Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 11 juin 2024, N° 24/01632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 24/02903 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2TR
S.A.S. EUROBATI AQUITAINE
c/
[E] [N] [D] [S] épouse [I]
[W] [Z] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/01632) suivant déclaration d’appel du 21 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. EUROBATI AQUITAINE
SOC EUROPEENNE BTP AQUITAINE (EUROBATI AQUITAINE), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°484 534 838, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [J] [T] en sa qualité de Président
Représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [N] [D] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[W] [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [W] [I] et Madame [E] [S], épouse [I], ont entrepris, dans le courant de l’année 2016, des travaux de démolition d’un immeuble situé à [Localité 5], puis la reconstruction sur cette parcelle d’un immeuble composé de cinq logements en R+2.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société Cebati. Les lots 'démolition’ et 'gros oeuvre’ ont été confiés à la société Eurobati Aquitaine, selon marché en date du 23 février 2016. Le montant du lot 'gros oeuvre’ s’élevait à la somme de 309 920,40 euros TTC, selon décompte général définitif du 21 septembre 2017.
Estimant ne pas avoir été payée intégralement de sa créance, la société Eurobati Aquitaine a assigné les époux [I], par acte du 5 mai 2018, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 35 186,73 euros TTC.
Par jugement avant dire droit du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [O]. Le rapport d’expertise a été rendu le 12 janvier 2022.
La société Eurobati Aquitaine a de nouveau saisi le tribunal qui, par jugement du 12 juillet 2023 :
— a condamné les époux [I] à payer à la société Eurobati Aquitaine la somme de
38 164,62 euros TTC au titre du solde du marché de travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— les a condamnés à restituer la somme de 15 496,02 euros au titre de la retenue de garantie qui viendra en déduction des sommes dues par ces derniers,
— les a condamnés ainsi que la SAS Eurobati Aquitaine aux dépens à hauteur de moitié chacun, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— a débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
En exécution de ce jugement, les époux [I] ont réglé la somme de 22 668,60 euros le 21 août 2023.
La société Eurobati Aquitaine a interjeté appel du jugement le 28 août 2023, mais n’ayant pas signifié de conclusions à l’appui de sa déclaration d’appel, la cour d’appel de Bordeaux a, par ordonnance du 11 janvier 2024, constaté la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Par acte du 1er février 2024, la société Eurobati Aquitaine a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes pour un montant de 20 101,25 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée aux époux [I] le 6 février 2024.
Par acte du 29 février 2024, les époux [I] ont assigné la SAS Eurobati Aquitaine devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
Par jugement du 11 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable,
— cantonné celle-ci à la somme de 2 342,67 euros,
— ordonné mainlevée pour le surplus,
— rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [I],
— condamné la société Eurobati Aquitaine à payer aux époux [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Eurobati Aquitaine a relevé appel total du jugement le 21 juin 2024, à l’exception des dispositions concernant l’exécution provisoire et de celle rejetant la demande indemnitaire des époux [I] pour abus de saisie.
L’ordonnance du 12 juillet 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2025, avec clôture de la procédure au 8 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2024, la société Eurobati Aquitaine demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution contestée à la somme de 2 342,67 euros et ordonné mainlevée pour le surplus, et en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de cantonner la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires des époux [I] à la somme de 13 857,38 euros,
— de condamner ces derniers à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, les époux [I] demandent à la cour de :
— déclarer la société Eurobati Aquitaine mal fondée en son appel,
en conséquence,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs contestations,
— déclarer abusive la saisie-attribution litigieuse,
en conséquence,
— ordonner la mainlevée de celle-ci pour un montant de 20 101,25 euros,
— cantonner son montant à la somme de 2 342,67 euros et ordonner la mainlevée pour le surplus,
y ajoutant,
— condamner la société Eurobati Aquitaine à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attriubtion litigieuse,
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
De plus, l’article L.121-2 du même code précise que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Dans le cadre du présent appel, la SAS Eurobati Aquitaine conteste le jugement déféré qui a cantonné à la somme de 2342, 67 euros la saisie-atribution pratiquée le 1er février 2024 à son initiative sur les comptes des époux [I], en déduisant du solde des sommes restant dues le montant du dépôt de garantie de 15 496, 02 euros détenu par les intimés dans le but de garantir la bonne exécution des travaux, à charge pour ces derniers de le restituer au constructeur.
Au soutien de sa contestation, la société appelante expose qu’il incombe au juge de l’exécution d’interpréter le dispositif d’une décision de justice, dès lors qu’il est obscur ou ambigu et qu’en opérant une déduction de la retenue de garantie d’un montant de
15 496,02 euros sur le solde du marché, égal 38 164,62 euros TTC, le premier juge a mal interprété le jugement du 12 juillet 2023. En effet, il ressortait de la motivation de ce dernier que la retenue de garantie n’avait pas été prise en compte par l’expert judiciaire dans son calcul et que par conséquent il convenait d’ajouter ladite somme au solde du marché dû, puis de la déduire, ce qui portait la dette des intimés à la somme de 38 164,62 euros TTC et non pas à 22 668,60 euros.
