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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 mai 2026, n° 25/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[C]
[L] EPOUSE [C]
C/
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/03364 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNXI
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 11 MARS 2025 (référence dossier N° RG 20/00095)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me LAURENT, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-05001 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [J] [L] EPOUSE [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me LAURENT, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-05009 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
INTIMEE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Par jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 11 mars 2025 M. [I] [C] et Mme [J] [L] épouse [C] ont été déboutés de leur action en responsabilité à l’encontre de la caisse régionale de Crédit agricole du Nord Est (CRCAM du Nord Est) et condamnés in solidum à lui verser une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juin 2025 les époux [C] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 10 décembre 2025 la CRCAM du Nord Est sollicite que soit ordonnée la radiation du rôle de l’affaire, faute de justification de l’exécution du jugement et que les époux [C] soient condamnés au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse les époux [C] demandent à la cour de débouter la CRCAM du Nord Est de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
La CRCAM du Nord Est fait valoir que malgré la signification du jugement entrepris les époux [C] n’ont pas réglé la somme de 4000 euros à laquelle ils ont été condamnés alors qu’il ne peuvent arguer de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter la décision au regard du faible montant concerné.
Les époux [C] font valoir qu’ils sont dans l’incapacité de régler la somme de 4000 euros mises à leur charge eu égard à la grande précarité de leur situation.
Ils indiquent n’avoir pour seules ressources que le RSA couple soit 832,90 euros et assumer les charges de la vie courante. Ils font valoir que s’ils sont propriétaires de leur logement il ne peut leur être imposé de vendre leur immeuble pour régler les frais irrépétibles.
Ils font observer que M. [C] n’a pu prendre sa retraite en raison de cotisations impayées qu’il espèrait régulariser avec le produit de la vente de ses parts sociales s’élevant à la somme de 257000 euros qui a cependant été saisie par la CRCAM du Nord Est.
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le conseiller de la mise en état dès qu’il est saisi peut en cas d’appel décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir proposé la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les époux [C] justifient n’avoir perçu au cours de l’année 2025 que le revenu de solidarité active à hauteur de 833 euros par mois et bénéficier pour la présente procédure de l’aide juridictionnelle.
Il ne peut être tenu compte de l’existence d’un immeuble, propriété des époux [C] dès lors que sa vente constituerait une conséquence manifestement excessive au regard du paiement des seuls frais irrépétibles.
Il convient de débouter la CRCAM du Nord Est de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de l’incident mais de débouter les époux [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de renvoyer la procédure à l’audience de mise en état en date du 2 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous Odile Grévin magistrat de la mise en état, stautant contradictoirement,
Déboutons la société CRCAM du Nord Est de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la société CRCAM du Nord Est aux entiers dépens de l’incident ;
Déboutons les époux [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons la présente procédure à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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