Infirmation partielle 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 oct. 2023, n° 21/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 janvier 2021, N° 20/01952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2023
N° RG 21/01174 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6Y4
[L] [M] épouse [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/7712 du 01/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[T] [S]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01952) suivant déclaration d’appel du 25 février 2021
APPELANTE :
[L] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 6] -[Localité 4]S
représentée par Maître Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[T] [S]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non représenté, assigné à domicile
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [S] et Mme [L] [S] née [M] ont accepté le 15 juin 2016 une offre préalable de prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle AMAROK DOUB, d’un montant de 30.900 €, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 5,10% (taux annuel effectif global : 6,08%), émise par la BNP Paribas Personal Finance.
Arguant du défaut de paiement des échéances, la BNP Paribas Personal Finance a saisi le tribunal d’instance de Bordeaux d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 4 décembre 2019, le tribunal a enjoint à M. [T] [S] et Mme [L] [S] née [M] de payer à la BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :
* 4.790,37 € au titre du principal,
* 51,48 € au titre des frais accessoires,
* 30 € au titre de la clause pénale.
Par courrier du 12 mars 2020, M. [T] [S] et Mme [L] [S] née [M] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 août 2020. La BNB Paribas Personal Finance n’ayant pas comparu, une ordonnance de caducité a été rendue le même jour.
Par conclusions du 15 septembre 2020, la BNP Paribas Personal Finance a sollicité un relevé de caducité.
Par jugement réputé contradictoiredu 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par M. [S] [T] et Mme [S] [L] née [M] recevable et valable ;
— dit que l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2019 est nulle et non avenue;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et dit que la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE portera intérêts à compter de la présentation de la mise en demeure au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
— rappelé que les mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales ne sont pas opposables aux créanciers;
— constaté que Mme [S] [L] née [M] est contractuellement tenue solidaire dans le cadre du prêt souscrit le 16 juin 2016 auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
— condamné solidairement M. [S] [T] et Mme [S] [L] née [M] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4160,16 € avec intérêts à compter du 2 février 2019, date de l’accord des parties et la somme de 100 € au titre de l’indemnité réduite ;
— accordé à M. [S] [T] des délais de paiement;
— l’a autorisé à s’acquitter de leur dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 180 € le dernier étant majoré du solde de la dette;
— dit que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la réduction du taux d’intérêt au taux légal cessera d’avoir effet ;
— constaté que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’engage à procéder à la mainlevée de l’inscription de Mme [S] [L] née [M] au FICP;
— donné acte à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ce qu’elle s’engage à procéder à la mainlevée de l’inscription de Mme [S] [L] née [M] au FICP;
— débouté la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement M. [S] [T] et Mme [S] [L] née [M] aux dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
Mme [L] [M] épouse [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2021 et par conclusions déposées le 12 octobre 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par Mme [S] Susana recevable et valable,
— dit que l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2019 est nulle et non avenue,
— dit que la créance de la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE portera intérêts à compter de la présentation de la mise en demeure au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313'3 du code monétaire et financier ;
— constaté que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’engage à procéder à la mainlevée de l’inscription de Mme [S] Susana au FICP ;
— débouté la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ses autres demandes, plus amples au contraire ;
Et statuant à nouveau pour le surplus,
A titre principal,
— enjoindre à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de verser aux débats les
originaux de l’offre de crédit signée le 15 juin 2016 et des documents contractuels,
— procéder à la vérification d’écriture prévue par l’article 287 du code de procédure civile,
— constater que Mme [L] [S] n’a pas signé l’offre de prêt en date du 15 juin 2016 ni aucun des autres documents contractuels (fiche conseil assurance, fiche explicative, fiche de renseignements),
— dire que Mme [S] n’est pas contractuellement tenue solidaire dans le cadre du prêt souscrit par M. [T] [S] le 15 juin 2016 auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation solidaire de Mme [L] [S] au paiement de la dette née de l’offre de prêt en date du 15 juin 2016,
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes demandes à l’encontre de Mme [L] [S],
A titre subsidiaire, si Mme [S] devait être condamnée solidairement au paiement de la dette,
— accorder à Mme [S] les plus larges délais de paiement.
Par conclusions déposées le 20 juillet 2021, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— débouter Mme [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit Mme [S] contractuellement tenue et l’a condamnée à payer, solidairement avec M. [S], les sommes de 4 160.16 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 02/02/2019, et de 100 € au titre de la clause pénale,
Incidemment,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’engageait à donner mainlevée de l’inscription de Mme [L] [S] au FICP et lui en a donné acte,
Statuant à nouveau sur ce point,
— constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne s’est pas engagée à donner mainlevée de l’inscription de Mme [S] au FICP, dans l’hypothèse où cette dernière serait solidairement condamnée avec M. [S],
— débouter Mme [S] de sa demande de mainlevée de son inscription au FICP,
Subsidiairement, si la Cour infirmait le jugement litigieux en ce qu’il a déclaré le contrat opposable à Mme [S] et l’a condamné au paiement, solidairement avec M. [S], et, statuant à nouveau, déclarait le contrat inopposable à [S],
— donner acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu’elle procèdera à la mainlevée de l’inscription de Mme [L] [S] au FICP,
— débouter Mme [L] [S] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de 4 160.16 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 02/02/2019, et de 100 € au titre de la clause pénale, et lui a accordé des délais de paiement,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de M. [T] [S], ainsi que de sa demande tendant à voir condamner ce dernier à la garantir et relever indemne de toutes condamnations,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner M. [T] [S] à garantir et relever indemne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner M. [T] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique subi,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer à la société BNP PARIBAS PF la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel.
