Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 24/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. SUPER BAT, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. |
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00607
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/02/2025
Dossier :
N° RG 24/02388
N° Portalis DBVV-V-B7I-I54E
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[W] [N] [I] S.A
C/
[R] [E]
S.A. GENERALI IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
SMABTP
S.A.R.L. SEART
S.A.R.L. SUPER BAT
S.A.R.L. [Adresse 23]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
en présence de Monsieur VIGNASSE, greffier placé,
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (LIC)
société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°844 091 793
prise en son établissement en France sis [Adresse 12]
agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France : M. [V] [M], domicilié en cette qualité audit établissement,
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
pris ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL SUPER BAT
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[W] [N] [I] S.A
société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°413 175 191
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
pris ès-qualités d’assureur Responsabilité civile générale de la SARL SUPER BAT
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [R] [E]
née le 25 Juin 1978 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI IARD
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°552 062 663
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
ès-qualités d’assureur présumé de la société VILLABAT à la date de la réclamation
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Rébecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°542 073 580
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 11]
prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 23]
Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°775 684 764
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
ès-qualités d’assureur de la société SEART
Représentée par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SEART
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°750 144 180
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée
S.A.R.L. SUPER BAT
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°817 401 201
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Assignée
S.A.R.L. [Adresse 23]
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°817 921 885
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 24/00160
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 23 mars 2017, Madame [R] [E] a confié à la SARL Seart, assurée auprès de la SMABTP, la maîtrise d’oeuvre complète des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située au [Localité 17] (33).
Le lot gros oeuvre a été confié à la SARL [Adresse 23], assurée auprès de la SA MAAF assurances et de la SA Generali IARD, comprenant le déplacement de la pompe de relevage des eaux souterraines et la création d’un puits de décompression sur la terrasse.
Le 10 décembre 2017, en cours de chantier, une inondation est survenue.
Le 26 février 2018, Mme [E] a résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre suite à divers incidents.
Le 6 mars 2018, une réception partielle des travaux est survenue, à l’exception du lot gros-oeuvre, faute de finalisation de la solution préconisée par le maître d’oeuvre aux fins de pompage des eaux souterraines par la SARL [Adresse 23].
En avril 2018, la SARL Super Bat, assurée par la SA Lloyd’s insurance company, est intervenue pour réaliser des travaux de pompage des eaux souterraines.
Mme [E] s’est acquittée de la facture correspondante le 2 mai 2018.
Le 26 mai 2018, une nouvelle inondation est survenue, lors d’une tempête de grêle.
Le 30 juillet 2018, le lot gros-oeuvre a été réceptionné.
Suivant procès-verbal de constat du 29 novembre 2019, Mme [E] a fait constater la survenance d’une nouvelle inondation dans sa maison.
Le 10 mai et le 31 décembre 2020, de nouvelles inondations sont survenues.
Une expertise amiable a été diligentée par la SMABTP, assureur de la SARL Seart, laquelle n’a pas permis d’aboutir à la résolution des désordres.
Par ordonnance du 26 avril 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, faisant droit à la demande de Mme [E], a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [S] [D] pour y procéder.
Le 5 juin 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Une nouvelle inondation s’est produite le 3 novembre 2023, contraignant Mme [E] à quitter son logement.
Par actes des 22 et 28 décembre 2023 et 11, 12 et 29 janvier 2024, Mme [E] a fait assigner la SARL Seart et son assureur, la SMABTP, la SARL [Adresse 23] et ses assureurs, la SA Generali IARD et la SA MAAF assurances, et la SARL Super Bat et son assureur, la SA Lloyd’s insurance company devant le Tribunal judiciaire de Pau en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
Deux nouvelles inondations ont affecté le bien de Mme [E] en janvier et février 2024.
