Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 févr. 2026, n° 23/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/169
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 10 mars 2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03771
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFM3
Décision déférée à la Cour : 18 Septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMEÉE :
S.A.S.U. [1]
Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de Colmar
plaidant, Me Vanessa PARISOT, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, du 29 décembre 2020, la société [1] engagé Monsieur [C] [W], avec effet à compter du 1er janvier 2021, en qualité de conducteur receveur, catégorie ouvrier, groupe 9, coefficient 140 V de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le contrat stipule une période d’essai de 2 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2021, la société [1] a notifié à Monsieur [C] [W] la rupture du contrat pendant la période d’essai.
Par requête du 14 février 2022, Monsieur [C] [W] a saisi le conseil de prud’hommes, section commerce, de Strasbourg de demandes de contestation de la période d’essai, de qualification de la rupture de la période d’essai en licenciement nul pour atteinte au droit de grève, et d’indemnisations subséquentes.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé la demande recevable,
— dit que la période d’essai imposée à Monsieur [C] [W] n’était pas valable,
— dit que la rupture du contrat de travail n’avait pas eu lieu pour un motif discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève,
— débouté Monsieur [C] [W] de l’ensemble de ses demandes fondé sur la nullité du licenciement,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés pour moitié par les parties.
Par déclaration d’appel du 17 octobre 2023, Monsieur [C] [W] a interjeté un appel limité du jugement aux dispositions relatives au licenciement, au rejet des indemnités, et sur les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 24 juin 2025, Monsieur [C] [W] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge que la rupture de la période d’essai s’analyse en un licenciement nul, subsidiairement, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe, à la somme brute de 1 819,49 euros, le salaire mensuel de référence,
— condamne la société [2] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 916,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement
1 819,49 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 819,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 181,95 euros au titre des congés payés afférents,
* 682,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— condamne la société [2] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 30 avril 2024, la société [2] [G], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit la demande recevable et la période d’essai non valable, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déboute Monsieur [C] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Elle invoque, également, l’irrecevabilité des demandes subsidiaires relatives à une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et des demandes d’indemnisations subséquentes.
Elle sollicite, pour le surplus, la confirmation du jugement, et la condamnation de Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour chaque instance, et les dépens des 2 instances.
Subsidiairement, elle demande :
— la fixation du salaire mensuel de référence à la somme de 1 727,34 euros brut,
— la fixation de l’ancienneté de Monsieur [C] [W] à 1 mois et 2 semaines,
— le rejet de la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la réduction du surplus des indemnités,
— le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la validité de la période d’essai
Selon l’article L 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Monsieur [C] [W] fait valoir qu’il a travaillé, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, au sein de la société [3], qui fait partie du même groupe de sociétés que la société [2] [G] (kéolis), qui a été renouvelé selon 2 avenants, pour la période du 2 septembre 2019 au 20 décembre 2020 en qualité de conducteur receveur de car.
Il ajoute qu’il était affecté à la même ligne d’autocars par son nouvel employeur de telle sorte que la période d’essai, dont l’objet est d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, ne pouvait être stipulée dans le contrat de travail du 29 décembre 2020.
En contestant la validité de la période d’essai, Monsieur [C] [W] sollicite la nullité de la stipulation, du contrat de travail, relative à la période d’essai.
La société [1] réplique que si elle fait partie du même groupe que la société [4], elle est une personne morale distincte, que le groupe n’a pas la qualité d’employeur, et conteste que Monsieur [C] [W] ait exercé la fonction de conducteur receveur sur la même ligne que celle prévue par la société [4].
Monsieur [C] [W] n’invoque aucun vice du consentement pour l’acceptation de la clause de période d’essai.
La cour relève qu’il n’est pas établi, par Monsieur [C] [W], qu’il exerçait, au sein de la société [1], sur la même ligne, de car, que celle sur laquelle il exerçait ses fonctions de conducteur receveur pour la société [4].
Il n’est pas plus établi que ces 2 sociétés, bien que faisant partie du même groupe, avaient le même service de ressources humaines.
Il en résulte que la société [2] [G] n’a pas eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles à la seule vue des mêmes fonctions de conducteur receveur exercées par Monsieur [C] [W] au sein de la société [4], alors que les missions et tournées pouvaient être différentes.
En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en qu’il a jugé que la clause de période d’essai n’était pas valable, et, statuant à nouveau, déboutera Monsieur [C] [W] de sa demande de nullité de cette stipulation.
Sur la nullité de la rupture du contrat
Selon l’article L 2511-1 du code du travail, l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
Selon l’article L 1132-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Selon l’article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur [C] [W] invoque la nullité de la rupture de (du contrat de travail pendant) la période d’essai au motif que la rupture de la période d’essai fait suite à sa participation, au mois de février 2021, à un mouvement de grève, dans l’entreprise, et constitue, donc, une violation du droit de grève et du statut protecteur subséquent.
Il produit une ordonnance d’heure à heure du 26 février 2021, du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue dans le cadre d’une saisine, par la société [1], à l’encontre de plusieurs salariés, mentionnant une grève depuis le 8 février 2021, déboutant la société [1] de ses demandes de condamnation desdits grévistes, et de toutes personnes occupant ou agissant de leur chef, à évacuer immédiatement l’entrée du dépôt sis [Adresse 3] à Strasbourg.
