Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 22/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2021, N° 18/10187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE, Société d'assurance mutuelle immatriculée sous le numéro SIREN, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.C.I. ARGUISO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JUIN 2025
N° RG 22/00342 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQQ5
[P] [Y]
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
[N] [T]
[E] [D] [X] épouse [T]
[R] [F]
[Z] [I] épouse [C]
[V] [C]
[L] [J] épouse [Q]
[A] [U]
[O] [U]
[M] [S]
[G] [S] épouse [H]
[K] [B] épouse [U]
[W] [U]
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [P] sis [Adresse 1] à [Localité 1]
S.C.I. ARGUISO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/10187) suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2022
APPELANTS :
[P] [Y]
né le 06 Août 1933 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle immatriculée sous le numéro SIREN 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
Société anonyme au capital de 537 052 368 € Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle immatriculé sous le numéro de SIREN 775 652 126 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[N] [T]
né le 10 Mars 1963 à [Localité 6] (SENEGAL)
de nationalité Française
Profession : Médecin,
demeurant [Adresse 5]
[E] [D] [X] épouse [T]
née le 23 Septembre 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Comptable,
demeurant [Adresse 5]
[R] [F]
née le 02 Février 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[Z] [I] épouse [C]
née le 12 Mars 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[V] [C]
né le 27 Janvier 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[L] [J] épouse [Q]
née le 23 Novembre 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[A] [U]
née le 15 Septembre 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[O] [U]
né le 07 Avril 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
[M] [S]
né le 25 Août 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
[G] [S] épouse [H]
née le 21 Juin 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
[K] [B] épouse [U]
née le 28 Octobre 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
[W] [U]
né le 06 Mars 1978 à [Localité 15] (LA REUNION) ([Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [P] sis [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par son syndic, la SAS NEXITY, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 219.388.000€, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°487 530 099, dont le siège social est [Adresse 13] à [Localité 16], prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège et en son agence sise [Adresse 14]
S.C.I. ARGUISO
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 422580373, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [UV] [AT], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La société civile immobilière GF Promotion a fait procéder au cours de l’année 1993, en qualité de maître de l’ouvrage, à la rénovation lourde d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], dénommé résidence [P], qui a ensuite été soumis au statut de la copropriété.
2. La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à Monsieur [LI], assuré auprès de la compagnie AXA.
GF Promotion a aussi souscrit à cette occasion une assurance dommage ouvrage auprès de la compagnie AXA.
3. Les travaux ont été réceptionnés le 17 novembre 1993.
4. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [P] » a effectué du 27 octobre 1995 au 20 septembre 2001 plusieurs déclarations de sinistre auprès de la compagnie AXA concernant notamment, un affaiblissement général des planchers dans différents appartements
5. À la requête du syndicat des copropriétaires une expertise judiciaire a été ordonnée le 17 juin 2002, M. [Y] étant désigné en qualité d’expert avec mission d’usage qui a été étendue à l’examen des désordres d’affaissement de sol affectant l’ensemble des appartements de la résidence par ordonnance du 26 janvier 2004.
Il a déposé son rapport le 21 avril 2005.
6. Le syndicat des copropriétaires ayant introduit une action au fond contre les différents intervenants à l’acte de construire, le juge de la mise en état a confié à l’expert par ordonnance du 7 juillet 2006 un complément d’expertise qui a donné lieu à un rapport complémentaire en date du 25 août 2008.
7. Par jugement du 22 février 2011, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Bordeaux condamnait in solidum la société GF Promotion, Monsieur [LI], la compagnie AXA Entreprise Iard ainsi que la compagnie GAN Assurances Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [P] la somme de 727 010,37 euros sur différents fondements.
8. Considérant que certains appartements dans lesquels des désordres ont été constatés par l’expert n’avaient pas été intégrés dans son évaluation du préjudice qui a ensuite été réparé par le tribunal, et que de nouveaux appartements étaient affectés des mêmes désordres, le syndicat des copropriétaires a de nouveau saisi le juge des référés qui a désigné par ordonnance du 11 juin 2012 Monsieur [SX] en qualité d’expert.
9. Par ordonnance du 30 septembre 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [Y].
10. Monsieur [SX] a déposé son rapport d’expertise le 28 mai 2014.
11. Par actes des 15 et 18 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [P] » et plusieurs copropriétaires ont assigné à jour fixe la SARL GF Promotion, la compagnie AXA France Iard, Monsieur [LI] et la compagnie GAN Assurances Iard devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en se fondant sur le rapport d’expertise de Monsieur [SX].
12. Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires, des époux [MM], des époux [AY] et de Monsieur [VY] irrecevables sur le fondement de l’autorité de chose jugée du jugement du 22 février 2011 et celles des autres copropriétaires irrecevables du fait de l’acquisition de la prescription décennale.
13. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence « [P] » ayant relevé appel, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision par arrêt du 15 mars 2018.
14. Parallèlement à la procédure d’appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence [P] a assigné Monsieur [Y] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle.
Par actes du 11 et 14 mai 2019, les compagnies d’assurance de Monsieur [Y], à savoir la Mutuelle des architectes français (MAF), la MMA Iard SA et la MMA Iard Assurances mutuelles ont été assignées en intervention forcée.
