Irrecevabilité 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 16 déc. 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 16 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 50
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUCX
[C] [T]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 16 octobre 2024
à Me COHEN-GABRIELE, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 16 décembre 2024 prononcée sur requête déposée le 21 février 2024.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Fanny COHEN-GABRIELE, du barreau de Toulon
non comparante
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, première présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 21 février 2024, [C] [T] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 2 mois 15 jours , du
25 novembre 2022 au 9 février 2023.
Elle sollicite la somme de 14 000 € se décomposant comme suit :
— 10 000 € au titre du préjudice moral
— 2 000 € au titre du préjudice matériel
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 3 juillet 2024 déclarant irrecevable la requête présentée par [C] [T] , la requérante ne justifiant pas du caractère définitif de la décision, à titre subsidiaire limiter la période indemnisable à 19 jours, du 25/11/2022 au 14/12/2022;
Vu les conclusions du procureur général en date du 18 octobre 2024 déclarant également irrecevable la rerquête, la requérante étant détenue pour autre cause durant toute la période de détention provisoire intéressant la requête .
Vu les conclusions, pièces et certificat de non-appel adressés par la requérant le
18 novembre 2024;
Vu les observations des parties à l’audience du 9 décembre 2024 ;
EN LA FORME
Aux termes des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale ' la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive à droit à sa demande à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. '
Il doit également être rappelé que l’article 149 du code de procédure pénale prévoit cinq cas de forme de non-recevoir dans lesquels aucune indemnisation n’est due .
Il en est ainsi lorsque la personne au moment de sa détention provisoire était incarcérée pour autre cause.
En l’espèce, [C] [T] sollicite l’indemnisation de la détention provisoire exécutée entre le 25 novembre 2022 et le 9 février 2023.
Il convient de rappeler qu’elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Toulon le 12 mars 2021 à la peine de 12 mois d’emrpisonnement pour des faits de concours à une opération de placement dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants . Elle a été admise par décision du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Toulon au bénéfice d’une détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 5 juillet 2022.
Elle a ensuite été placée en détention provisoire le 25 novembre 2022 et par jugement en date du 15 décembre 2022 le bénéfice de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique lui a été retirée. Elle a été mise en liberté et placée sous contrôle judiciaire le 9 février 2023 et effectivement libérée le 18 février 2023 après exécution de la peine prononcée le 12 mars 2021.
Ainsi il doit être constaté que [C] [T] a été détenue pour autre cause pendant toute la période où elle a été placée en détention provisoire.
En conséquence et au vu de cette fin de non recevoir , la requête sera déclarée irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [C] [T] irrecevable.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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