Infirmation 28 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 22/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lure, 18 mars 2022, N° 1121000082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président en exercice, S.A.S. LP AUTO |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00639 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQAT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2022 – RG N°1121000082 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 26 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LP AUTO Représenté par son Président en exercice, Monsieur [L] [F], domicilié en cette qualité audit siège
RCS de Gray-Vesoul n° B 852 107 150
Sise [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉS
Monsieur [T] [R]
né le 16 Octobre 1963 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Jean-pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [M] [O] épouse [R]
née le 05 Octobre 1970 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 3 décembre 2020, M. [T] [R] et son épouse Mme [M] [R] ont acquis auprès de la société LP AUTO un véhicule d’occasion de marque Citroën immatriculé BE – 043 – CH, moyennant le prix de 4 990 euros.
Par lettre du 8 janvier 2021, ils ont signalé à la société LP AUTO un bruit de claquement à l’avant du véhicule et fait part de désordres suite à un contrôle technique qu’ils ont fait réaliser.
Ils ont saisi le conciliateur de justice qui, le 10 février 2021, a dressé un constat de non conciliation en raison de l’absence de la société LP AUTO.
Par requête en date du 9 mars 2021 réceptionnée le 22 mars 2021, M. [T] [R] a saisi le tribunal de proximité de Lure d’une demande en principal chiffrée à 1 000 euros aux fins de mise en conformité du véhicule.
Par jugement avant dire droit du 15 juillet 2021, le tribunal de proximité de Lure a notamment ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations quant à l’éventuelle résolution de la vente ou diminution du prix d’acquisition en application des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2022, le tribunal de proximité de Lure a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën, modèle Jumpy, immatriculé
[Immatriculation 5] conclue entre M. [T] [R], Mme [M] [R] et la société LP AUTO le 3 décembre 2020,
— condamné la société LP AUTO à payer à M. [T] [R] et à Mme [M] [R] la somme de 4 990 euros en restitution du prix de vente, outre 82 euros à titre de frais du contrôle technique effectué le 14 décembre 2020,
— ordonné à la société LP AUTO de venir à ses frais récupérer le véhicule précité,
— débouté M. [T] [R] et Mme [M] [R] de leurs demandes formées au titre de la procédure abusive,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société LP AUTO à payer à M. [T] [R] et Mme [M] [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LP AUTO à payer les dépens de l’instance.
Le tribunal de proximité a notamment considéré :
Sur la demande résolution de la vente
— que le véhicule avait, préalablement à sa vente, fait l’objet de deux contrôles techniques, l’un le 28 juillet et l’autre le 22 septembre 2020,
— que si le contrôle technique de juillet faisait mention de 5 défaillances majeures et de 4 défaillances mineures, celui de septembre n’en visait aucune, précisant simplement la nécessité d’effectuer un contrôle complémentaire au plus tard le 27 juillet 2021,
— que le contrôle technique que les époux [R] avaient fait réaliser le 14 décembre 2020 avait décelé l’existence de 4 défaillances mineures et de 2 défaillances majeures,
— que le vendeur, s’il a reconnu que la cause du bruit de claquement pouvait provenir du train avant, n’a pas effectué les réparations sollicitées par les acquéreurs,
— que ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination, à savoir effectuer des trajets dans des conditions garantissant la sécurité,
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— que les époux [R] ne rapportaient pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité d’agir en justice pour obtenir la résolution de la vente.
— oOo-
Par déclaration du 14 avril 2022, la société LP AUTO a relevé appel du jugement du tribunal de proximité de Lure du 18 mars 2022, l’appel étant dirigé à l’encontre de M. [T] [R] et étant limité des chefs du jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën, modèle Jumpy, immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre M. [T] [R], Mme [M] [R] et la société LP AUTO le 3 décembre 2020,
— condamné la société LP AUTO à payer à M. [T] [R] et à Mme [M] [R] la somme de 4 990 euros en restitution du prix de vente, outre 82 euros à titre de frais du contrôle technique effectué le 14 décembre 2020,
— ordonné à la société LP AUTO de venir à ses frais récupérer le véhicule précité,
— condamné la société LP AUTO à payer à M. [T] [R] et à Mme [M] [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LP AUTO à payer les dépens de l’instance.