15. Par jugement du 16 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise ;
— condamné Monsieur [Y] à payer au syndicat des copropriétaires en indemnisation de son préjudice les sommes de :
— 509 960,70 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— 9 000 euros TTC de coût de réalisation d’une étude de maîtrise d’oeuvre ;
— sur justificatifs, le coût d’intervention du contrôleur technique et d’un BET structure, étant précisé que ces sommes ont été indexées sur l’indice BT01 de la construction de la date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement, puis ont porté intérêts au taux légal au-delà ;
— 10,00 ' du montant hors taxes des travaux de reprise au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— 2,25 ' du montant TTC des travaux de reprise au titre de la souscription d’une nouvelle assurance « dommages d’ouvrage » ;
— 2,99 ' du prix TTC des travaux de reprise au titre des honoraires spéciaux de syndic, sur présentation par le syndicat des copropriétaires d’un procès-verbal d’assemblée générale votant ces honoraires spéciaux lors de la réalisation des travaux de réfection ;
— 50 000,00 euros à titre de préjudice de jouissance ;
— rejeté la demande formée au titre d’indemnisation du coût de la procédure engagée contre les constructeurs et leurs assureurs ;
— déclaré Madame [L] [J] recevable en son intervention volontaire ;
— condamné Monsieur [Y] à payer à Madame [L] [J] les sommes de :
— 7 498 euros pour la perte de loyers du 1er septembre 2012 au 1er août 2014 ;
— 18 550 euros pour la perte de loyers du 1er août 2014 jusqu’au 31 décembre 2018 ;
— 350 euros par mois à compter du 1er janvier 2019, jusqu’à la date de versement par Monsieur [Y] ou son assureur de l’indemnité mise à sa charge entre les mains du syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— déclaré Madame [L] [J] recevable en son intervention volontaire ;
— condamné Monsieur [Y] à lui payer les sommes de :
— 7 498 euros pour la perte de loyers du 1er septembre 2012 au 1er août 2014 ;
— 18 550 euros pour la perte de loyers du 1er août 2014 jusqu’au 31 décembre 2018 ;
— 350 euros par mois à compter du 1er janvier 2019, jusqu’à la date de versement par Monsieur [Y] ou son assureur de l’indemnité mise à sa charge entre les mains du syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— condamné Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— déclaré Monsieur [N] [T] et Madame [E] [D] [X], épouse [T] recevables en leur intervention volontaire ;
— condamné Monsieur [Y] à leur payer les sommes de :
— 22 572 euros représentant la perte de loyers de Monsieur et Madame [T] arrêtée au 31 décembre 2018 ;
— 396 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de versement par Monsieur [Y] ou son assureur de l’indemnité mise à sa charge entre les mains du syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— 363,50 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères d’avril 2014 à décembre 2018, répercutable sur le locataire ;
— 507,94 euros au titre de la part d’intérêts et des accessoires, représentant leur part de l’emprunt collectif souscrit par le syndicat des copropriétaires pour financer les travaux complémentaires ;
— 1 662,77 euros au titre des charges récupérables sur le locataire et non-récupérées du fait de l’absence de location ;
— condamné Monsieur [Y] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
— déclaré la SCI Arguiso recevable en son intervention volontaire ;
— condamné Monsieur [Y] à lui payer les sommes de :
— 16 060 euros représentant la perte de loyers de la SCI arrêtée au 31 décembre 2018 et 262,66 euros au titre de la taxe ordures ménagères récupérable ;
— 371 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 et le montant de la taxe sur ordures ménagères jusqu’à la date de versement par Monsieur [Y] ou son assureur de l’indemnité mise à sa charge entre les mains du syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— 1 817,99 euros au titre des charges récupérables depuis le 1er mai 2015 ;
— déclaré Monsieur [V] [C] et Madame [Z] [I], épouse [C], recevables en leur intervention volontaire ;
— condamné Monsieur [Y] à leur payer les sommes de :
— 4 680 euros pour perte de loyers du 02 août 2013 au 02 août 2014 ;
— 533 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères de 2014 à 2018 répercutable sur le locataire ;
— 21 200 euros de perte de loyers du 02 août 2014 au 31 décembre 2018 ;
— 400 euros par mois à compter du 1er janvier 2019, jusqu’à la date de versement par Monsieur [Y] ou son assureur de l’indemnité mise à sa charge entre les mains du syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— 1 000 euros en réparation du préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— condamné Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [C] ;
— déclaré les consorts [U] recevables en leur intervention volontaire ;
— condamné Monsieur [Y] à leur payer les sommes de :
— 24 000 euros au titre de la perte de loyers du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 ;
— 400 euros par mois à compter du 1er janvier 2019, jusqu’à la date de versement par Monsieur [Y] ou son assureur de l’indemnité mise à sa charge entre les mains du syndicat des copropriétaires ;
— 307 euros au titre de la taxe ordures ménagères et 65 euros pour chaque année échue, à compter du 1er janvier 2019, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— condamné Monsieur [Y] à payer à Monsieur [O] [U], Madame [K] [B] épouse [U], Monsieur [W] [U], Madame [A] [U] la somme globale de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— déclaré Madame [R] [F] recevable en son intervention volontaire ;
— condamné Monsieur [Y] à lui payer les sommes de :
— 33 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 515 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères, de juillet 2013 à décembre 2018 ainsi qu’une somme mensuelle de 506 euros à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de versement par Monsieur [Y] ou son assureur de l’indemnité mise à sa charge entre les mains du syndicat des copropriétaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— condamné Monsieur [Y] à payer à Madame [R] [F] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— déclaré Monsieur [M] [S] et Madame [G] [S] recevables en leur intervention volontaire ;
— condamné Monsieur [Y] à leur payer les sommes de :
— 42 000 euros au titre de la perte de loyers du 1er août 2012 au 1er août 2019 ;
— 500 euros par mois à compter du 1er août 2019 jusqu’à la date de versement par Monsieur [Y] ou son assureur de l’indemnité mise à sa charge entre les mains du syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— le montant de la taxe d’ordures ménagères de 2012 à la date de la décision à intervenir ;
— condamné Monsieur [Y] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par eux ;
— dit que la MAF et les compagnies d’assurances MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées in solidum avec Monsieur [Y] à réparer les préjudices susvisés dans les limites prévues dans les polices d’assurance souscrites auprès d’elles ;
— condamné Monsieur [Y] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence « [P] » ;
— condamné Monsieur [Y] à payer à chacun des copropriétaires la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes ;
— condamné Monsieur [Y] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de référé et d’expertise réalisée par Monsieur [SX] ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
16. Par déclaration électronique du 21 janvier 2022, la SA MMA Iard a relevé appel de cette décision. L’annexe à cette déclaration d’appel précise que la procédure concerne également Monsieur [Y], la MAF et MMA Iard assurances mutuelles.
