Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 janv. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 décembre 2023, N° 20/00740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ], CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00320 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKE7
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00740
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [4]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [Z] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [4] (la société), en qualité de caissière, Mme [X] [M] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 9 novembre 2018, au titre d’une 'rupture coiffe des rotateurs dégénérative (illisible) D révélée par choc épaule droite', que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 21 mai 2019.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 août 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 19 septembre 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [R], qui a rendu son rapport le 19 mai 2023.
Par jugement du 18 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
La société demande, à titre principal, d’entériner les conclusions du docteur [R], expert désigné en première instance, en ce qu’il relève l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte et qu’il conclut qu’il n’y a pas lieu de retenir un taux d’incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 9 novembre 2018. Elle demande à la cour de déclarer inopposable à son encontre la décision de la caisse fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime, ou du moins de le ramener à 0 %.
Elle s’appuie également sur la note de son médecin consultant, le docteur [P], pour considérer que la victime présente un état pathologique antérieur et qu’il n’existe aucune séquelle imputable à la maladie professionnelle déclarée.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime en lien avec la maladie professionnelle déclarée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que le taux attribué à la victime est inférieur à celui prévu au barème et qu’il a été évalué par le médecin conseil après examen de la victime, en tenant compte de l’état antérieur dégénératif. La caisse conteste les conclusions du docteur [R], considérant que la victime présente des séquelles en lien avec la maladie professionnelle et non pas exclusivement liées à l’état antérieur.
La caisse expose que la société tente de remettre en cause la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en soutenant que les séquelles présentées par la victime sont exclusivement dues à l’état antérieur et non à la maladie professionnelle.
La caisse s’oppose à la demande d’inopposabilité formée par la société, à défaut pour cette dernière d’invoquer un non-respect de la procédure contradictoire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société et la caisse sollicitent la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision attributive de taux
La société sollicite l’inopposabilité de la décision attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la victime au motif que cette dernière ne présenterait aucune séquelle en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 9 novembre 2018.
La société n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande, l’absence de séquelle en lien avec la maladie professionnelle ne pouvant constituer une cause d’inopposabilité, à défaut pour la société de justifier d’un manquement au principe du contradictoire commis par la caisse.
La décision litigieuse sera déclarée opposable à la société.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la caisse a pris en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, déclarée par la victime le 9 novembre 2018. Par décision définitive du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 18 octobre 2018 par le médecin conseil de la caisse.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre d’une 'limitation de la mobilité de l’épaule droite, gêne au port de charge et à la réalisation des gestes en hauteur en présence d’un état antérieur '.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10 % en tenant compte des constatations du médecin conseil et de l’examen clinique retrouvant une 'limitation importante de la mobilité de l’épaule droite dominante, suite à rupture de coiffe, chez une assurée droitière hôtesse de caisse, âgée de 57 ans'.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail pour l’atteinte des fonctions articulaires (chapitre 1.1.2) prévoit un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, et de 10 à15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements.
Le médecin consultant de la société, le docteur [P], évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 5 %, dans sa note du 6 février 2020, considérant que la victime présente une raideur modérée de l’épaule droite, sans amyotrophie, correspondant à un taux de 15% conformément au barème, dont 10 % correspond à l’état antérieur.
Dans sa note du 6 septembre 2022, le docteur [P], considère qu’il n’existe aucune lésion imputable à la maladie professionnelle, les lésions étant, selon lui, imputables à un traumatisme du 18 octobre 2018 (accident non pris en charge au titre de la législation professionnelle) et à des lésions dégénératives, sans rapport avec l’activité professionnelle, sur une épaule ayant subi un accident du travail le 24 septembre 2011.
Le docteur [P], dans un avis complémentaire du 15 novembre 2023, confirme les conclusions du docteur [R], expert désigné par le tribunal. Le docteur [P] considère que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est ancienne, compte tenu de la rétraction tendineuse visible à l’IRM, et sans rapport avec une maladie professionnelle. Il relève l’existence d’une arthrose acromio-claviculaire dégénérative.
La société produit également un dernier avis du docteur [P], du 15 janvier 2024, aux termes duquel ce dernier indique que la rupture de la coiffe des rotateurs survenue le 18 octobre 2018 est la conséquence du traumatisme survenu le même jour, et ne relève pas d’une maladie professionnelle.
Le docteur [R], médecin désigné par le tribunal, relève que la victime présente un état antérieur dégénératif connu et évoluant pour son propre compte et considère qu’il n’y a pas lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec la maladie professionnelle du 9 novembre 2018.
Il résulte des éléments soumis à la cour qu’il ne peut être nié l’existence d’une maladie professionnelle, la décision de la caisse étant définitive sur ce point, la société ne contestant pas la caractère professionnel de la maladie.
Il est également constant que la victime souffre d’un état antérieur qui a été pris en compte par le médecin conseil dans l’évaluation du taux d’incapacité, en le fixant à 10 %, le barème prévoyant un taux de 20 % en cas de limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante.
La caisse produit une note de son médecin conseil, le docteur [O], qui considère que la maladie professionnelle, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule, peut coexister avec un état dégénératif, qui consiste en l’espèce en une 'arthrose débutante gléno-humérale', ce qui, selon le docteur [O], est différent de la maladie professionnelle. Il relève que les calcifications péri-articulaires en rapport avec une tendinopathie calcifiée n’empêchent pas la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le docteur [O] précise que les accidents du travail subis par la victime les 3 novembre 2009 et 24 septembre 2011 ayant été déclarés consolidés sans séquelle indemnisable, ils n’impactent dès lors pas le taux d’incapacité en lien avec la maladie professionnelle. En effet, il résulte des éléments soumis à la cour que l’accident du travail du 3 novembre 2009 consistait en une contusion du genou droit, et que l’accident du travail du 24 septembre 2011, qui a entraîné une impotence de l’épaule droite, a été déclaré consolidé le 17 janvier 2012, sans séquelle indemnisable.
Les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal ne sont pas suffisamment précises et étayées pour remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en une limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante, de l’état antérieur et du barème d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 10 % à la date de consolidation du 31 août 2019, dans les rapports entre la caisse et la société.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens exposés en appel, et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit que la décision attribuant un taux d’incapacité permanente partielle à Mme [X] [M] est opposable à la société [4] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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