Par conclusions d’incident du 6 mars 2024, Mme [R] [E] a sollicité du juge de la mise en état l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 4 juillet 2024 (RG n°24/00160), le juge de la mise en état a :
condamné in solidum les sociétés Seart, SMABTP, [Adresse 23], MAAF assurances, Generali IARD, Super Bat et Lloyd’s insurance company à verser à Mme [E] la somme de 70.000 euros HT à titre de provision à valoir sur son préjudice,
condamné in solidum les sociétés Seart, SMABTP, [Adresse 23], MAAF assurances, Generali IARD, Super Bat et Lloyd’s insurance company à verser à Mme [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au principal,
renvoyé l’affaire à la mise en état.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que la nature décennale des désordres n’est pas contestable au regard des conclusions expertales, que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception et qu’ils sont imputables à la SARL Seart, à la SARL [Adresse 23] et à la SARL Super Bat, de sorte que la demande de provision est fondée à leur encontre,
— que le jugement du Tribunal judiciaire d’Agen du 25 janvier 2022 ne peut être invoqué par la SARL Seart pour s’exonérer de sa responsabilité, dès lors qu’il concerne une demande de paiement de facture et statue sur le bien fondé de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre,
— qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de procéder à une répartition des responsabilités à ce stade, ni de rentrer dans l’analyse de la mobilisation des assurances des constructeurs responsables et de l’assiette des garanties, qui relèvent d’appréciations de fond,
— qu’il dispose d’éléments suffisants pour accorder une provision à Mme [E] seulement à hauteur de 70 000 euros HT.
Par déclaration du 9 août 2024 (RG n° 24/02388), la SA Lloyd’s insurance company a relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la SA Lloyd’s insurance company, appelante, et la [W] [N] [I] S.A, intervenante volontaire, entendent voir la cour :
In limine litis,
prendre acte de ce que la Compagnie LIC est l’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Super Bat au titre de la police concernée par le litige sous toutes réserves de garantie,
recevoir la société d’assurances [W] en tant qu’assureur responsabilité civile générale de la SARL Super Bat au titre de la police Bati solution CRCD01-020189 sous toutes réserves de garantie,
Sur la mobilisation de la garantie,
A titre principal,
annuler l’ordonnance de référé pour défaut de motivation en raison d’une absence de réponse aux conclusions,
En conséquence, et statuant à nouveau :
débouter Mme [R] [E] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre au titre des garanties délivrées par la police Decem second & gros oeuvre CRCD01-020189 et la police Bati solution CRCD01-020189,
A titre subsidiaire,
réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamnée in solidum la Compagnie LIC à verser à Mme [E] une provision de 70.000 euros,
En conséquence, et statuant à nouveau :
débouter Mme [E] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre au titre des garanties délivrées par la police Decem second & gros oeuvre CRCD01-020189 et la police Bati solution CRCD01-020189,
Sur le quantum des demandes,
Si par extraordinaire l’ordonnance devait être confirmée, il est demandé à la cour de statuer à nouveau :
débouter Mme [E] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions tendant à les voir condamnées in solidum avec les autres défendeurs à prendre en charge l’ensemble des préjudices allégués,
déduire la franchise contractuelle de 1.000 euros stipulée par la police Bati solution CRCD01-020189 des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société d’assurances Fidelidad au titre des garanties facultatives,
limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société d’assurances [W] aux plafonds et limites de garanties stipulés au contrat Bati solution CRCD01-020189 pour les dommages relevant des garanties facultatives,
condamner la SARL Seart et son assureur, la SMABTP, la SARLU [Adresse 23] et ses assureurs, la SA Generali IARD et la SA MAAF assurances, à les relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
réformer l’ordonnance en qu’elle a condamnée in solidum la Compagnie LIC à verser à Mme [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau,
débouter Mme [E] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions tendent à voir la Compagnie LIC condamnée aux frais et dépens des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
réserver les frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2024, Mme [R] [E], intimée et appelante incident, demande à la cour :
réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés Seart, SMABTP, [Adresse 23], MAAF assurances, Generali IARD, Super Bat et Lloyd’s insurance company à lui verser la somme de 70.000 euros HT à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Statuant à nouveau,
condamner in solidum les sociétés Seart, SMABTP, [Adresse 23], MAAF assurances, Generali IARD, Super Bat et Lloyd’s insurance company à payer à Mme [E] les sommes provisionnelles suivantes :
— 110.836,66 euros au titre des travaux de reprise,