Selon l’appelante, au vu du règlement effectué par les intimés de la somme de
22 668,60 euros ainsi que les intérêts actualisés d’un montant de 704,03 euros, les époux [I] restent donc redevables à son égard de la somme de 13 857,38 euros.
Les époux [I] pour leur part concluent à la confirmation du jugement entrepris, estimant qu’après déduction du montant du dépôt de garantie et prise en compte du règlement intervenu par leurs soins le 21 août 2023 à hauteur de 22 668, 60 euros, la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 2 342, 67 euros.
A titre liminaire, il convient de rappeler que si le juge de l’exécution a le pouvoir d’interpréter ses propres décisions, il ne peut interpréter les décisions d’un autre juge que si celles-ci s’avèrent obscures et qu’en tout état de cause, il ne peut, sous couvert d’interprétation, modifier le dispositif d’une décision ou remettre en cause la chose jugée, conformément à l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Or en l’espèce, le jugement du 12 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux comporte un dispositif libellé comme suit :
— condamne les époux [I] à payer à la société Eurobati Aquitaine la somme de
38 164,62 euros TTC au titre du solde du marché de travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamne également les époux [I] à restituer à la société Eurobati Aquitaine la somme de 15 496,02 euros au titre de la retenue de garantie qui viendra en déduction des sommes dues par ces derniers.
Comme l’a indiqué le premier juge, la décision du 12 juillet 2023 est donc claire quant au principe de l’imputation de la retenue de garantie sur le solde du chantier, à charge toutefois pour les maîtres de l’ouvrage de restituer cette somme de 15 496, 02 euros au constructeur. Or, si les époux [I] démontrent avoir réglé le 21 août 2023 la somme de 22 668, 67 euros à la société Eurobati Aquitaine, ils ne démontrent nullement avoir restitué à cette dernière le montant de la retenue de garantie, l’expert dans son rapport n’ayant en outre nullement déduit ladite retenue de garantie des sommes dues à l’entrepreneur.
Dans ces conditions, la somme restant due en principal à la société Eurobati Aquitaine par les époux [I] au jour du jugement du 12 juillet 2023, désormais devenu irrévocable, après qu’une ordonnance de caducité ait été rendue le 11 janvier 2024 dans la procédure d’appel diligenté à son encontre, est de 38 164, 62 euros.
S’agissant des frais de procédure, leur montant a été fixé à la somme de 656, 91 euros, au vu du décompte figurant dans l’acte de saisie-attibution. L’examen du décompte produit par la société appelante dans sa pièce n°2, indique que ces actes correspondent à des actes de signification pour (72, 18 euros x3 + 70, 48 euros = 287, 02 euros), puis à des attestations d’annexion de pièces à l’assignation pour (38, 66 x 2 = 77, 32 euros), et enfin à des actes d’exécution forcée, dont le bien fondé est établi dès lors que le paiement le 21 août 2023 n’a pas permis d’apurer l’intégralité de la dette en principal.
La cour retiendra à ce titre une créance de 579, 59 euros au profit de la société appelante, après déduction du coût des deux attestations d’annexion de pièces de 77, 32 euros, qui ne sont pas des actes réglementés, à charge pour les époux [I] d’en prendre en charge la moitié, soit 289, 79 euros, conformément au dispositif du jugement du 12 juillet 2023 qui prévoit que chacune des parties sera tenue des dépens à concurrence de 50 %, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. A ce titre, les intimés ne contestent pas devoir la somme de 2 234, 40 euros au titre des frais d’expertise, correspondant à 50% du coût global de cette mesure d’instruction.
Pour ce qui est des intérêts, la mesure de saisie-attribution les évalue à la somme de 1188, 32 euros, ce qui est en contradiction avec le dernier décompte dressé par la SAS Eurobati Aquitaine qui les fixe à 704, 03 euros en prenant à juste titre pour base de référence au 12 juillet 2023 la somme de 38 164, 62 euros et ensuite à l’échéance du 21 août 2023 celle de 15 676, 93 euros, et ce jusqu’au 2 août 2024.
Ainsi la créance de la SAS Eurobat Aquitaine devra être fixée à la somme de
38 868, 65 euros (38 164, 62 +704, 03 =) de laquelle il conviendra de déduire le paiement de 22 668, 60 euros intervenu le 21 août 2023 et le montant obtenu dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse, suite à son cantonnement à hauteur de 2342, 67 euros, soit un solde restant dû de 13 857, 38 euros, outre les frais d’expertise (2234, 40 euros ) et les actes de commissaire de justice (289, 79 euros).
Le jugement entrepris qui avait cantonné la mesure de saisie-attribution à la somme de 2342, 67 euros sera donc infirmé, la somme retenue par la cour étant de 13 857, 38 euros, conformément aux prétentions de la société appelante.
Sur les autres demandes,
Il ne parait pas inéquitable de condamner les époux [I], qui succombent en cause d’appel, à payer à la SAS Eurobati Aquitaine la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CANTONNE la mesure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [E] [I] et de M. [W] [I] par acte du 1er février 2024, dénoncé le 6 février 2024 à la somme de 13 857, 38 euros,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [I] et de M. [W] [I] à payer à la SAS Eurobati Aquitaine la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [I] et de M. [W] [I] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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