M. [T] [S] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné à domicile et par dépôt de l’acte à l’étude.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 7 septembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement à l’égard de Mme [M] épouse [S]
Mme [M] épouse [S] dénie sa signature sur l’acte de prêt en date du 15 juin 2016. Elle expose qu’elle se trouvait au Portugal du 6 au 27 juin 2016 et qu’elle était donc dans l’impossibilité de signer, aux côtés de son époux, l’offre de prêt litigieuse. Elle invoque l’absence de similitudes entre les signatures figurant, d’une part, au titre du co-emprunteur, sur l’offre de prêt, la fiche conseil assurance, la fiche explicative, la fiche de renseignements et le mandat de prélèvement SEPA et, d’autre part, sur les pièces de comparaison par elle produites, contemporaines du prêt litigieux, à savoir ses pièces d’identité successives, le récépissé de son cerficat de naissance signé le 10 octobre 2019, son contrat de travail signé en 2014 ainsi qu’un contrat de bail et un état des lieux signés le 16 mars 2014. Elle précise que les échéances du prêt ont été prélevées sur le compte joint des époux. Enfin, elle ajoute que la solidarité des époux prévue à l’article 220 du code civil ne peut trouver application en ce que l’emprunt ne porte pas sur une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante.
De son côté, la banque, si elle n’est pas opposée à ce qu’il soit procédé à une vérification d’écriture, fait valoir que les éléments produits par Mme [S] ne démontrent pas qu’elle se trouvait hors de France au jour de la signature de l’offre, que le mandat de prélèvement SEPA est établi au seul nom de Mme [S] et que le RIB du compte sur lequel étaient prélevées les mensualités était celui du compte personnel de l’appelante, de sorte que cette dernière avait nécessairement connaissance du prêt.
Sur ce,
Sur la vérification d’écriture
L’article 287 du code de procédure civile prévoit que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté.
L’article 288 du même code dispose : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.»
En l’espèce, après examen, il apparaît que la signature apposée sur le contrat de crédit et ses annexes, au nom de Mme [L] [S] en qualité de co-emprunteur, présente vers le bas une boucle s’orientant vers la gauche. Elle diffère nettement de celle qui figure sur les pièces de comparaison produites, lesquelles présentent vers le bas une boucle s’orientant systématiquement vers la droite. Il ne s’agit donc pas de la signature de l’appelante.
Il importe peu que le mandat de prélèvement SEPA soit établi au nom de Mme [S] puisque celui-ci a manifestement été signé par son époux qui a imité sa signature. En outre, si le RIB du compte sur lequel étaient prélevées les mensualités était effectivement au seul nom de Mme [S] au moment de la conclusion du prêt, il est démontré par l’appelante que ce compte est devenu un compte joint dès le mois suivant, soit juillet 2016 et que la première échéance a été réglée le 5 août 2016.
Faute d’avoir signé le contrat de crédit, celui-ci est, par suite, inopposable à l’appelante, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’impossibilité matérielle pour Mme [M] épouse [S] de signer le prêt litigieux du fait de son voyage au Portugal.
Sur la solidarité des époux
Aux termes de l’article 220 du code civil,
'Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.'
En l’espèce, Mme [M] épouse [S] fait valoir à bon droit que la somme empruntée de 30.900 euros ne peut être considérée comme modeste eu égard au train de vie du ménage alors qu’elle percevait, selon la fiche de renseignements annexée à l’offre de crédit, un revenu net mensuel de 1.291 euros et que le salaire de son époux s’élevait à la somme de 2.000 euros par mois. L’appelante justifie par ailleurs que son époux disposait déjà, à la même époque, de plusieurs véhicules, de sorte que l’acquisition du véhicule de marque Volkswagen n’apparaît pas nécessaire aux besoins de la vie courante.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir la solidarité entre époux prévue à l’article 220 alinéa 1 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement formée par la BNP Paribas Personal Finance à l’égard de Mme [M] épouse [S] n’est pas fondée. La banque sera en conséquence déboutée de celle-ci et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de la banque à l’encontre de M. [T] [S]
A titre subsidiaire, la BNP Paribas Personal Finance sollicite la condamnation de M. [T] [S] à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ainsi qu’au paiement de 1.000 euros en réparation de son préjudice économique constitué par la perte de chance de recouvrer sa créance auprès de Mme [S].
La demande de garantie et de relevé indemne est sans objet dès lors qu’aucune demande n’est formée reconventionnellement à l’encontre de la banque.
En outre, faute de démontrer la réalité du préjudice invoqué, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront supportés par la banque, qui succombe. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que Mme [M] épouse [S] est contractuellement tenue solidaire dans le cadre du prêt souscrit le 16 juin 2016 auprès de la la BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné solidairement M. [T] [S] et Mme [M] épouse [S] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 4160,16 € avec intérêts à compter du 2 février 2019, date de l’accord des parties et la somme de 100 € au titre de l’indemnité réduite ;
— condamné solidairement M. [T] [S] et Mme Mme [M] épouse [S] aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute la BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [M] épouse [S],
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la BNP Paribas Personal Finance de ses demandes de relevé indemne et de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [T] [S],
Condamne la BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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