17. Dans leurs dernières conclusions du 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [P] » représenté par son syndic, la SAS Nexity, les époux [T], Madame [R] [F], les époux [C], Madame [L] [J], la SCI Arguiso, les consorts [U], Monsieur et Madame [S] demandent à la cour de :
— déclarer Monsieur [Y], la MAF, la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles mal fondées en leur appel et en l’ensemble de leurs demandes et, par conséquent, de les en débouter ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 novembre 2021, sauf à réactualiser leurs demandes indemnitaires ;
En conséquence :
— condamner in solidum Monsieur [Y], la MAF, la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à payer les sommes suivantes ainsi réparties, étant précisé que l’ensemble de celles-ci emportent intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement sollicité :
Perte de loyers
Taxe sur les ordures ménagères
charges de copropriété recouvrables
Monsieur et Madame [C]
31 880 euros (perte de loyers du 02 août 2013 au 15 mars 2020)
533 euros
(de 2014 à 2018)
Monsieur et Madame [T]
27 468 euros
433 99 euros
1 869,87 euros
Madame [F]
54 500 euros
773 euros
Consorts [U]
28 000 euros
359,50 euros
Madame [J]
37 423 euros
SCI Arguiso
23 480 euros
Monsieur et Madame [S]
48 000 euros
— confirmer le jugement pour le surplus des indemnités allouées ;
— condamner in solidum Monsieur [Y], la MAF, la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles au paiement d’une somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires et de 800 euros aux autres intimés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
18. Dans leurs dernières conclusions du 03 avril 2025, Monsieur [Y] et la MAF demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— prononcer l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [SX] déposé le 28 mai 2014 ;
— déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence « [P] » ;
A titre subsidiaire :
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence de l’ensemble de leurs demandes ;
— à défaut, réduire le montant des condamnations prononcées à leur bénéfice aux seuls préjudices établis susceptibles d’être imputés aux manquements retenus à l’encontre de Monsieur [Y] ;
— juger que la MAF et les compagnies MMA ne pourront être tenues à garantie que dans les limites prévues dans les polices d’assurance souscrites auprès d’elles ;
En tout état de cause :
— écarter les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence en cause d’appel ;
— les condamner à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
19. Dans leurs dernières conclusions du 14 avril 2025, la SA MMA Iard et la compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel, agissant en leur qualité d’assureur de 2ème ligne de Monsieur [P] [Y] dans les limites de la garantie du contrat de groupe souscrit par le conseil national des compagnies d’experts de justice et après épuisement de la garantie du contrat souscrit en 1ère ligne par Monseur [Y] auprès de la compagnie d’assurances mutuelles des architectes français (MAF) ;
— infirmer le jugement de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 novembre 2021 au visa des articles 122, 123, 564 et 246 du code de procédure civile ainsi que des articles 2224 et 2244 du code civil concernant l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [Y] ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger prescrite et irrecevable l’action en responsabilité introduite le 22 avril 2016 par le syndicat des copropriétaires de la résidence à l’encontre de M. [Y] ;
— en conséquence, juger irrecevable la demande introduite par le syndicat des copropriétaires à leur encontre en leur qualité d’assureurs de M. [Y] aux fins de garantir celui-ci de toute condamnation prononcées à son encontre sur le fondement de l’assignation délivrée en date du 22 avril 2016 ;
— sur le même fondement, juger irrecevables et mal fondées les demandes sur intervention volontaires formées par les différents copropriétaires ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— eu égard à la rupture de tout lien de causalité entre une quelconque faute de Monsieur [Y] et les chefs de préjudice allégués par les intimés du fait de l’absence d’appel du jugement du 22 février 2011 par le syndicat des copropriétaires et en l’absence de toute faute imputable à Monsieur [Y] en temps non prescrit ayant un lien de causalité avec les chefs de préjudice objets des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [Y] et de ses assureurs en première instance : infirmer le jugement de tout chef de condamnation prononcé à leur encontre en leur qualité d’assureurs de Monsieur [P] [Y] ;
En tout état de cause :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes formulées tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
20. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Les faits à l’origine du litige
21. À la suite du jugement du 22 février 2011 qui a accordé au syndicat des copropriétaires une somme de 727 010,37 € et diverses indemnités à certains copropriétaires tels M. [AD], Mme [SJ], les époux [AY], M. [ST], les époux [MM], les époux [VY], les époux [KD], les consorts [WF], les époux [TH] et les époux [QG], le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé, par actes d’huissier des 15 et 19 mars 2012, l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Celle-ci sera confiée à M. [SX], selon ordonnance du 11 juin 2012 .