— 3.436,93 euros au titre des frais de déménagement, ré-emménagement, et garde-meubles,
— 6.527,89 euros au titre des frais de relogement,
condamner in solidum les sociétés Seart, SMABTP, [Adresse 23], MAAF assurances, Generali IARD, Super Bat et Lloyd’s insurance company à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la SA Generali IARD, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en ses moyens, fins et prétentions,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à l’encontre de la SA Lloyd’s insurance company, pour versement d’une provision et d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [E],
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle est au surplus entrée en voie de condamnation à l’encontre de la société [Adresse 23], de la SA MAAF assurances, de la société Super Bat, de la société Seart et de la SMABTP, pour versement d’une provision et d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [E],
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à son encontre pour versement d’une provision et d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [E],
Et statuant de nouveau,
débouter Mme [E] de toute demande de condamnation provisionnelle à son égard,
débouter toutes autres parties de leurs demandes de relevé indemne à son encontre,
débouter Mme [E] de toute demande de condamnation provisionnelle « in solidum » entre la MAAF et Generali IARD,
débouter Mme [E] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre des préjudices matériels à son encontre, soit :
— 66.540,66 euros TTC de travaux réparatoires des causes et dommages matériels consécutifs (+ indexation),
— 53.548,20 euros TTC de travaux complémentaires de drainage (+ indexation),
— 3.436,93 euros TTC de frais de déménagement, ré-aménagement, et garde meubles,
débouter purement et simplement Mme [E] de sa demande de provision à hauteur de 12.000 euros de frais de relogement (préjudice immatériel) à son encontre,
condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident, et à lui rembourser les dépens de la procédure d’incident,
condamner tout succombant, dont la SA Lloyd’s insurance company ayant formé appel principal, à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, et à lui rembourser les dépens de la procédure d’appel (en ce inclus Mme [E] si elle venait à solliciter la confirmation de la condamnation de Generali IARD à provision),
A titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a exclu certains postes de préjudices du quantum de la provision allouée,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu la somme de 70.000 euros HT,
Et statuant de nouveau,
exclure du quantum de la provision les 53.548,20 euros TTC de travaux complémentaires de drainage (+ indexation), à laisser en tout état de cause à la charge de Mme [E] (amélioration considérée à tort par le juge de la mise en état comme « indispensable »),
exclure du quantum de la provision 3.436,93 euros de frais de déménagement, réaménagement, et garde meubles,
limiter alors la provision à 66.540,66 euros TTC de travaux réparatoires des causes et dommages matériels consécutifs,
A défaut, très subsidiairement,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité la provision allouée à Mme [E] à 70.000 euros HT,
débouter purement et simplement Mme [E] de sa demande de provision à hauteur de 12.000 euros de frais de relogement (préjudice immatériel) à son encontre (d’ailleurs exclus du quantum de la provision par le juge de la mise en état),
A défaut, très subsidiairement,
limiter à de plus justes proportions toute condamnation provisionnelle au titre des frais de relogement (préjudices immatériels) à son encontre,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Et statuant de nouveau,
la juger bien fondée à opposer sa franchise pour la garantie facultative responsabilité civile décennale « dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti » (10% des dommages avec un minimum de 750 euros et un maximum de 5.000 euros) aux tiers (dont Mme [E] et les coobligés) et à son assurée [Adresse 23],
juger que cette franchise viendra en déduction d’éventuelles condamnations provisionnelles à son encontre au titre des préjudices immatériels,
condamner la société Super Bat et la société [W] à la relever indemne à hauteur de 30 % des provisions qui pourraient être mises à sa charge au titre des frais de relogement ou autres préjudices immatériels (subsidiairement à hauteur de 10%),
condamner la société Seart et la SMABTP à la relever indemne à hauteur de 20% des provisions qui pourraient être mises à sa charge au titre des frais de relogement ou autres préjudices immatériels,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile allouée à Mme [E] à la somme de 2.000 euros, et réservé les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la SA MAAF assurances, intimée et appelante incident, entend voir la cour :
réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée in solidum avec les sociétés Seart, SMABTP, [Adresse 23], Generali IARD, Super bat et Lloyd’s insurance company àverser Mme [E] la somme de 70.000 euros HT à titre de provision à valoir sur son préjudice et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter Mme [E] et toute autre partie de toutes demandes dirigées à son encontre,
