47;
'
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [E] [R] [C] alias [O] [P] [T] pour une nouvelle durée de 15 jours du'1er octobre 2025 inclus au 15 octobre 2025 inclus
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 01 octobre 2025 à 15h16
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01027 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOHJ
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre Mme [E] [R] [C] alias [O] [P] [T]
Ordonnnance notifiée le 01 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, Mme [E] [R] [C] alias [O] [P] [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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