Il est reconnu par la société [2] [G], page 15 de ses écritures, que Monsieur [C] [W] faisait partie des 48 grévistes.
La cour relève que Monsieur [C] [W] n’avait pas été assigné par la société [1] devant le juge des référés, mais était concerné directement par l’assignation en référé qui visait non seulement les 15 salariés assignés mais, aussi, toute personne occupant les lieux en cause.
Il est constant que la rupture du contrat, de Monsieur [C] [W], a été prononcée pendant la période d’exercice du droit de grève.
Il en résulte que ces faits laissent supposer une discrimination pour exercice normal du droit de grève.
Il appartient, dès lors, à l’employeur de rapporter la preuve que sa décision, de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société [2] [G] soutient que 2 seulement, des grévistes, ont fait l’objet d’une rupture de leur contrat de travail sur 48 salariés grévistes : Monsieur [C] [W], et Monsieur [J] [K] licencié pour faute grave dont le licenciement a été requalifié, par le conseil de prud’hommes de Strasbourg, comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir qu’aucun représentant du personnel, aucune organisation syndicale, aucune association de lutte contre les discriminations, n’est présent aux côtés de Monsieur [C] [W].
Ce, faisant, la société [2] [G] ne renverse pas la présomption de rupture, du contrat, discriminatoire.
En effet, comme rappelé supra, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Or, la société [2] [G] ne fait état d’aucun fait permettant de justifier que Monsieur [C] [W] ne disposait pas des compétences pour exercer les fonctions de conducteur receveur, à fortiori, ne justifie d’aucun élément permettant de retenir que Monsieur [C] [W] n’avait pas les compétences précitées.
En conséquence, il est établi que la rupture du contrat de travail, de Monsieur [C] [W], pendant la période d’essai, est constitutive d’un acte discriminatoire en violation de l’exercice normal du droit de grève.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a statué en sens inverse.
Sur le salaire mensuel de référence
Le salaire mensuel de référence ne se calcule qu’en fonction de l’activité au sein de la société [2] [G], et non en tenant compte de la période de travail au sein de la société [4], peu importe que ces sociétés fassent partie du même groupe, et, compte tenu de la date de la rupture, le salaire mensuel de référence s’élève à la somme de 1 727, 34 euros brut.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents
Selon l’article 5 de l’annexe I (ouvriers) de la convention collective applicable, sauf pendant la période d’essai, tout départ d’un ouvrier de l’entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :
— en cas de démission, et quelle que soit l’ancienneté de l’ouvrier, la durée du délai-congé est de 1 semaine ;
— en cas de licenciement d’un ouvrier comptant moins de 6 mois d’ancienneté, période d’essai comprise, le délai-congé est de 1 semaine.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [1] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 403, 05 euros brut, outre la somme de 40, 31 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’ancienneté de Monsieur [C] [W] se limite à la période d’activité au sein de la société [2] [G], la société [4] étant une personne morale distincte, et Monsieur [C] [W] ne justifiant d’aucune activité de co-emploi, par ces 2 sociétés, les périodes de travail étant totalement distinctes et justifiées par des contrats de travail différents.
En conséquence, ayant une ancienneté inférieure à 8 mois, Monsieur [C] [W] n’a pas droit à une indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en le rejet de la demande à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul
Pour justifier son préjudice, Monsieur [C] [W] produit des bulletins de paie dans le cadre d’une activité de travail temporaire au sein de la société [5], couvrant la période de juin 2021 à décembre 2022 incluse, dont il ressort une rémunération moyenne mensuelle supérieure à celle prévue au contrat de travail avec la société [1].
Justifiant, par des extraits de site internet et par un article de France Bleu, l’existence d’une pénurie de chauffeurs de bus, la société [1] fait valoir que Monsieur [C] [W] ne justifie pas de sa situation pour la période postérieure à décembre 2022.
Au regard de l’article L 1235-3-1 du code du travail, de l’ancienneté de Monsieur [C] [W] à la date de la rupture du contrat (moins de 2 mois), de l’âge du salarié à cette date (49 ans), du salaire mensuel de référence, et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [1] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé sur les dépens.
Succombant pour l’essentiel, la société [1] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 2 000 euros, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 18 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en :
— le rejet de la demande de Monsieur [C] [W] d’indemnité légale de licenciement,
— le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande de nullité de la clause du contrat de travail relative à une période d’essai ;
DIT que la rupture du contrat de travail, pendant la période d’essai, est constitutive d’un licenciement nul ;
FIXE le salaire mensuel de référence à la somme de 1 727, 34 euros brut (mille sept cent vingt sept euros et trente quatre centimes) ;
CONDAMNE la société [2] [G] à payer à Monsieur [C] [W] les sommes suivantes :
* 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 403, 05 euros brut (quatre cent trois euros et cinq centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 40, 31 euros brut (quarante euros et trente et un centimes) au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société [2] [G] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société [2] [G] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [2] [G] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière Le Conseiller,
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