réserver les dépens,
A titre subsidiaire,
réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée in solidum à verser Mme [E] la somme de 70.000 euros HT à titre de provision à valoir sur son préjudice et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
limiter l’indemnité provisionnelle susceptible d’être allouée à la somme de 66.540,66 euros TTC, le surplus se heurtant à des contestations sérieuses,
débouter Mme [E] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre de la réalisation du drainage périphérique,
condamner la société Seart et la SMABTP à la relever indemne à hauteur de 100% des provisions qui pourraient être mises à sa charge au titre de la réalisation du drainage périphérique,
condamner la société Super Bat et la Lloyd’s insurance company à la relever indemne à hauteur de 30% des provisions qui pourraient être mises à sa charge au titre des travaux de reprise de l’ouvrage,
condamner la société Seart et la SMABTP à la relever indemne à hauteur de 20% des provisions qui pourraient être mises à sa charge au titre de la réalisation des travaux de reprise de l’ouvrage,
confirmer l’ordonnance pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la SMABTP, intimée et appelante incident, entend voir la cour :
infirmer l’ordonnance en qu’elle a condamnée in solidum notamment la société Seart et la SMABTP à verser à Mme [R] [E] une provision de 70.000 euros et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau,
constater qu’il existe des contestations sérieuses aux demandes formées contre la SMABTP,
débouter Mme [E] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
limiter le montant de la provision qui pourrait être allouée à Mme [E] à de plus justes proportions,
rejeter la demande de mise hors de cause de la SA Lloyd’s insurance company, de la société [W] [N] [I], de la société Generali IARD et de MAAF assurances,
rejeter la demande de la SA MAAF assurances d’être relevée indemne par la SARL Seart et la SMABTP à hauteur de 100% des provisions qui pourraient être mises à sa charge au titre de la réalisation du drainage périphérique et à hauteur de 20% des provisions qui pourraient être mises à sa charge au titre de la réalisation des travaux de reprise de l’ouvrage,
condamner in solidum la société Super Bat et ses assureurs les Lloyd’s insurance company et [W] [N] [I], et la société [Adresse 23] et ses assureurs la MAAF assurances et Generali, à garantir et relever indemne la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
rejeter le surplus des demandes,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL Seart, la SARL Super Bat et la SARL [Adresse 23] n’ont pas constitué avocat. La signification de la déclaration d’appel et des conclusions est intervenue régulièrement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’intervention volontaire de la société [W] :
Il convient de déclarer au préalable que la demande de prendre acte de la société Lloyd’s Insurance Company (LIC) comme celle de la société [W] n’a aucune portée juridique. Il sera simplement retenu que la garantie décennale de la société Super Bat est couverte par la société LIC sur une période d’assurance du 5 janvier 2016 au 4 janvier 2020, sous toutes réserves de garantie et que la responsabilité civile décennale de cette même société est couverte par une police Bati Solution de la société [W] sur une période d’assurance du 5 janvier 2020 au 5 janvier 2021 sous toute réserve de garantie.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [W].
Sur l’annulation de l’ordonnance :
Il est sollicité par la société LIC l’annulation de l’ordonnance au motif du défaut de réponse aux conclusions qui correspondrait à un défaut de motivation. Or, le juge de la mise en état a indiqué qu’il relevait des juges du fond la question de la mobilisation des garanties et n’a donc pas retenu l’opposition de la société LIC à cette mobilisation motivée par l’absence de couverture de l’activité de VRD et l’absence de réalisation d’un ouvrage.
Aucun grief ne peut être retenu du fait de cette réponse du juge de la mise en état et il appartient à la présente cour d’en apprécier le bien fondé dans le cadre d’une réformation éventuelle et non d’une annulation qui est donc écartée.
Sur les désordres et leur imputabilité :
Il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux entrepris en 2017 par Mme [E], après l’acquisition d’une maison d’habitation édifiée dans les années 1920, portaient sur la rénovation de l’immeuble avec des postes de travaux sur les lots de gros oeuvre et réseaux, plâtrerie-carrelage, menuiserie bois, menuiseries extérieures, électricité, plomberie sanitaire et peinture. Ces travaux de rénovation sont donc d’une ampleur suffisante pour constituer un ouvrage et aucune des entreprises ne peut donc considérer qu’elle ne s’inscrivait pas dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
L’expert judiciaire a retenu une date de réception de l’ouvrage au 6 mars 2018 'hors gros oeuvre', et au 30 juillet 2018 pour la société Super Bat, assurée auprès de la société LIC et la société [W].