22. À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que dans les appartements 5, 10 et 11 qui n’avaient pas été pris en compte pour calculer l’indemnité versée précédemment, les désordres s’étaient aggravés et que dans d’autres appartements, à savoir les appartements 1à 4, 6 à 9, 12, 13 et 23 à 27, dans lesquels l’expert [Y] n’avait relevé aucun désordre affectant les planchers, des désordres étaient apparus.
23. L’immeuble litigieux comporte deux ailes, l’aile Ouest et l’aile Est, une cave et trois niveaux de locaux d’habitation avec des studios ou des appartements en duplex (un rez-de-chaussée et deux étages).
L’expert judiciaire, M. [SX], a relevé l’existence de très graves défauts de structure affectant les planchers.
Ainsi précise-t’il que « le fait générateur des désordres principaux constituant l’affaissement du plancher bas du rez-de-chaussée se situe dans les caves.
L’ensemble du plancher haut de ce sous-sol était étayé, pourri et non-ventilé.
Nous avons pu observer que la majeure partie des bois constituant la structure de ce plancher était en phase de pourriture ligneuse très avancée, parfois atteinte par des xylophages.
Le plancher ne tient que grâce aux étais mis en 'uvre ».
24. M. [SX] a analysé le rapport de son prédécesseur, M. [Y], et le devis que ce dernier avait demandé à la société Coren en vue de lui permettre de chiffrer le coût des travaux de réfection nécessaires à la remise en état de l’immeuble.
Dans son rapport, il écrit :
« Le rapport de l’expert judiciaire précise, concernant les travaux sur l’immeuble Résidence [P], la reprise des dégradations dans les appartements n°27 et 29 comprenant la démolition du plancher haut du n°27 dans sa partie terrasse, ainsi que le plancher de la cuisine n°29, première travée du séjour, avec reconstruction du mur cuisine terrasse, réfection de l’étanchéité et remise en état des appartements n°27 et 29.
A l’issue de quoi le rapport prévoit la reprise du plancher bas des ailes sur cour, avec la dépose des pièces de bois contaminées, le remplacement des pièces enlevées par profils
métalliques, calage du plancher et traitement des bois conservés, réinstallation des installations.
Cela signifie que l’expert avait prévu semble-t-il une intervention sur les deux planchers hauts des caves de l’Aile Est et de l’Aile Ouest avec remplacement des bois pourris par des éléments métalliques avec calage du plancher.
L’expert donne en référence un devis de la Sté Coren pour un montant de 659.555€ hors maîtrise d''uvre et DO.
Commentaires de l’expert : mais ce devis ne comprend pas la réfection des planchers bas rez-de-chaussée (plancher haut sous-sol) des deux ailes.
En effet, ce devis de 127.245€ HT ne comprend que les embellissements, les cloisons, plafonds ou sanitaires et électricité'..
Manifestement, le chiffrage de la réfection des planchers bas du rez-de-chaussée a été oublié dans le devis Coren, et l’expert n’y a pas prêté cas (…).
L’expert évoque également les planchers hauts du rez-de-chaussée et les prend en charge dans son rapport uniquement pour l’Aile Est arrière du bâtiment n°19 à 22.
Les appartements n°23 à 26 (plancher haut rez-de-chaussée) sur l’aile Ouest située au-dessus des appartements n°9 à 12 n’ont pas été chiffrés par Coren ni pris en compte par l’expert, ce qui représente une somme de 231.775 € HT ».
25. Au vu de ce rapport d’expertise déposé le 28 mai 2014, le tribunal judiciaire de Bordeaux a été saisi à nouveau par assignations à jour fixe délivrées à l’initiative du syndicat des copropriétaires mais aussi de certains copropriétaires agissant pour leur propre compte.
26. Dans son jugement du 14 avril 2015, le tribunal a considéré que le dommage allégué était le même que le précédent, les dégradations étant générées par l’affaissement généralisé des planchers porteurs, que les travaux préconisés par M. [Y] avaient vocation à reprendre ces planchers dans leur totalité mais que son évaluation reprise par le jugement précédent du 22 février 2011, statuant conformément aux prétentions des demandeurs, et dans les limites de celles-ci, n’avait pas permis de procéder à une réfection intégrale.
Il ajoutait que les vices de construction relevés par M. [SX], étaient, ainsi que cela résultait très clairement de son rapport, visibles et décelables par des professionnels pendant l’expertise judiciaire.
Que ces vices auraient alors dû être relevés pour apprécier les travaux réparatoires qui s’imposaient.