Par déclaration formée le 28 avril 2022, la société LP AUTO relevé appel du jugement du tribunal de proximité de Lure du 18 mars 2022, l’appel étant dirigé à l’encontre de Mme [M] [R] et étant limité des chefs du jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën, modèle Jumpy, immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre M. [T] [R], Mme [M] [R] et la société LP AUTO le 3 décembre 2020,
— condamné la société LP AUTO à payer à M. [T] [R] et Mme [M] [R] la somme de 4 990 euros en restitution du prix de vente, outre 82 euros à titre de frais du contrôle technique effectué le 14 décembre 2020,
— ordonné à la société LP AUTO de venir à ses frais récupérer le véhicule précité,
— condamné la société LP AUTO à payer à M. [T] [R] et à Mme [M] [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LP AUTO à payer les dépens de l’instance.
La jonction des procédures RG 22/00712 et RG 22/639 a été ordonnée le 10 mai 2022.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 août 2023, la société LP AUTO demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
. prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën, modèle Jumpy, immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre M. [T] [R], Mme [M] [R] et la société LP AUTO le 3 décembre 2020,
. condamné la société LP AUTO à payer à M. [T] [R] et à Mme [M] [R] la somme de 4 990 euros en restitution du prix de vente, outre 82 euros à titre de frais du contrôle technique effectué le 14 décembre 2020,
. ordonné à la société LP AUTO de venir à ses frais récupérer le véhicule précité,
. condamné la société LP AUTO à payer à M. [T] [R] et à Mme [M] [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société LP AUTO à payer les dépens de l’instance,
— la confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— juger l’action de M. [T] [R] et de Mme [M] [R] irrecevable,
— débouter M. [T] [R] et Mme [M] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans prononçait la résolution de la vente :
— ordonner la restitution du prix concomitante à la restitution du véhicule vendu de marque Citroën, modèle Jumpy, immatriculé [Immatriculation 5] à la société LPAUTO,
— ordonner aux époux [R] de remettre le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à la société LP AUTO, avec tous les documents et accessoires, et ce, sans limite temporelle,
— ordonner que les restitutions réciproques s’effectuent devant huissier de justice,
— ordonner aux époux [R] qu’ils restituent le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à l’adresse de la société LP AUTO, soit au [Adresse 1] à [Localité 7],
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [M] [R] à payer à la société LP AUTO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [M] [R] aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
— oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN modèle JUNKIE, immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre M. [T] [R], Mme [M] [R] et la société LP AUTO le 3 décembre 2020,
— condamner la société LP AUTO à payer à M. [T] [R] et à Mme [M] [R] la somme de 4 990 euros en restitution du prix de vente, outre 82 euros à titre de frais de contrôle technique effectué le 14 décembre 2020,
— dire que M. et Mme [R] seront autorisés à ne restituer le véhicule qu’après parfait paiement de la totalité des sommes dues en exécution de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à la société LP AUTO de venir à ses frais récupérer le véhicule précité,
— condamner la société LP AUTO à payer à M. [T] [R] et Mme [M] [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LP AUTO à payer à M. [T] [R] et Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en cause d’appel,
— débouter la société LP AUTO de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner enfin la société LP AUTO aux dépens de première instance et d’appel.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l’irrecevabilité de l’action formée par M. et Mme [R]
La société LP AUTO conclut à l’irrecevabilité de l’action formée par M. et Mme [R] en soutenant que le jugement du 18 mars 2022 a statué ultra petita et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle explique que M. [T] [R] a saisi le tribunal de proximité de Lure par requête alors que sa demande était supérieure à 5 000 euros, de sorte qu’il aurait dû procéder par voie d’assignation. Elle soutient également qu’elle n’a pas été touchée personnellement à la procédure et que le jugement avant-dire-droit daté du 15 juillet 2021 ne lui a été ni notifié, ni signifié, de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de formuler des observations. Elle fait valoir que le tribunal a statué ultra petita au motif que dans les seules conclusions qui ont été déposées à la procédure, M. et Mme [R] ont demandé l’annulation de la vente du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 6] alors que le tribunal a prononcé l’annulation de la vente pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], et ajoute que M. et Mme [R] n’avaient pas sollicité de condamnation aux dépens alors que le tribunal en a prononcé une à son encontre.
