Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 sept. 2025, n° 24/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.S. GARAGE EXPRESS |
Texte intégral
MINUTE N° 375/25
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 17.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03197 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL2Q
Décision déférée à la Cour : 02 Août 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. GARAGE EXPRESS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée, assignée par le commissaire de justice par P.V. 659 du C.P.C. du 28.11.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
'
La SA SOCIETE GENERALE et la SAS GARAGE EXPRESS ont été en relation d’affaires au travers d’un compte courant professionnel depuis la signature d’une convention de compte du 28 février 2017.
'
Le 19 mai 2020, la SOCIETE GENERALE a, en outre, consenti à la SAS GARAGE EXPRESS un prêt garanti par l’Etat de 84 000 € en capital, remboursable au bout d’un an, mais pouvant être prorogé selon accord dans les termes prévus à l’article 4.
'
La société GARAGE EXPRESS n’a pas procédé au remboursement à l’issue de la période d’une année, visant l’amortissement 'in fine’ du prêt.
'
Elle a alors sollicité la possibilité d’amortir le prêt, selon une option d’amortissement additionnel sur 5 années. La SOCIETE GENERALE lui a répondu en lui soumettant une 'lettre avenant’ acceptant cette demande sous certaines conditions, avec cette précision qu’à défaut de retour du document dûment signé et donc accepté, le prêt devrait être remboursé à l’échéance.
'
Estimant que la société GARAGE EXPRESS n’a ni respecté son obligation de remboursement, ni fait le nécessaire s’agissant de l’avenant de remboursement, la banque lui a adressé une mise en demeure pour que la ligne de crédit en compte soit régularisée dans le délai de 60 jours.
La SAS GARAGE EXPRESS s’étant abstenue de répondre aux mises en demeure successives, la SOCIETE GENERALE l’a assignée, selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, le 11 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
'
Par jugement rendu le 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à la demande de la SOCIETE GENERALE, s’agissant du débit en compte courant, mais l’a déboutée de sa demande au titre du prêt garanti par 1'Etat n° [Numéro identifiant 3], à défaut de production du contrat de prêt 'original', la copie soumise aux débats n’étant pas signée par l’emprunteur et a :
'CONDAMNE la société GARAGE EXPRESS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8.213,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre du prêt PGE n°[Numéro identifiant 3] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dues pour une année entière ;
CONDAMNE la société GARAGE EXPRESS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GARAGE EXPRESS aux entiers dépens ;
RAPPELE que le présent jugement est exécutoire de droit.''
'
La SOCIETE GENERALE a fait appel des dispositions de cette décision le 27 août 2024.
'
Dans ses dernières écritures datées du 27 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SOCIETE GENERALE demande à la cour de':
'DECLARER l’appel de la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
INFIRMER le Jugement du 2 août 2024 en tant qu’il déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre du prêt PGE n°[Numéro identifiant 3].
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société GARAGE EXPRESS à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du prêt garanti par l’Etat la somme de 86.43l,32 € avec les intérêts au taux de 4,58 % à compter du 8 juin 2023.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNER la SAS GARAGE EXPRESS à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
DEBOUTER la société GARAGE EXPRESS de toutes conclusions plus amples ou contraires.''
'
Le 28 novembre 2024, à la demande de la SOCIETE GENERALE, ont été signifiées à la SAS GARAGE EXPRESS, les copies de la déclaration d’appel du 27 août 2024, du récépissé de la déclaration d’appel du 13 septembre 2024 et des conclusions d’appel accompagnées du bordereau de communication de pièces du 27 novembre 2024 et ce, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
'
Par acte signifié par commissaire de justice le 21 janvier 2025, la SAS GARAGE EXPRESS s’est vue notifier le bordereau de communication de pièces du 20 janvier 2025.
'
La SAS GARAGE EXPRESS ne s’est pas constituée intimée.'
'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025 et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2025.'
'
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.'
'
MOTIFS DE LA DECISION :'
La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision frappée d’appel.
'
La cour rappelle que l’appel ne porte que sur la demande de la SOCIETE GENERALE, portant sur le prêt PGE qui a été rejetée par le tribunal de première instance, car l’original du contrat dûment signé et accepté par la SAS GARAGE EXPRESS n’avait pas été produit aux débats.
'
A hauteur d’appel, la concluante verse en son annexe 11 le prêt dûment signé le 19 mai 2020, tant par la SAS GARAGE EXPRESS que par la SOCIETE GENERALE.
La cour observe en outre, qu’à cette convention est jointe l’attestation sur l’honneur délivrée par la société GARAGE EXPRESS – par laquelle le client a attesté qu’il répondait aux conditions d’éligibilité pour obtenir un PGE et déclaré sur l’honneur qu’il ne bénéficiait pas, avec le prêt consenti par la Société Générale, de prêts couverts par la garantie de l’Etat visée – qui vient confirmer l’existence de ce prêt, en sachant que l’historique du compte de mai 2020, produit également aux débats, justifie du décaissement du prêt en totalité (soit 84 000 €) sur le compte de la société GARAGE EXPRESS le 27 mai 2020.
Dès lors, il y a lieu de constater que la preuve de l’existence de la convention liant des parties est désormais rapportée.'
Il ressort de la lecture des décomptes de créance joints à chaque courrier de mise en demeure que la SAS GARAGE EXPRESS s’est abstenue de tout règlement.
'
Ainsi, le décompte établi à l’issue de la période du 19 avril 2022 au 08 juin 2023 fait apparaître :
— un solde restant dû de 85 242,87€ en principal,
— 909,79 € d’intérêts,
— 90,39 € d’accessoires (prime de l’Etat)
— 188,27 € d’indemnité d’exigibilité et de remboursement anticipé forfaitaire prévue à l’article 10 par renvoi aux articles 13 et 14 du contrat de prêt du 19 mai 2020.
'
Il y aura par conséquent lieu de condamner la société GARAGE EXPRESS à payer à la SOCIETE GENERALE, d’une part une somme de 86'152,66 €, augmentée des intérêts contractuels de 4,78 %, d’autre part une somme de 278,66'€ au titre des frais accessoires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023.
'
Il conviendra dès lors d’infirmer le jugement en ses dispositions déférées à la cour et de condamner la société GARAGE EXPRESS à verser les montants évoqués plus haut au titre du PGE.
''
Succombant, la SAS GARAGE EXPRESS sera tenue des dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à sa charge une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 000'€ au profit de la SOCIETE GENERALE.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 août 2024, en ce qu’il a débouté la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre du prêt PGE n°[Numéro identifiant 3],
'
Statuant à nouveau des chefs des dispositions déférées infirmées,
'
Condamne la SAS GARAGE EXPRESS à payer à la SA SOCIETE GENERALE au titre du prêt garanti par l’Etat, les sommes de':
'
*86'152,66 € (quatre-vingt-six mille cent cinquante-deux euros et soixante-six centimes) augmentée des intérêts contractuels de 4,78 %, à compter du 9 juin 2023,
'
*278,66'€ (deux cent soixante-dix-huit euros et soixante-six centimes) au titre des frais accessoires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
'
Condamne la SAS GARAGE EXPRESS aux dépens d’appel,
'
Condamne la SAS GARAGE EXPRESS à payer à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 1'000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
'
Le cadre greffier : le Président :
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