Le tribunal estimait que la comparaison des deux rapports d’expertise judiciaire, des prétentions des parties dans le cadre de chacune des deux procédures et du dispositif du jugement du 22 février 2011 permettait de constater que dans les deux procédures, le syndicat des copropriétaires avait entendu obtenir l’indemnisation de l’ensemble du préjudice né du désordre décennal affectant les planchers hauts du sous-sol qui n’avait aucunement évolué contrairement à ce qu’il affirmait.
Qu’il importait peu que la juridiction ait statué sur des prétentions insuffisantes pour assurer une réparation intégrale et adéquate du dommage quand bien même cette anomalie procéderait-elle d’une erreur manifeste d’appréciation de l’expert judiciaire.
27. Le tribunal en déduisait que par conséquent, les prétentions du syndicat des copropriétaires et de ceux des copropriétaires qui étaient parties lors de la première procédure se heurtaient à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 22 février 2011 et qu’en ce qui concernait les autres copropriétaires, leurs prétentions étaient quant à elles, atteintes par la prescription.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 mars 2018.
II- Sur la prescription de l’action
28. Il n’est pas contesté que la prescription applicable est celle prévue par l’article 2224 du code civil selon lequel 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
29. Pour considérer que l’action exercée par le syndicat des copropriétaires est prescrite,
les sociétés MMA soutiennent que le fait dommageable est le coût complémentaire des travaux et qu’il était parfaitement identifié dans le cadre de l’instance ayant conduit au jugement du 22 février 2011.
Que c’est d’ailleurs pour cette raison que le tribunal, saisi de cette demande, a, le 14 avril 2015, retenu l’existence de l’autorité de chose jugée attachée au jugement précédent.
30. Elles considèrent que contrairement à ce que fait valoir le syndicat des copropriétaires, le point de départ du délai de prescription ne saurait se situer à la date du rapport d’expertise complémentaire déposé par M. [Y], le 25 août 2008, dans la mesure où il avait un tout autre objet que celui déposé le 18 avril 2005.
Que c’est donc à cette dernière date qu’il faut considérer que les parties ne pouvaient plus ignorer les insuffisances dont était affecté le devis établi par la société Coren, ayant eu tout loisir d’examiner le rapport d’expertise, comme l’a d’ailleurs décidé le tribunal de grande instance dans son jugement de 2015 en rappelant qu’il appartenait à la partie demanderesse de soutenir dans le cadre de la première instance l’ensemble des moyens propres à justifier sa demande d’indemnisation.
31. Les sociétés MMA affirment encore que le délai de prescription n’a pu être interrompu par l’assignation en référé délivrée le 22 août 2013 aux fins de rendre l’expertise commune à M. [Y].
32. Le syndicat des copropriétaires fait valoir de son côté que si le tribunal a pu considérer en 2015 qu’il y avait autorité de chose jugée et donc identité de cause et d’objet, ce n’est qu’en s’appuyant sur le rapport d’expertise de M. [SX] qui a identifié la cause du problème consistant dans une insuffisance des préconisations et du chiffrage des travaux de réfection.
Que ce n’est qu’à l’occasion des opérations d’expertise, et notamment de la note de l’expert du 28 février 2013, sur la base de laquelle il a fait assigner M. [Y] en référé , qu’il a pris conscience des manquements de l’expertise initiale et de la faute de l’expert.
Sur ce,
33. Sur le point de départ du délai de prescription, il est certes concevable qu’un examen particulièrement attentif et pointilleux du rapport d’expertise de M. [Y] aurait permis de suspecter une distorsion entre le détail du devis sur lequel s’est basé l’expert pour évaluer le coût des travaux nécessaires et ce qui résultait de ses propres constatations mais alors que l’expert lui-même n’a pas su le voir, un tel examen ne pouvait être exigé d’un syndicat des copropriétaires normalement diligent et ce d’autant moins qu’il était justement fondé à se reposer sur la compétence de l’expert judiciaire.
Il apparaît donc que ce n’est qu’à la faveur de la réalisation des opérations d’expertise confiées à M. [SX] et plus particulièrement, à la lecture de la note de synthèse établie le 28 février 2013, qui comportait des développements particulièrement complets et détaillés que le syndicat des copropriétaires pouvait prendre conscience des insuffisances du rapport d’expertise rédigé par M. [Y].
Cette date constitue par conséquent le point de départ de la prescription.
34. Selon l’article 2270 du code civil, l’action en justice, même en référé, interrompt la prescription.
Tel est bien le cas, d’une assignation en référé qui tend à voir déclarer commune à une partie des opérations d’expertise en cours susceptibles de mettre en cause sa responsabilité.
En effet, la Cour de cassation juge que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants (3 Civ.,19 mai 2016, pourvoi n 15-11.355).
Par conséquent, l’assignation délivrée à M. [Y], le 22 août 2013, en vue de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise confiées à M. [SX], était susceptible d’interrompre la prescription.
Surtout, l’assignation au fond, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l’instance qui a conduit au jugement frappé d’appel est elle-même intervenue dans le délai de prescription quinquennale, c’est-à-dire dès le 22 avril 2016.
L’action engagée par le syndicat des copropriétaires est donc recevable.