M. et Mme [R] indiquent avoir saisi le tribunal de proximité de Lure par requête aux fins de demander la condamnation de la société LP AUTO au remboursement de la somme de 4 990 euros, outre les frais relatifs au contrôle technique, soit 82 euros. Ils expliquent que lors de l’audience du 19 mai 2021, M. [T] [R] a comparu en personne pour maintenir ses demandes et que la société LP AUTO, bien que régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée, ni faite représenter. Ils expliquent que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement avant-dire-droit du 15 juillet 2021.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 818 du code de procédure civile : 'La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit'.
En l’espèce, il est constaté que dans sa requête saisissant le tribunal de proximité de Lure le 22 mars 2021, M. [T] [R] a chiffré sa demande en principal à la somme de 1 000 euros aux fins de remise en conformité de son véhicule.
La saisine du tribunal de proximité de Lure par requête est donc régulière, étant en outre constaté :
— que la société LP AUTO a été convoquée pour l’audience du tribunal de proximité du 19 mai 2021 par lettre recommandée en date du 31 mars 2021 qui lui a été présentée le 1er avril 2021 et dont elle a accusé réception le 21 avril 2021,
— qu’à l’audience du 19 mai 2021, M. [T] [R] a sollicité le remboursement du prix du véhicule, soit la somme de 4 990 euros, ainsi que des frais à hauteur de 82 euros,
— que par jugement avant-dire-droit du 15 juillet 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations quant à l’éventuelle résolution de la vente ou diminution du prix, avec comparution à l’audience du 20 octobre 2021,
— que ce jugement a été notifié à la société LP AUTO par lettre recommandée avec avis de réception signée par elle le 3 août 2021, le courrier valant par ailleurs convocation à comparaître devant le tribunal de proximité de Lure le mercredi 20 octobre 2021,
— que par courrier du 7 octobre 2021, le conseil de M. [T] [R] a informé la société LP AUTO de son intervention pour la défense des intérêts de M. [R],
— que par lettre du 13 janvier 2022, le conseil de M. et Mme [R] a écrit à la société LP AUTO pour lui notifier ses conclusions et pièces en vue de l’audience du tribunal de proximité de Lure du 19 janvier 2022.
Compte-tenu de ces éléments et de ce que la société LP AUTO ne sollicite pas la nullité du jugement entrepris pour violation du principe contradictoire, sa demande tirée de l’irrecevabilité de l’action formée par M. et Mme [R] sera rejetée.
II. Sur la demande de résolution de la vente
M. et Mme [R] sollicitent la résolution de la vente passée avec la société LP AUTO. Ils font valoir que le tribunal a constaté que les conditions de l’action rédhibitoire prévue par l’article 1641 du code civil étaient réunies.
