Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 22/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
N° RG 22/01727 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHN
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] en date du 21 septembre 2022 [RG N° 19/00788]
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD
SUITE A UNE MÉDIATION DU 4 FEVRIER 2026
S.A.R.L. LES JARDINS DE LA FONTAINE
RCS de [Localité 7] n°793 507 583
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
S.C.I. LE GRAND GIZON
RCS de [Localité 7] n°531 424 919
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTES
ET :
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE D’EMERAUDE
Anciennement dénommée JURA SUD
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE SMACL
es qualité d’assureur responsabilité de la Communauté de Communes Terre d’Emeraude anciennement Jura Sud
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
Vu le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier dans le litige opposant la Sarl Les Jardins de la Fontaine, la SCI Le Grand Gizon, la Communauté de communes Terre d’Emeraude et la société d’assurance mutuelle SMACL Assurances, lequel a débouté les parties de leurs entières demandes, en ce compris au titre des frais irrépétibles, et a statué sur les dépens ;
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2022, formée par la Sarl Les Jardins de la Fontaine et la SCI Le Grand Gizon, intimant devant la cour la Communauté de communes Terre d’Emeraude et la société d’assurance mutuelle SMACL Assurances ;
Vu l’arrêt rendu par la première chambre civile et commerciale de la cour le 9 avril 2024, qui a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement précité
— déclaré la communauté de communes Terre d’Emeraude tenue à l’égard de la SCI Le Grand Gizon au titre de la garantie des vices cachés en suite à la vente passée le 8 septembre 2011 de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3] située à [Adresse 9] ;
— débouté la communauté de communes Terre d’Emeraude et la société d’assurance mutuelle SMACL Assurances de leur demande de partage de responsabilité avec la SCI Le Grand Gizon ;
— dit que la communauté de communes Terre d’Emeraude et la société d’assurance mutuelle SMACL Assurances devront in solidum indemniser intégralement la SCI Le Grand Gizon des préjudices ayant découlé de cette vente ;
— sursis à statuer sur :
* l’indemnisation des préjudices subis par la SCI Le Grand Gizon résultant de la vente,
* la responsabilité quasi-délictuelle de la communauté de communes Terre d’Emeraude à l’égard de la SARL Les Jardins de la Fontaine et l’indemnisation de cette dernière ; pour ses préjudices résultant de la non-communication des documents relatifs à la qualité du sol,
* toutes les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
— fait injonction à la SCI Le Grand Gizon, la SARL Les Jardins de la Fontaine, la communauté de communes Terre d’Emeraude et la société d’assurance mutuelle SMACL Assurances de rencontrer M. [Z] [U], médiateur
— précisé que cette réunion d’information obligatoire est gratuite
— dans l’hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation, défini les modalités de la médiation et dit qu’au terme de sa mission, le médiateur informera la première chambre civile de la cour d’appel de Besançon qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues
— dit que l’affaire sera suivie par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Besançon
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu la demande d’observations adressée le 20 octobre 2025 aux conseils des parties intimées afin de les interroger sur les suites qu’elles entendaient réserver à leur instance d’appel, compte tenu de l’accord intervenu entre elles à la faveur de la mesure de médiation ordonnée ;
Vu les conclusions transmises le 4 décembre 2025 par les parties appelantes, sollicitant du conseiller de la mise en état qu’il homologue le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties et constate leur renonciation à leur appel, sans acquiescement aux dispositions du jugement querellé, et l’accord des parties tendant à ce que chacune conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
Vu les conclusions transmises le 8 décembre 2025 par la Communauté de communes Terre d’Emeraude et la société SMACL, aux termes desquelles elles demandent au magistrat de la mise en état de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel et lui conférer force exécutoire
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de la procédure
— prononcer l’extinction de l’instance
Vu le protocole d’accord transmis au greffe le 6 janvier 2026 ;
SUR CE,
En vertu de l’article 913 in fine du code de procédure civile, le conseiller en charge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.
A la faveur de la mesure de médiation ordonnée par la cour, les parties ont finalement décidé de se rapprocher pour mettre un terme définitif aux points de litige qui restaient à trancher à hauteur d’appel et ont conclu à cet effet :
— un protocole d’accord valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil, respectivement signé le 26 juin 2025 par la SCI Le Grand Gizon et la SARL Les Jardins de la Fontaine, le 30 juillet 2025 par la société SMACL et le 21 août 2025 par la Communauté de Communes Terre d’Emeraude
— un avenant audit protocole respectivement signé le 31 juillet 2025 par la SCI Le Grand Gizon et la SARL Les Jardins de la Fontaine, le 21 août 2025 par la Communauté de Communes Terre d’Emeraude et le 13 octobre 2025 par la société SMACL
Ce protocole et son avenant, communiqués aux débats, constituent une transaction valant concessions réciproques acceptables de part et d’autre et ne contiennent aucunes dispositions contraires à l’ordre public.
Il convient en conséquence de les homologuer, de leur conférer force exécutoire conformément aux articles 1543 et suivants du code de procédure civile, applicables au présent litige, et de dire qu’ils seront annexés à la minute et aux expéditions du présent arrêt.
Le protocole homologué énonce par ailleurs que 'Les parties conviennent que chacune d’elles conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens des procédures judiciaires qui les oppose et les opposés', en sorte qu’il se statué en ces termes sur ce point.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, qui dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d’appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Leila ZAIT, Greffier,
Homologuons le protocole d’accord valant transaction signé entre les parties les 26 juin, 30 juillet et 21 août 2025 et son avenant signé les 31 juillet, 21 août et 15 octobre 2025 et leur conférons force exécutoire.
Ordonnons l’annexion dudit protocole et de son avenant à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance.
Disons que, conformément aux termes du protocole, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Le Greffier, Le Conseiller,
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