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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 6 janv. 2026, n° 25/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies certifiées conformes
Mme [E] [H]
Me [W] [T]
M Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 07 Juillet 2025,
Assisté de Madame Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01453 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKIL du rôle général.
ENTRE :
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 18 mars 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 Mars 2025.
ET :
Maître [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’Amiens
DEFENDEUR au recours.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Mme [E] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, procédure aboutissant à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’établissement bancaire de Mme [H] a contesté cette mesure devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Dans ce contexte, le 5 décembre 2022, Mme [H] a sollicité la Selarl [T] et associés aux fins de défendre ses intérêts.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Par décision du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment constaté que le patrimoine de Mme [H] était constitutif d’un actif réalisable l’empêchant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a suspendu l’exigibilité des dettes de Mme [H] pour 24 mois.
Le 5 juin 2023, la Selarl [T] et associés a adressé à Mme [H] une facture n°SO23189 d’un montant de 1 600 € HT, 1 920 € TTC dont l’objet est :
« Procédure devant le tribunal judiciaire d’Amiens
Ouverture de dossier ' étude de la contestation ' recherches juridiques ' rédaction d’un jeu de conclusions ' préparation de l’audience du 7 mars 2023 ' représentation à l’audience du 7 mars 2023 ' gestion du compte-rendu de la décision du 12 avril 2023 ' frais de secrétariat et correspondance ».
En l’absence de règlement, la Selarl [T] et associés a adressé à Mme [H] une mise en demeure le 14 août 2023 et a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6] le 13 novembre 2023 d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 1 920.00 € TTC, outre 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6] a :
— taxé les honoraires dus à la Selarl [T] par Mme [H] à la somme de 1 920.00 € TTC,
— en conséquence, ordonné à Mme [H] de régler ladite somme à la Selarl [T],
— condamné Mme [H] à payer à la Selarl [T] une somme de 50 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2025, reçue le 21 mars 2025, Mme [H] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
A l’audience du 2 décembre 2025, Mme [H] ne se présente pas bien que régulièrement convoquée à l’adresse indiquée dans son recours ([Adresse 2]).
Il résulte de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure devant le premier président ou son délégué est orale.
Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l’appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. Il convient d’appliquer ce texte par analogie au présent recours.
Il convient donc de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déclarons caduc le recours exercé par Mme [E] [H].
Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 2 décembre 2025, la caducité rendra l’ordonnance de taxe du 12 mars 2025 définitive,
Laissons tous dépens à la charge de Mme [E] [H].
Le Greffier Le Président
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