35. Il en est de même pour les copropriétaires qui sont intervenus volontairement, le 30 janvier 2019 pour ce qui concerne les époux [T], Mme [R] [F], les époux [C], Mme [L] [J], la SCI Arguiso et les consorts [U] et le 13 mai 2019, pour ce qui concerne les époux [S].
Il est en effet admis que les copropriétaires peuvent se prévaloir d’actes interruptifs d’instance provoqués par le syndicat des copropriétaires lorsque celui-ci agit en réparation, comme en l’espèce, de désordres affectant les parties communes ou de désordres généralisés affectant les parties privatives de manière indivisible.
III- Sur la nullité de l’expertise
36. M. [Y] et ses assureurs, les sociétés MAF, MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, invoquent la nullité à leur égard de l’expertise diligentée par M. [SX].
Ils font valoir en effet qu’en contravention avec le principe cardinal du contradictoire, M. [Y] n’a jamais été associé aux opérations d’expertise.
Que si le syndicat des copropriétaires l’a bien fait assigner en référé afin lui voir déclarer communes les opérations en cours, plus d’un an néanmoins après que celles-ci eussent commencé, l’assignation n’a pas été délivrée à son adresse, [Adresse 2] à [Localité 17].
Que l’expert judiciaire lui-même n’a organisé par la suite qu’une seule réunion ni ne lui adressé la moindre convocation, document ou note de synthèse et ne lui a pas répondu lorsque, avisé par le représentant de la société Tricard et [Y] qu’un courrier lui avait été adressé à ce sujet, il avait pris attache avec lui pour obtenir des précisions et lui communiquer son adresse réelle.
37. Mais c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et par les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, le premier juge a constaté que M. [Y] a été appelé en cause dès qu’il est apparu que sa responsabilité était susceptible d’être engagée, que le commissaire de justice a procédé à toutes les diligences nécessaires pour rechercher son adresse réelle, à telle enseigne au demeurant qu’il a parfaitement eu connaissance du courrier laissé par cet officier ministériel à la société Tricard et [Y].
Il sera simplement ajouté que l’expert ayant acquis la certitude que M. [Y] avait bien eu connaissance de la réunion d’expertise à venir ainsi qu’en témoignait le courrier qu’il lui avait adressé le 31 octobre 2013, il n’était pas plus tenu de lui fournir d’explication particulière qu’à une autre partie convoquée à une réunion d’expertise.
Par ailleurs, l’expert a parfaitement pris note de l’adresse qui lui a été communiquée par M. [Y] de sorte que le rapport d’expertise lui a été adressé à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée.
38. Il s’en déduit que les opérations d’expertise doivent être considérées comme contradictoires à son égard.
IV- Sur la responsabilité de M. [Y]
39. Pour invoquer la responsabilité de M. [Y], le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre personnel, s’appuient sur le rapport d’expertise de M. [SX] et en déduisent que pour l’essentiel, sa faute réside dans le fait de ne pas avoir préconisé le remplacement complet du plancher haut du sous-sol associé à un système de ventilation et de ne pas avoir procédé à une vérification du devis proposé par la société Coren alors que celui-ci omettait non seulement la réfection susdite mais aussi la réfection des planchers hauts des appartements dans l’aile Ouest.
40. Pour dénier sa responsabilité, M. [Y] soutient que s’agissant des planchers hauts du sous-sol, la mission d’expertise initiale ne portait que sur certains appartements et qu’il n’avait pas été constaté d’affaissement concernant les autres de sorte qu’il n’existait pas d’affaissement généralisé.
Qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas préconisé le remplacement intégral de ces planchers alors qu’à la date du dépôt du rapport cela n’était pas nécessaire, la situation s’étant aggravée par la suite seulement eu égard à la présence de termites notamment.
Il affirme qu’il ne peut non plus lui être reproché de n’avoir pas préconisé la réfection des planchers hauts des appartements 8, 9 et 13 alors qu’à la date de ses propres constatations, cela n’était pas nécessaire.
Qu’en tout état de cause, il avait sollicité la réalisation de sondages qui ont été refusés par le syndicat des copropriétaires de sorte qu’il n’a pu que déposer son rapport en l’état.
41. Mais c’est ici encore par une motivation détaillée et pertinente, qui n’est pas remise en cause par les débats en cause d’appel que la cour adopte, que le tribunal a écarté les objections présentée par M. [Y] et retenu sa responsabilité.
V- Sur la réparation des préjudices
A- Le préjudice du syndicat des copropriétaires
42. Les appelants tirent argument de ce que lors de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal le grande instance de Bordeaux, le 22 février 2011, le syndicat des copropriétaires avait sollicité l’octroi d’une somme de 41 010,53 € au titre de la réfection des planchers bas des appartements 5 à 7 situés au rez-de-chaussée et qui devait s’ajouter à la somme de 659 555 € HT correspondant au devis de la société Coren.
Qu’alors que le tribunal l’avait débouté de cette demande, le syndicat des copropriétaires n’a pas jugé utile de faire appel de sorte que le caractère insuffisant de l’indemnisation perçue par ce dernier pour faire face aux désordres affectant ces planchers ne résulte que de cette circonstance et non pas du rapport soi-disant incomplet de M. [Y].