Les inondations subies par Mme [E] portent sur deux périodes : en cours de chantier et après la réception des travaux. La première inondation, seule intervenue en cours de chantier, a été écartée par l’expert judiciaire du fait d’un défaut de pompe sans lien avec les désordres relevés par la suite inhérents aux travaux qui ont provoqué d’autres inondations après la réception des travaux.
L’expert judiciaire M. [S] [D], après avoir relevé que les locaux litigieux situés en rez-de-jardin étaient déjà habitables avant les travaux litigieux avec une pompe intérieure en fonctionnement, a conclu que les travaux d’assainissement intérieur réalisés avaient modifié l’équilibre de l’ensemble existant, que des cassures avaient été détectées sur le dessus du réseau d’assainissement, sous la dalle sondée entre la douche et le lavabo en partie basse ; que ces cassures peuvent laisser passer de l’eau d’infiltration du sol ce qui expliquerait l’eau claire qui coule dans le poste de relevage quand il pleut beaucoup et longtemps sans utilisation des évacuations de la partie basse de la maison reliée au poste de relevage d’eaux usées. Il a donc déclaré que le désordre lié à la confection d’une tranchée pour passage des réseaux [Localité 19] est une malfaçon dans l’exécution de l’entreprise [Adresse 23]. Il a précisé que celle-ci n’a pas procédé au déplacement de la pompe existante en temps voulu et elle a quitté le chantier sans terminer les travaux.
L’expert a observé que la société Super Bat qui avait pris la suite et à qui il incombait d’édifier le puisard extérieur, les tranchées et le réseau de raccordement au regard des EP (eaux pluviales) le plus proche, avait réalisé un réseau défaillant puisque l’évacuation se fait par le puisard extérieur qui est fuyard et non étanche et que l’eau présente dans l’ancien regard extérieur s’évacue par le même puisard. Il en a conclu que le désordre lié au puisard de la pompe est une malfaçon dans l’exécution de l’entreprise Super Bat.
L’expert judiciaire a retenu également, mais dans une moindre proportion, la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre effectuée par la société Seart, même si son contrat a été résilié juste avant la réception des travaux dès lors qu’elle avait une mission complète, que les travaux ont été réalisés sous son autorité mais qu’elle aurait dû être informée des conséquences structurelles de l’ouverture de tranchées dans un dallage ancien et stable. Ainsi lorsque l’expert judiciaire déclare qu’elle aurait dû être informée, cela signifie qu’elle aurait dû avoir connaissance de ces conséquences et les anticiper.
Ces désordres qui provoquent des inondations récurrentes au cours des épisodes de pluviométrie importante rendent impropre l’ouvrage à sa destination dès lors qu’une partie de l’immeuble est inhabitable pendant les inondations, que cela a eu pour conséquence d’endommager les meubles, mais également l’immeuble avec en outre des moisissures provoquant des odeurs désagréables.
Les conditions de la garantie décennale sont donc réunies sans contestation sérieuse et l’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur la garantie des assureurs :
— Sur la garantie de la société LIC et de la société [W] en qualité d’assureur de la société Super Bat :
L’expert judiciaire en réponse à un dire, en page 46 de son rapport, a indiqué que la société Super Bat est intervenue uniquement pour réaliser des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) consistant en la réalisation d’un puisard extérieur, des tranchées et des réseaux de raccordement EP pour permettre la mise en service de la pompe de relevage.
Il est constant que l’activité souscrite auprès de la société LIC selon contrat du 15 janvier 2016 est 'maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, réalisation, transformation de murs et d’ossatures porteurs d’immeubles'. Cette activité déclarée n’englobe pas, à première lecture par le juge de la mise en état, le réseau d’assainissement et la réalisation d’un puisard relevant de l’activité VRD.
Pas plus les activités déclarées auprès de la société [W] consistant en serrurerie-métallerie/maçonnerie et béton armé, enduits et ravalement de façades en maçonnerie, menuiseries extérieures, vitrerie-miroiterie, charpente et structure bois ne concernent l’activité de VRD.
