Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 13 mars 2026, n° 25/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 24
Copies certifiées conformes
M. [T] [Z]
Mme [V] [P]
M. [G] [B]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/02645 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMPE du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [T] [Z]
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEURS au recours contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par M. le président du tribunal judiciaire d’Amiens, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 Juin 2025.
Non comparants.
ET :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant.
DEFENDEUR au recours.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue le 13 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Mme [V] [P] épouse [Z] et M. [T] [Z] ont acquis un immeuble à usage d’habitation sur lequel ils ont relevé des désordres susceptibles de le rendre impropre à son usage ou d’en réduire significativement la valeur. Ils ont alors assigné les vendeurs en référé expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 23 septembre 2020, M. [G] [D], expert, a été désigné par le président du tribunal judiciaire d’Amiens avec pour mission de procéder à une expertise judiciaire. Il disposait d’un délai de neuf mois pour déposer son rapport.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2022, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a étendu les missions de l’expert.
Trois visites sur les lieux sont intervenues : les 22 février 2021, 31 janvier 2022 et 5 juin 2023.
Dans le cadre des opérations d’expertise, M. [D] s’est adjoint les services d’un sapiteur, ingénieur électricien conformément à l’ordonnance le désignant.
Le rapport définitif a été établi le 18 octobre 2024. En annexe 3 dudit rapport, Maître [D] a établi une note d’honoraires d’un montant total de 6 031.05 € HT soit 7 237.26 € TTC.
La consignation réglée est de 4 000 €.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, M. le président du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— taxé les frais et honoraires de M. [D], expert, à la somme de 7 237.26 €,
— ordonné le versement en sa faveur, à due concurrence de la somme de 4 000 € qui a été consignée,
— ordonné le paiement du solde à la charge de M. [Z] et Mme [P] épouse [Z] au titre de la rémunération complémentaire de l’expert, soit la somme de 3 237.26 € qui lui sera versée directement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juin 2025, réceptionné le 30 juin 2025, M. [Z] et Mme [P] ont saisi la première présidente de la cour d’appel d’Amiens aux fins de contester le montant des honoraires de l’expert judiciaire. Le recours a été dénoncé aux parties.
Ils soutiennent pour l’essentiel que :
— l’expert a fait montre d’un manque de célérité alors que la dangerosité de l’installation électrique avait été signalée dès un rapport d’expertise amiable du 6 juin 2020, portée à la connaissance de l’expert judiciaire, dangerosité confirmée par le rapport définitif de 2024. Il est fait grief à l’expert d’avoir mis 4 ans pour rendre son rapport définitif, lequel a été transmis aux parties en octobre 2024. Les époux [Z] évoque la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 2ème, 27 avril 1979, n°77-15.312),
— le rapport d’expertise est faible et le tarif excessif pour des tâches simples. Ainsi, la seconde visite ne concernait que la pente du toit dans la mesure où lors de la première visite l’expert n’avait pas le matériel nécessaire. La majorité du rapport définitif consiste en un copié-collé du premier pré-rapport de 2021 et ce, malgré l’extension de la mission de l’expert. En outre, il y est fait mention de nombreuses confusions, erreurs de calcul, omission ou oubli notamment s’agissant du carrelage pour lequel l’expert a tenu compte d’une seule pièce au devis alors que trois sont concernées. Afin d’assigner en justice, le conseil des époux [Z] a été contraint de reprendre point par point le rapport d’expertise
Les époux [Z] évoque la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 2ème, 24 octobre 1979, n°77-15.604 faiblesse du rapport et Civ. 2ème 22 mars 2007, n°06-11.770 : tarif horaire excessif pour des tâches simples).
Un délai de 4 ans et 25 jours s’est écoulé entre l’ordonnance de désignation de l’expert et le dépôt de son rapport.
Il a été facturé aux époux [Z] :
— 3 déplacements soit 9 heures de déplacement (50 € HT/heure), 780 kilomètres (0.50 € HT/km) et 12 heures d’expertise (100 € HT/heure),
— 6 heures de note rapport, 8 heures de pré-rapport et 8 heures de rapport définitif (100 € HT/heure),
— 1 250 € de sapiteur ' ingénieur électricien,
— 3 convocations (5€ HT/convocation), 6 heures de frappe (65 € HT/heure), 150 photocopies (0.80 €/photocopie), 3 LRAR (5.35 € HT/LRAR).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle elles se présentent en personne.
Lors de l’audience du 3 février 2026, les parties s’accordent pour mettre un terme au litige moyennant règlement à M. [D] d’une somme forfaitaire, transactionnelle de 4 000 €, actuellement consignée. Le dossier est renvoyé contradictoirement à l’audience du 3 mars 2026 pour formalisation de l’accord et désistement des parties.
Par courrier recommandé du 12 février 2026, réceptionné au greffe le 13 février 2026, Mme et M. [Z] confirme accepter « explicitement que la provision de 4000 euros (quatre mille euros) soit versée à Monsieur [B] à titre de règlement forfaitaire définitif et transactionnel. Provision déjà versée par nos soins auprès de la juridiction ayant diligentée l’expertise judiciaire. »
A l’audience du 3 mars 2026, les parties ne se présentent pas.
Aucune demande n’est formée devant la juridiction.
Le désistement est donc parfait, il convient de le constater.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
Constatons le désistement des parties,
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais.
Le Greffier, Le Président,
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