43. Mais d’une part, il résulte des propres explications des appelants que selon eux, cette somme n’était pas destinée à couvrir la totalité de la réfection des planchers du rez-de-chaussée puisqu’elle ne concernait qu’une partie des appartements concernés et d’autre part et surtout, il n’apparaît nullement qu’elle avait pour objet le remplacement complet du plancher bas du rez-de-chaussée tel que préconisé par M. [SX] pour un montant bien différent de 271 700 € ( appartements 5 à 12 :démolition, gros-oeuvre, remise en état, travaux dans la cour).
En effet, ainsi qu’il a été vu plus haut, et c’est précisément ce qui est reproché à M. [Y], il n’était alors pas envisagé de changer complètement ce plancher par un hourdis en béton.
Il n’existe donc aucun lien entre la demande présentée alors par le syndicat des copropriétaires et celle qu’il présente aujourd’hui.
44. L’expert judiciaire propose une évaluation globale des travaux nécessaires à 424 967,25 € HT, soit 509 960,70 € TTC.
45. Cependant les appelants considèrent que dans ce total, le coût de la réfection de l’appartement n° 28 doit en être exclu car celle-ci a déjà été réparée puisqu’elle était prévue dans le devis Coren du 2 février 2005 et prise en considération aux termes du jugement du 22 février 2011.
Qu’il en va de même pour certains postes concernant les appartements 5 à 12 à hauteur de 70 000 € HT.
Ils soutiennent par ailleurs que le taux de TVA applicable est de 10 % et non pas de 20 %, que l’évaluation de l’expert comprend déjà un poste relatif à la maîtrise d’oeuvre de sorte que la demande complémentaire faite à ce titre ne se justifie pas, qu’il en est de même pour ce qui concerne la demande relative au coût d’intervention d’un BET structure, que le montant des honoraires du syndic se justifie d’autant moins qu’il est prévu une maîtrise d’oeuvre et qu’il n’est pas justifié de la nécessité de prévoir une maîtrise d’oeuvre complémentaire de 7 500 € HT.
46. Il est en effet parfaitement exact que la réfection de l’appartement n° 28 avait été prévue dans le devis soumis à M. [Y] par la société Coren, pour un montant de 46 355 €.
Il a donc été inclus dans l’indemnité allouée alors par le tribunal et il importe peu que néanmoins les travaux ainsi financés n’aient pas été réalisés puisque M. [SX] a constaté l’état d’extrême dégradation des planchers en ce lieu.
Le syndicat des copropriétaires ne s’explique d’ailleurs pas sur ce point et la somme correspondante telle qu’elle figure dans l’évaluation de M. [SX], soit 61 500 € HT, ne peut être retenue.
47. Pour ce qui concerne les appartements 5 à 12, c’est-à-dire ceux concernés par la reconstruction des planchers bas, étant observé que sur ce point également, le syndicat des copropriétaires ne s’explique guère, les appelants invoquent un devis 'Compact BTP 'dont la cour comprend qu’il comprendrait des rubriques ayant déjà donné lieu à indemnisation mais non seulement ce devis n’est pas produit aux débats mais surtout, il ne résulte ni du jugement du 22 février 2011 ni du rapport d’expertise de M. [Y] qu’un tel devis a pu servir de base à l’indemnisation.
Il n’en sera donc pas tenu compte.
Il est en revanche exact que le devis Coren déjà cité prévoyait certains travaux qui sont également pris en compte dans l’évaluation de M. [SX] et qui concernent le rez-de-chaussée.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants cela ne concerne pas l’intégralité de ces appartements (5 à 12) mais seulement les appartements 5,6, 7 et 8.
Il s’agit, dans l’évaluation de l’expert judiciaire, des postes concernant les 'plafonds suspendus en BA 13 + isolation', de la 'réfection des alimentations EC/EF et des évacuations PVC’ et de la 'réfection de l’installation électrique'.
Ces postes correspondent à un montant total de 43650 € HT.
Il convient donc de déduire cette somme au prorata des quatre appartements concernés, soit la moitié, c’est-à-dire la somme de 21 825 € HT.
48. Il est exact que l’évaluation à laquelle a procédé l’expert comprend déjà celle d’une maîtrise d’oeuvre d’exécution pour 31 687,25 € HT, de sorte qu’il n’y a effectivement pas lieu d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 9000 € qu’il réclame au titre d’une étude de maîtrise d’oeuvre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
49. Il le sera également en ce qui concerne le coût d’intervention du contrôleur technique et d’un BET structure qui ne sont pas chiffrés.
De la même manière, la somme de 10 % HT du montant des travaux de reprise au titre de la maîtrise d’oeuvre sera écartée puisqu’ainsi qu’il a été vu, ce poste est déjà inclus dans
l’évaluation de l’expert.
La souscription d’une nouvelle assurance dommages ouvrage est effectivement indispensable et son montant sera arbitré à hauteur de 2,25 % du montant total des travaux tel qu’il sera défini plus loin.
Pour ce qui concerne les honoraires du syndic, la circonstance qu’une maîtrise d’oeuvre soit désignée ne dispense pas le syndic des diligences propres à un maître d’ouvrage.
La somme de 2,99 % du montant des travaux sollicitée à ce titre est cependant excessive et sera réduite à 1,5 %;
50. Pour ce qui concerne le taux de tva applicable, alors que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas pour quelle raison il conviendrait d’applicable le taux normal de 20 %, il résulte au contraire de l’article 279-0 bis du code général des impôts qu’à la date du présent arrêt, les travaux dont il s’agit sont éligibles au taux réduit de 10 %.