La société LP AUTO indique avoir acheté le véhicule auprès de M. [W] [X] le 27 novembre 2020, et que, lors de son acquisition par les époux [R], la voiture accusait 230 000 km et avait 10 ans d’âge. Elle soutient que les griefs fondés sur des prétendus vices cachés portant sur les pneumatiques non conformes et un jeu dans les biellettes de barres stabilisatrices ne sont pas justifiés. Elle mentionne qu’aucun élément ne permet d’établir que les pneus n’étaient pas conformes avant la vente, et relève qu’ils n’empêchent pas le véhicule de circuler. S’agissant des vices invoqués sur le jeu dans les biellettes stabilisatrices, elle explique que la vétusté normale du véhicule n’est pas un vice caché et que seule une expertise technique pourrait établir la cause exacte du désordre invoqué ainsi que son antériorité à la vente. Elle observe que ces désordres ne figuraient pas dans les contrôles techniques des 28 juillet et 22 septembre 2020 et que dès lors qu’ils sont réparables, ils ne présentent pas de gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1641 du code civil : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
En l’espèce, si le procès-verbal de contrôle technique du 14 décembre 2020 fait mention de défaillances majeures au niveau des pneumatiques présentées comme n’étant pas conformes aux exigences et nuisant à la sécurité routière, ainsi qu’au niveau des ressorts et stabilisateurs comme présentant une mauvaise attache au châssis ou à l’essieu avant gauche et avant droit, il est cependant constaté :
— que les contrôles techniques des 28 juillet 2020 et 22 septembre 2020 remis par la société LP AUTO à M. et Mme [R] lors de la vente ne révèlent aucune défaillance sur ces deux points,
— qu’il n’est justifié par aucun élément de l’existence de ces défaillances antérieurement à la date d’acquisition du véhicule par les époux [R] et de ce qu’elles caractérisent une impropriété à la circulation ou une diminution de l’usage telle qu’elle aurait justifié un refus de contracter ou la fixation d’un moindre prix, étant sur ce point observé que le véhicule accusait 230 000 km le 3 décembre 2020, qu’il avait été immatriculé pour la première fois le 2 décembre 2010, et que si la société LP AUTO admet avoir proposé, commercialement, de changer les pneus et les biellettes des barres stabilisatrices, M. et Mme [R] n’y ont pas donné suite.
Les conditions de la garantie des vices cachés ne sont donc pas réunies.
La garantie de délivrance ni aucun autre fondement juridique n’étant invoqués par M. et Mme [R] à titre subsidiaire, le jugement du tribunal de proximité de Lure du 18 mars 2022 sera dès lors infirmé sur ce point.
M. [T] [R] et Mme [M] [R] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à la résolution de la vente et, subséquemment, de leurs demandes formées au titre de la restitution du prix de vente outre les frais de contrôle technique effectué le 14 décembre 2020, le jugement étant également infirmé sur ces points.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] [R] et Mme [M] [R] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et le jugement du tribunal de proximité de Lure du 18 mars 2022 sera infirmé sur ce point.
Ils seront en outre condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Le jugement du tribunal de proximité de Lure du 18 mars 2022 sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a condamné la société LP AUTO à payer à M. [T] [R] et Mme [M] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ils seront déboutés de leur demande formée sur ce point.
M. [T] [R] et Mme [M] [R] ainsi que la société LP AUTO seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société LP AUTO ;
INFIRME le jugement du tribunal de proximité de Lure du 18 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroen, modèle Jumpy, immatriculé
[Immatriculation 5] conclue entre M. [T] [R], Mme [M] [R] et la société LP AUTO le 3 décembre 2020,
— condamné la société LP AUTO à payer à M. [T] [R] et à Mme [M] [R] la somme de 4 990 euros en restitution du prix de vente, outre 82 euros à titre de frais du contrôle technique effectué le 14 décembre 2020,
— ordonné à la société LP AUTO de venir à ses frais récupérer le véhicule précité,
— condamné la société LP AUTO à payer à M. [T] [R] et Mme [M] [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LP AUTO à payer les dépens de l’instance ;
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTE M. [T] [R] et Mme [M] [R] de leurs demandes :
CONDAMNE solidairement M. [T] [R] et Mme [M] [R] aux dépens ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE solidairement M. [T] [R] et Mme [M] [R] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [T] [R] et Mme [M] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société LP AUTO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Service ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Société par actions ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Pension de retraite ·
- Plateforme ·
- Statut ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Montant ·
- Taux légal ·
- Liquidation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tapis ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Support ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Mise en état
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Appel ·
- Baux commerciaux ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Péremption ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Homme ·
- Diligences ·
- Formation ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Avocat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Fond ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Intimé ·
- Mandataire ·
- Contradictoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Factoring ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disproportionné ·
- Société générale ·
- Souscription ·
- Disproportion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Surcharge ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Date ·
- International ·
- Prorogation ·
- Inexecution ·
- Délibéré ·
- Acte
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Négociateur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Résultat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.