Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/05960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 novembre 2024, N° 24/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05960 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOY6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 9]
N° RG 24/00040
APPELANTE :
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
La société EOS FRANCE, SAS au capital de 18 300 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION , société anonyme au capital de 684.000 € inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
Représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER susbstitué par Me SALVIGNOL
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance d’injonction de payer (21/2009/680) en date du 25 septembre 2009, le tribunal d’instance de Narbonne a condamné Mme [C] [S] d’avoir à payer à la SA Sofinco la somme en principal de 8 313,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 7.30 %, à compter de la signification de l’ordonnance, outre les dépens, au titre d’un crédit impayé référencé 80132907809.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [S] le 26 novembre 2009 par acte déposé en étude. En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 14 janvier 2010.
Par acte du 19 mars 2010, déposé à l’étude, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à Mme [S] pour un montant de 8 775,91 euros.
Par acte du 31 mars 2010, remis à personne, un procès-verbal de saisie vente a été signifié à Mme [S] pour un montant de 9 052,65 euros.
Par acte du 1er avril 2010, les sociétés Sofinco et Finaref ont fait l’objet d’une fusion-absorption, devenant la SA CA Consumer Finance.
Par acte du 14 juin 2012, la société CA Consumer Finance a cédé au Fonds commun de titrisation Foncred II (compartiment Foncred II-A), représenté par la SA de gestion Eurotitrisation, un ensemble de créances.
Par acte du 7 mars 2023, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la SA BNP Paribas pour un montant de 10 409,89 euros. Cette saisie a été dénoncée le 13 mars 2023 à Mme [S] par acte déposé en étude. Un certificat de non-contestation a été délivré à la banque le 20 avril 2023 et le 21 juin 2023, une mainlevée-quittance a été délivrée (versement de la somme de 638,41 euros).
Par acte du 17 juillet 2023, déposé en étude, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à Mme [S] pour un montant de 9 826,07 euros.
Par acte du 11 septembre 2023, remis à personne, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Mme [S].
Par acte du 30 novembre 2023, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la banque BNP Paribas pour un montant de 10 394,65 euros. Cette saisie a été dénoncée le 5 décembre 2023 à Mme [S] par acte remis à domicile, la somme de 5 261,12 euros étant saisie.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, délivré par Mme [S] en contestation de cette saisie-attribution, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a, par jugement du 21 novembre 2024 :
— déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution litigieuse soulevée par Mme [C] [S] ;
— débouté Mme [C] [S] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné Mme [S] aux dépens,
— condamné Mme [S] à payer à la société Eos France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— Mme [S] ne justifie pas de la dénonciation de la contestation de la saisie au commissaire dc justice instrumentaire.
— la saisie-attribution dont l’irrégularité n’est pas constatée opère transfert de la propriété des fonds saisis au créancier sans possible remise en cause de sorte qu’aucun délai de grâce ne peut être octroyé au débiteur relativement aux sommes saisies.
— l’octroi de délais n’est pas susceptible d’aboutir à la restitution des sommes saisies.
— les éléments qu’elle verse aux débats (3 073 euros de revenu mensuel net et un loyer de 930 euros) mettent en exergue une capacité de remboursement indéniable.
Par déclaration reçue le 28 novembre 2024, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 12 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 février 2025, Mme [S] demande à la cour au visa des articles L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution et suivants, 1321 du code civil, 313-23 et 214-172 du code monétaire et financier, 1690 ancien et 1343-5 du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré,
— tenant la signification à l’huissier instrumentaire de l’assignation en date du 3 janvier 2024, déclarer recevable son assignation en date du 3 janvier 2024 et la contestation de la saisie attribution en date du 30 novembre 2023 diligentée à la demande de la société Sinequae, commissaires de justice à [Localité 9],
— par conséquent, à titre principal, renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne pour qu’il soit statué sur ses demandes,
— à titre subsidiaire, tenant l’absence de qualité à agir du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred IIA, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, société anonyme, tenant l’absence de signification de la cession de créance, tenant l’absence d’identification de la prétendue créance,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 30 novembre 2023,
— à défaut, lui accorder un délai de paiement d’une durée de 24 mois,
— en toute hypothèse, condamner la société Eos France à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— l’assignation visant à contester la saisie attribution a été notifiée par lettre en date du 3 janvier 2024, l’avis de réception ayant été signé le 5 janvier 2024,
— le fonds commun Foncred II représentée par la société de gestion Eurotitrisation doit être en mesure de justifier d’un mandat spécial aux fins de recouvrement de cette créance. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Mme [S], débiteur cédé, n’a pas été informée de l’existence de ce mandat ; le fonds commun Foncred II n’a pas qualité à agir dans le cadre de cette procédure.