En définitive, l’indemnité due au syndicat des copropriétaires s’élève donc à :
424 967,25 – ( 61500 +21 825 ) = 341 642,25 X 1,10 = 375 806,48 €.
Comme le rappelle le jugement les sommes allouées au titre du coût des travaux et des frais qui s’y rapportent sont indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 en fonction de l’indice applicable à la date du dépôt du rapport d’expertise.
51. Le jugement sera confirmé quant au préjudice de jouissance évalué à 50 000 €, montant qui se justifie par les conséquences à tous égards de la dégradation très importante de l’immeuble, des risques sérieux d’effondrement des sols, de la durée excessive des multiples procédures auxquelles sont confrontés les copropriétaires, de la gêne très importante qui sera occasionnée par les travaux de structure qui devront être entrepris et de manière par les divers tracas auxquels ils ont été confrontés.
B- Le préjudice personnel des copropriétaires
52. Les appelants concluent au rejet des demandes formées par les époux [T] et de celles présentées par Mme [F], au motif que leurs appartements ne présentaient ni dangerosité ni désordre et pour les autres copropriétaires demandeurs, sollicitent qu’il soit tenu compte de l’économie de charges d’entretien de leurs appartements du fait de leur vacance.
Or, l’appartement des premiers se situe au rez-de-chaussée de l’aile Est, celui de la seconde au 1er étage de l’aile Ouest et il résulte clairement du rapport d’expertise judiciaire qu’ils étaient devenus inhabitables de sorte que leurs propriétaires ont subi un préjudice incontestable;
53. Pour le surplus, le jugement sera confirmé sauf à procéder aux ajustements nécessaires pour tenir compte du temps écoulé depuis lors, conformément aux demandes présentées.
54. Il n’est pas contesté par ailleurs que les différents assureurs de M. [Y] le couvriront en fonction des garanties souscrites et des montants prévus par les contrats ainsi que l’a rappelé le tribunal.
VI- Sur les demandes accessoires
55. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il sera accordé une somme globale de 10 000 € à l’ensemble des intimés par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare non prescrite et donc recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [P] ainsi que des époux [T], des époux [C], de Mme [R] [F], de Mme [L] [J], de la sci Arguiso, des époux [U] ainsi que de M. [W] et Mme [A] [U] et des époux [S].
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [Y] à payer au syndicat des copropriétaires en indemnisation de son préjudice les sommes de :
— 509 960,70 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— 9 000 euros TTC de coût de réalisation d’une étude de maîtrise d’oeuvre ;
— sur justificatifs, le coût d’intervention du contrôleur technique et d’un BET structure,
— 10,00 ' du montant hors taxes des travaux de reprise au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— 2,25 ' du montant TTC des travaux de reprise au titre de la souscription d’une nouvelle assurance « dommages d’ouvrage » ;
— 2,99 ' du prix TTC des travaux de reprise au titre des honoraires spéciaux de syndic, sur présentation par le syndicat des copropriétaires d’un procès-verbal d’assemblée générale votant ces honoraires spéciaux lors de la réalisation des travaux de réfection ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] in solidum avec la société MAF , la société MMA iard et la société MMA Assurances Mutuelles, dans les limites de leurs contrats d’assurance respectifs, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [P] les sommes de :
— 375 806 € TTC au titre du coût des travaux de réfection
— 2,25 % de cette somme, soit 8 455,64 €, au titre de l’assurance dommages ouvrage
— 1,5 % de cette somme, soit 5637 €, au titre des honoraires dus au syndic de copropriété
— déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives à l’étude de maîtrise d’oeuvre, à l’intervention d’un BET et d’un contrôleur technique et à des honoraires de maîtrise d’oeuvre;
Confirme le jugement pour le surplus sauf à y ajouter la condamnation in solidum de M. [Y] de la société MAF , de la société MMA iard et de la société MMA Assurances Mutuelles à payer :
' aux époux [C], les sommes de :
— 31.880€ pour perte de loyers du 02 août 2013 au 15 mars 2020 (390€ du 02/08/2013 au 02/08/ 2014, soit 12 x 390€ et 400€ par mois X 68 mois)
— 533€ au titre de la taxe sur les ordures ménagères (de 2014 à 2018)
' aux époux [T] les sommes de :
— 27.468 € au titre de la perte des loyers
— 433,99 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères
— 1.869,87 € pour les charges de copropriété recouvrables
' à Mme [F] les sommes de :
— 54.500 € au titre de la perte de loyers
— 773 € pour la taxe sur les ordures ménagères
' aux consorts [U] les sommes de :
— 28.000 € au titre de la perte de loyers
— 359,50 € pour la taxe sur les ordures ménagères
' à Mme [J] la somme de 37.423 € au titre de la perte de loyers
' à la sci Arguiso la somme de 23.480 € au titre de la perte de loyers
' aux époux [S] la somme de 48.000 € au titre de la perte de loyers
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] la société MAF , la société MMA iard et la société MMA Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [P] ainsi qu’aux époux [T], aux époux [C], à Mme [R] [F], à Mme [L] [J], à la sci Arguiso, aux époux [U] ainsi qu’à M. [W] et Mme [A] [U] et aux époux [S], pris ensemble, la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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