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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 24 juil. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 janvier 2025, N° F24/00638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
91/25
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAS2
Décision déférée du 15 Janvier 2025
— Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse – F 24/00638
DEMANDEUR
Cabinet CREIG BANO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-6475 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
DEFENDERESSE
Madame [F], [P], [T] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise MARQUE, substituant Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-10369 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 20 novembre 2023, Mme [F] [Z] a été embauchée en qualité de chargée de recrutement au statut ETAM, position 1.2, coefficient hiérarchique 240 de la convention collective nationale des bureau d’études techniques par le cabinet de recrutement et de conseil 'Creig Bano’ en contrat à durée indéterminée.
Celui-ci prévoit une période d’essai de quatre mois en son article 2 et une rémunération sous forme de commission de 5% à 10% maximum sur chaque client validé en son article 6.
Par courriel du 4 décembre 2023, le cabinet a adressé à la salariée un bulletin de paie à '0 euro', et l’a placée en télétravail du 5 au 8 décembre 2023.
Par courriel du 8 décembre 2023, il a considéré que Mme [Z] 'avait cessé de donner des nouvelles', depuis le 5 décembre 2023 et lui a notifié la rupture de son contrat de travail.
Après divers échanges infructueux, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2025, le conseil a :
— dit Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,
— en conséquence, condamné le Cabinet Creig Bano à lui régler les sommes de :
15 000 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
543,54 euros bruts à titre de reliquat de rappel de salaire outre 54,36 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés,
2 500 euros nets au titre de dommage est intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— jugé que la période d’essai stipulée dans le contrat de travail de Mme [Z] est nulle et de nul effet, que le contrat de travail est devenu définitif dès le premier jour d’exécution soit le 20 novembre 2023,
— jugé que le Cabinet Creig Bano a signifié verbalement à Mme [Z] la rupture unilatérale de son contrat de travail le 8 décembre 2023,
— en conséquence, condamné le cabinet Creig Bano à régler à Mme [Z] les sommes suivantes :
2 500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros bruts au titre d’une indemnité compensatrice de préavis outre 250 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés,
— fixé le salaire de référence de Mme [Z] à 2 500 euros bruts mensuels conformément aux dispositions de la convention collective applicable,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code de travail,
— rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et qu’elles sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire, le salaire de référence s’élevant à 2 500 euros brut,
— ordonné au Cabinet Creig Bano la remise de l’ensemble des bulletins de paye et documents de fin de contrat conforme à la présente décision,
— ordonné une astreinte de 100 euros par jours de retard qui débutera 15 jours après la notification de ce jugement sur une durée de 3 mois, pour la remise de documents sociaux,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— rejeté les plus amples demandes,
— condamné le Cabinet Creig Bano à payer à Maitre Elise Marque la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamné le Cabinet Creig Bano aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
L’entreprise Cabinet Creig Bano a interjeté appel de cette décision le 26 février 2025.
Par acte du 29 avril 2025, elle a fait assigner Mme [Z] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— déclarer que sa situation caractérise suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— déclarer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— faire droit à ses demandes,
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement entrepris,
— condamner Mme [Z] à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 26 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 27 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la première présidente de :
— juger que l’entreprise Creig Bano, prise en la personne de M. [O], ne justifie ni de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, ni de conséquences manifestement excessives induites par l’exécution provisoire, pas plus que de la révélation d’éléments nouveaux qui puissent légitimer qu’il conteste l’exécution provisoire pour la première fois en cause d’appel,
— la débouter de sa demande visant l’arrêt de l’exécution provisoire attaqué,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Par application de cet article, sont assorties de l’exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant :
— condamné l’entreprise Cabinet Creig Bano au paiement des sommes de :
543,54 euros bruts à titre de reliquat de rappel de salaire outre 54,36 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés,
2 500 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 250 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonné la remise de l’ensemble des bulletins de paye et documents de fin de contrat conforme à la présente décision, sous astreinte.
À l’inverse, les condamnations au paiement de 15 000 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, 2 500 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit mais de l’exécution provisoire facultative, le conseil l’ayant ordonnée pour le surplus.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Mme [Z] fait valoir qu’en dépit de l’article 514-3 al 2 du code de procédure civile, aucune observation sur l’exécution provisoire n’a été formée en première instance par la requérante.
Toutefois, quand bien même elle était parfaitement informée de l’audience à la suite de laquelle la décision litigieuse a été rendue, l’entreprise Cabinet Creig Bano était défaillante en première instance de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé des observations en première instance.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée recevable.
Au soutien de celle-ci, l’entreprise expose que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter des sommes mises à sa charge. Elle évoque le fait que son activité a cessé le 15 janvier 2025 en raison de frais de fonctionnement trop importants et qu’elle a été amenée à avancer des frais à hauteur de 10 388,60 euros pour des réparations dans les locaux de son entreprise. M. [O] indique également ne disposer que du RSA et des APL pour subvenir à ses besoins.
Toutefois, hormis des factures de travaux qui n’ont aucun rapport avec la présente affaire, la demanderesse ne verse aux débats strictement aucune pièce venant corroborer ses assertions quant à ses difficultés financières ou celle de M. [O].
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de circonstances particulières telles que l’exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, l’entreprise sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative :
Selon l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
En l’espèce, il est constant que l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes en première instance est permise par la loi.
Par ailleurs, la demanderesse excipe des mêmes conséquences manifestement excessives évoquées précédemment lesquelles ne sont pas démontrées.
Elle sera en conséquence également déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative du jugement entrepris sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
Sur les autres demandes :
Comme elle succombe, l’entreprise Cabinet Creig Bano supportera la charge des dépens.
Mme [F] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridique totale et son conseil, Maître Elise Marque indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l’Etat et voir appliquer l’article 700-2° du code de procédure civile.
L’entreprise Cabinet Creig Bano tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridique sera donc condamnée à payer à Maître Elise Marque, avocat du bénéficiaire de l’aide qui en fait la demande, la somme de 1 000 euros.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons l’entreprise Cabinet Creig Bano, prise en la personne de son représentant M. [W] [O], de l’ensemble de ses demandes,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à Maître Elise Marque la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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