— le fonds commun Foncred II ne démontre pas lui avoir signifié l’existence d’une cession de créance à son profit, la cession de créance n’a alors d’effet qu’entre les parties et ne peut lui être opposable en sa qualité de débiteur cédé.
— dans l’acte de cession de créances du 14 juin 2012, la créance de Mme [S] n’est pas individualisée et identifiable.
— la somme saisie de 5 000 euros est le résultat d’efforts financiers dont le but est de pouvoir répondre aux imprévus du quotidien.
Par conclusions du 10 avril 2025, la société Eos France ès qualités demande à la cour de :
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement
— à titre subsidiaire, si Mme [S] est déclaré recevable en ses contestations,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes et confirmer le jugement,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de la procédure devant la cour d’appel et à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— Mme [S] est mal fondée à solliciter le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution alors même que la cour dispose du pouvoir de trancher ses contestations,
— le crédit souscrit était référencé 80132907809, ce qui figure sur la requête aux fins d’ordonnance portant injonction de payer. Dans la cession de créance, la créance est identifiée en annexe dans la liste des créances cédées par les prénom et nom de Mme [C] [S] et par la référence de la créance,
— le fonds commun Foncred II, est représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, conformément à l’article L214-183 du code monétaire et financier, qui, depuis la modification de l’article L214-172 du code monétaire et financier, en tant que représentant légal du fonds, a qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.
— l’arrêt visé par Mme [S] rendu le 13 décembre 2017 est obsolète, par arrêt du 9 septembre 2020, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence suite à une modification de la règlementation sur la titrisation.
— elle a produit aux débats depuis l’origine de cette procédure le mandat spécial au bénéfice de la société Eurotitrisation
— seuls les éléments nécessaires à l’information du débiteur quant au transport de la créance doivent être notifiés, ce qui exclut le prix. Les critères retenus pour déterminer si la preuve de la cession est rapportée sont le nom d’au moins l’un des codébiteurs et le numéro de l’obligation initiale. L’annexe, y compris dématérialisée, par voie électronique a une valeur juridique permettant d’identifier la créance en cause sans la moindre contestation possible
— Mme [S] disposait d’un délai d’un mois expirant le 2 mai 2010 pour former opposition, ce qu’elle n’a pas fait.
— le titre exécutoire détenu à l’encontre de Mme [S] avait vocation à être exécuté jusqu’au 31 mars 2020, ce délai de prescription se trouvait dans le champ d’application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 repoussant la date des actes interruptifs au 23 août 2020, or le 6 mai 2020, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié,
— les sommes saisies attribuées ( 5 261,12 euros) sont d’ores et déjà passées dans le patrimoine du créancier, concernant le solde, elle ne justifie pas de sa situation financière,
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 mai 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la mainlevée de la saisie-attribution
1.1 Si Mme [S] justifie, à hauteur de cour, avoir respecté les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel et doit statuer dans ce cadre sur les prétentions et moyens dont elle est saisie, de sorte que la demande de renvoi devant le premier juge ne pourra prospérer.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 30 novembre 2023, formée par Mme [S].
1.2 Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’ancien article L.214-43 alinéa 9 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date du contrat de cession, applicable au litige, l’acquisition ou la cession de créances [par titrisation] s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. (') La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Selon l’ancien article D.214-102 4° du même code, dans sa version applicable au litige, le bordereau doit comporter la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Ainsi, les procédés d’identification de la créance ne sont pas limités et l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n’y figurent pas.