Aussi, compte tenu de cette contestation sérieuse qu’il appartiendra au juge du fond de trancher, la société LIC comme la société [W], intervenante volontaire, ne peuvent pas être condamnées au paiement de la provision.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
— Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la SARL Seart, maître d’oeuvre :
La SMABTP ne peut opposer valablement l’autorité de la chose jugée d’un jugement du Tribunal judiciaire d’Agen qui a statué sur la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre consenti par Mme [E] à la société Seart.
En effet, d’une part, les manquements opposés à la société Seart s’inscrivaient dans le cadre de l’examen de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre et non dans le cadre d’une garantie décennale comme dans la présente instance, et d’autre part, le dépôt du rapport d’expertise judiciaire à la date du 5 juin 2023 constitue un élément nouveau depuis le jugement du Tribunal judiciaire d’Agen du 25 janvier 2022 qui avait constaté le bien fondé de la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’oeuvre à l’initiative de Mme [E] et condamné notamment la société Seart à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
Aussi, la demande de provision de Mme [E] à l’égard de la société Seart et de son assureur la SMABTP est recevable.
Elle est également bien fondée dès lors que les conditions de la garantie décennale sont réunies et que les désordres causés par les inondations sont imputables pour partie à la maîtrise d’oeuvre comme l’a retenu l’expert judiciaire.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Seart et son assureur la SMABTP.
— Sur la garantie de la MAAF, assureur de la société [Adresse 23] :
Il a été retenu la garantie décennale sans contestation sérieuse pour les désordres subis par Mme [E] ; la responsabilité de la société Villa Bat ne souffre pas de contestation ; la garantie de la MAAF est donc susceptible d’être engagée comme assureur décennale de ce constructeur.
La qualification de vice caché des désordres provoqués par les inondations est certaine dès lors que l’inondation survenue en cours de chantier avait pour cause un défaut de pompe et non une défaillance dans la réalisation des tranchées et du puisard de la pompe, causes des inondations survenues après la réception des travaux et malfaçons donc inconnues lors de celle-ci.
Aussi, la condamnation de la société [Adresse 23] et de son assureur la MAAF au paiement de la provision sera donc confirmée.
— Sur les recours entre constructeurs et assureurs :
Il est prématuré de statuer sur ces recours entre eux, et seule est certaine la condamnation in solidum des trois constructeurs qui ont tous concouru au dommage et deux de leurs assureurs dont la garantie a été retenue ci-dessus.
L’ordonnance sera donc confirmée sur le débouté des recours en garantie.
Sur le quantum de la provision :
L’expert judiciaire a analysé les devis qui lui étaient soumis.
Il a retenu un montant de 66.540,66 € TTC pour les travaux réparatoires sur le réseau de plomberie et la réfection des murs et sols endommagés par les inondations.
Il y a rajouté un coût de 53.548,20 € pour la mise en place d’un drainage périphérique.
L’opportunité de ce drainage périphérique fait l’objet d’une contestation sérieuse qu’il appartiendra au juge du fond de trancher.
La provision de 70.000 € accordée par le juge de la mise en état est déjà suffisante pour mettre en place les mesures les plus urgentes pour parer aux inondations qui sont survenues de manière récurrente y compris en 2024.
Aussi, la somme de 70.000 € Hors Taxes à valoir sur le préjudice sera confirmée, l’existence de préjudices immatériels devant être appréciée par le juge du fond quant à leur ampleur, leur existence au moins sur le trouble de jouissance étant avéré.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu de ces éléments, l’ordonnance sera réformée en ce qu’elle a condamné la société LIC in solidum au paiement de l’indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme [E] qui succombe partiellement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA [W] [N] [I], mais dit n’y avoir lieu à sa condamnation à une provision,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SA Lloyd’s Insurance Company, assureur de la société Super Bat, à payer in solidum la provision de 70.000 € HT à Mme [R] [E], et au paiement in solidum de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE Mme [R] [E] de sa demande à l’égard de la SA Lloyd’s Insurance Company,
CONFIRME pour le surplus les dispositions de l’ordonnance soumises à la Cour,
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [O] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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