Pour justifier de la qualité de créancier du fonds, la société Eos France, ès qualités, verse aux débats l’acte de cession de créances entre la société CA Consumer Finance et le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représentée par la société de gestion Eurotitrisation, en date du 14 juin 2012, portant sur des créances résultant de crédits à la consommation, désignées et individualisées sur une liste figurant sur un fichier informatique, gravé sur un CD-[Localité 12], précisant, notamment, pour chaque créance, son numéro de dossier et son montant. Cet acte comprend en annexe, un extrait de cette liste mentionnant une créance ainsi dénommée : « num doss : 1712084916 ID DOS : 80132907809 NOM : [S] NOMJF PRENOM : [C]».
Elle produit également l’ordonnance portant injonction de payer (21/2009/680) rendue le 25 septembre 2009, par le tribunal d’instance de Narbonne rendue sur une requête déposée par la SA Sofinco, mentionnant la référence du crédit 80132907809 ainsi que le justificatif (publication légale) des fusions-absorptions, en date du 1er avril 2010, entre la société Sofinco, la société Finaref et la société Crédit Agricole Consumer Finance à la suite de laquelle la société Sofinco a été dénommée CA Consumer Finance.
Elle verse encore aux débats une attestation, en date du 6 février 2024, de la société CA Consumer Finance dans laquelle celle-ci confirme la cession de la «créance, résultant d’un crédit consenti par elle à Mme [C] [S] au titre d’une convention de crédit référencée 80132907809 pour lequel une ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2009 21/2009/680 par le tribunal d’instance de Narbonne, et des sûretés, garanties et accessoires » de celle-ci.
Cet acte de cession de créances, régi par les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de titrisation, n’est pas soumis aux dispositions des articles 1324 et suivants du code civil, de sorte que la cession de créance s’effectue par la seule remise d’un bordereau sans autre formalité et n’a pas à être notifiée. De même, les dispositions de l’article 1690 du code civil sont également inapplicables.
L’extrait de la liste de créances mentionne l’identité exacte de Mme [S], et la référence chiffrée figurant dans la requête en injonction de payer ayant donné lieu au titre exécutoire litigieux ; la créance est parfaitement identifiable.
En application combinée des articles L. 214-172 (entré en vigueur le 3 janvier 2018) et L. 214-183 du code monétaire et financier, la société de gestion Eurotitrisation, en tant que représentante légale du fonds commun de titrisation Foncred II, a qualité pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.
Par ailleurs, elle a donné un mandat spécial, établi le 30 avril 2024, à la société Eos France afin qu’elle représente le fonds devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne dans l’instance en contestation dans le dossier de Mme [S],
Il en résulte que la société Eos France ès qualités justifie des éléments nécessaires à l’exacte information quant au transfert de créance au profit du fonds commun de titrisation Foncred II, représentée par la société de gestion Eurotitrisation, et partant, de sa qualité à agir en tant que créancier au titre d’un crédit impayé, sur le fondement duquel Mme [S] a été condamnée par une ordonnance portant injonction de payer devenue irrévocable.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 30 novembre 2023, formée par Mme [S], doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La demande de délais de paiement ne peut concerner que le solde de la créance, le montant de la somme saisie-attribuée à hauteur de 5 261,12 euros étant acquis au créancier saisissant en application de l’effet attributif immédiat de la saisie.
Il convient de constater que la dette est fort ancienne et que Mme [S] a de fait bénéficié de délais de paiement. Elle ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle au sujet de laquelle elle ne produit, à hauteur de cour, strictement aucun élément.
La demande de délais de paiement sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, Mme [S] sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 30 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée dans les livres de la SA BNP Paribas le 30 novembre 2023 ;
Rejette la demande de renvoi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire Narbonne ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée dans les livres de la SA BNP Paribas le 30 novembre 2023 ;
Condamne Mme [C] [S] à payer à la SAS Eos France, en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représentée par la SA Eurotitrisation, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [S] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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